Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CORHOFI FINANCIAL SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CORHOFI FINANCIAL SERVICES et les représentants des salariés le 2019-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919006644
Date de signature : 2019-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CORHOFI FINANCIAL SERVICES
Etablissement : 84002638900014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société CORHOFI FINANCIAL SERVICES,
Siège : 1 rue des Rivières – 69009 Lyon
Siret 840 026 389 00014
Représentée par xxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président du Directoire
D’une part,
Et :
Le personnel (nombre de salariés : 3) signataire du présent accord.
En effet, cet accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise.
Le projet d’accord a été soumis au personnel en date du 19/06/2019
L’approbation de l’accord par les 2/3 du personnel (unanimité) a été constatée par un vote secret et a fait l'objet d'un procès-verbal, annexé au présent accord approuvé.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Suite à la création récente de la société CFS, et en raison de son statut conventionnel (Convention collective des Sociétés Financières) ne prévoyant pas de règles particulières en matière d’aménagement du temps de travail, Il est apparu opportun de pouvoir proposer au personnel cadre de la société, conformément aux règles légales, des conventions de forfait en jours, tout en prévoyant bien entendu les garanties nécessaires à la préservation de la santé et sécurité des cadres concernés.
La mise en place de convention de forfait en jours est apparue aux parties au présent accord comme un dispositif adapté tant aux contraintes de fonctionnement de la société, tout en prenant compte des aspirations de ses salariés.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 4
Article 1 : champs d’application - bénéficiaires 4
Article 2 : durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord 4
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL - AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL 5
3.1. Durée du forfait annuel en jours 5
3.1.1 Salariés concernés et période de référence 5
3.1.2 Nombre de jours travaillés par année complète d'activité 5
3.1.3 Forfait annuel en jours réduit 5
3.1.4 Incidence des absences 6
3.1.5 Embauches ou rupture en cours d'année 6
3.2.1 Respect des durées maximales de travail 7
Durée quotidienne de travail effectif 7
3.2.2 Obligation de déconnexion 7
3.2.4. Dispositif de veille et d'alerte 8
3.3 Décompte des jours travaillés 8
Titre 3 : DISPOSITIONS FINALES 10
Article 4 : formalité de dépôt 10
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : champs d’application - bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES.
Article 2 : durée de l’accord et règles de révision ou de dénonciation de l’accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
Il est notamment rappelé que, conformément aux dispositions des articles L 2222-5 L 2232-21 å L 2232-26 du code du travail, dans les entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 sans élus), l'employeur peut proposer aux salariés un projet d'avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que raccord initial, même si ce dernier a été conclu selon d'autres modalités (par exemple, avec un DS, un élu ou un salarié mandaté).
S’agissant de la dénonciation, il est précisé que le présent accord collectif ä durée indéterminée peut être dénoncé par l’ensemble de ses signataires. Un préavis de 3 mois minimum devra être respecté. La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires et être déposée.
Il est également précisé que dans les entreprises de moins de 11 salariés, conformément aux dispositions des articles L 2232-22 à L 2232-23 du code du travail, l'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé:
- soit à l'initiative de l'employeur dans les conditions de droit commun.
- soit à l'initiative des salariés dans les conditions légales : il peut donc l'être dans les conditions de droit commun sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l'employeur collectivement et par écrit par au
moins 2/3 des salariés et qu'elle ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL - AMENAGEMENTS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 3 : Forfait jours
3.1. Durée du forfait annuel en jours
3.1.1 Salariés concernés et période de référence
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année civile les salariés de niveau cadre qui disposent en outre d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il pourra s’agir des postes suivants : Directeur de comité d’engagement, analyste financier, contrôleur permanent ou fonction à responsabilités équivalentes.
Les salariés cadre concernés seront classés au minimum au niveau A, coefficient 360 de la classification conventionnelle de la convention collective des sociétés financières.
La conclusion d’une convention de forfait en jours est subordonnée à l’accord écrit du salarié.
Ainsi, un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :
- la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
- le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours ;
- la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
- les modalités de prise des jours de repos.
3.1.2 Nombre de jours travaillés par année complète d'activité
Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 212 jours.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.
3.1.3 Forfait annuel en jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.1.2 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
3.1.4 Incidence des absences
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.
Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur.
Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.
3.1.5 Embauches ou rupture en cours d'année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 3.1.2 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 3.1.2 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.
3.2. Garanties
Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l'employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.
3.2.1 Respect des durées maximales de travail
Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.
En parallèle, l'employeur doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.
Repos quotidien
L'entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
3.2.2 Obligation de déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
3.2.3 Entretien annuel
Les parties conviennent que le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera chaque fin d’année civile au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :
- son organisation du travail ;
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- les conditions de déconnexion ;
- sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.
Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.
3.2.4. Dispositif de veille et d'alerte
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la société.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe 3.2.3 du présent avenant.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait au CSE s’il existe.
3.3 Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
- la date des journées ;
- la date des journées de repos prises.
Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe 3.4 du présent accord.
L'employeur doit s'assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.
3.4 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3.1.2 du présent accord, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
En tout état de cause, le nombre de jours de repos sera au minimum de 16 jours pour une année complète d’activité.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :
- pour la moitié sur proposition du salarié ;
- pour l'autre moitié restante, à l'initiative de la direction de la société.
Titre 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 4 : suivi de l’accord
Le présent accord, et sa révision éventuelle, fera l’objet d’un suivi régulier entre la Direction et les salariés de l’entreprise, soit dans le cadre de réunions annuelles avec le personnel, ou à tout moment sur demande de 2/3 d’entre eux, ou enfin s’il existe, avec le comité social et économique dans le cadre d’une réunion mensuelle ou sur demande de l’un de ses membres.
Article 5 : formalité de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
Fait à Lyon ,le 19-06-19
Pour la société CORHOFI FINANCIAL SERVICES
(lu et approuvé)
(signature)
PV D’APPROBATION DE L’ACCORD DU 17/06/2019 PAR LE PERSONNEL
Il est rappelé que le projet d’accord a été remis à chaque salarié le 03/06/2019
Une note décrivait ainsi les modalités de la consultation :
« Le texte de l'accord est annexé à la présente note.
Vous remettrez un bulletin « oui » ou « non » (bulletins standards édités par la Direction afin de préserver l’anonymat du vote) dans une boite scellée qui ne sera ouverte que par vous à l’issue du vote de tous les membres du personnel ; le vote aura lieu le 19/06/2019 dans l’entreprise. Le bulletin sera glissé dans une enveloppe blanche de format A5. Le vote ne devra pas avoir lieu en présence d’un autre salarié afin de préserver la confidentialité du vote.
Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Approuvez-vous l’accord de mise en place des forfaits jours pour les cadres tel qu’il vous a été remis ? »
Le 19/06/2019, les salariés ont répondu anonymement à la question ci-dessus.
Les membres du personnel ont procédé au dépouillement de la consultation et ont constaté que l’accord était approuvé à l’unanimité.
Le présent PV sera annexé à l’accord lors de son dépôt, et, comme l’accord lui-même, sera transmis à chaque salarié de l’entreprise à la date de conclusion de l’accord.
Fait à Lyon, le 19/06/2019
Pour la société
xxxxxxxx
Pour les salariés
Liste exhaustive de l’ensemble du personnel à la date de signature de l’accord : | Signatures |
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