Accord d'entreprise "accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03321009086
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ONCO-NOUVELLE-AQUITAINE
Etablissement : 84003169400010
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
L’Association ONCO NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est 229 Cours de l’Argonne, 33000 BORDEAUX, représentée par en sa qualité de Président,
Ci-après désignée « l’Association »
D’une part,
Et :
élue titulaire du CSE,
D’autre part,
PREAMBULE
Suite à la réforme territoriale adoptée en 2015 qui a donné naissance en janvier 2016 à la région Nouvelle-Aquitaine, les Réseaux Régionaux de Cancérologie d’Aquitaine (RCA), du Limousin (ROHLim) et de Poitou-Charentes (Onco-Poitou-Charentes) ont fusionné pour donner naissance en 2018 au Réseau Régional de Cancérologie de la région Nouvelle-Aquitaine dénommé Onco-Nouvelle-Aquitaine.
Un Comité Social et Economique (CSE) a été mis en place au sein de l’association Onco- Nouvelle-Aquitaine en mars 2021.
Les administrateurs, la direction et les salariés d’Onco-Nouvelle-Aquitaine souhaitent promouvoir un accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.
L’objectif poursuivi par les parties est de permettre l’harmonisation sur les 3 sites d’Onco-Nouvelle-Aquitaine des règles relatives à la durée du travail au sein de l’Association fusionnée. De même l’objectif recherché est celui d’une plus grande flexibilité dans l’organisation du temps de travail au sein de l’Association, tout en octroyant des jours de congés supplémentaires à ses salariés.
Le présent accord a pour objectif de mettre en place une organisation des temps de travail s’accompagnant de l’attribution de jours de repos (JRTT).
Un accord relatif au compte épargne temps est conclu parallèlement à cet accord. Ainsi, les parties sont convenues que les JRTT pourront être déposés sur le compte épargne temps, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise le mettant en place au sein de l’Association.
Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein des anciennes associations et/ou qui ont été maintenues au sein d’ONCO NOUVELLE-AQUITAINE.
Il dénonce totalement et définitivement l’application volontaire et partielle des dispositions de la convention collective de la FEHAP et de la convention collective du personnel des centres de lutte contre le cancer (CLCC) ainsi que l’application des dispositions figurant dans le livret d’accueil qui étaient en vigueur sur le site de Poitiers.
Table des matières
PARTIE 1: CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX 3
Article 1.1 : CHAMPS D’APPLICATION 3
Article 1.2 : PRINCIPES GENERAUX 3
Article 1.2.1 – Temps de travail effectif 3
Article 1.2.2 – Temps de pause 3
Article 1.2.3 – Temps de déplacement 3
Article 1.2.4 – Contrôle du temps de travail pour la réalisation d’heures supplémentaires 4
Article 2.1 – SALARIES CONCERNES 4
Article 2.2 – PERIODE DE REFERENCE 4
Article 2.3 – DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE 5
Article 2.4 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE 5
Article 2.5 - JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
Article 2.6 – ACQUISITION DES JRTT 5
Article 2.7 – PRISE DES JRTT 6
Article 2.8 – REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉE, SORTIE EN COURS DE REFERENCE 6
Partie 3 – Dispositions finales 7
Article 3.1 - Durée de l’accord 7
Article 3.2 - Formalités de dépôt et de publicité 7
Article 3.3 - Révision de l’accord 7
Article 3.4 - Modifications légales ou règlementaires significatives 8
Article 3.5 - Dénonciation de l’accord 8
PARTIE 1: CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GENERAUX
Article 1.1 : CHAMPS D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.
Sont toutefois exclus les médecins et salariés cadres dont le travail est organisé au moyen d’un forfait exprimé en jours travaillés (forfait jours) car ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.
Article 1.2 : PRINCIPES GENERAUX
Article 1.2.1 – Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pauses et de restauration, même si certains sont rémunérés,
Les temps de déplacement, dans les limites fixées à l’article 1.2.3.
Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et la récupération éventuelle d’heures supplémentaires.
Article 1.2.2 – Temps de pause
Le temps de pause méridienne consacré à la restauration (déjeuner) est a minima de 30 minutes. Il est pris entre 12h00 et 14h00 sauf contraintes liées à l’activité. Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré dès lors que le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.
A l’inverse, si le salarié reste à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (pause dite « appelable » en cas de nécessité de continuité du service), le temps nécessaire à la restauration est considéré comme du temps effectif et est rémunéré comme tel.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au minimum 20 minutes : ladite pause devant correspondre à une interruption réelle de l’activité. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif, et à ce titre, il est rémunéré comme tel.
Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services, et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.
Article 1.2.3 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas constitutif d’un temps de travail effectif.
En revanche, le temps de déplacement dans le cadre de l’activité (à l’intérieur de la journée, pour se rendre sur un autre site, chez un partenaire ou un lieu de formation ou tout autre lieu de travail) est considéré comme du temps de travail effectif donc rémunéré, y compris quand le salarié ne fournit pas pendant ce déplacement un travail effectif (ex. déplacement en voiture).
Article 1.2.4 – Contrôle du temps de travail pour la réalisation d’heures supplémentaires
Les signataires du présent accord entendent privilégier le remplacement du paiement de l’heure supplémentaire par un repos équivalent.
Le contrôle du temps de travail effectif, pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté selon les modalités suivantes :
Chaque semaine, par récapitulation sur support informatique (fichier Excel) des heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue à l’article 2.4. Le salarié adressera au service RH chaque fin de semaine son décompte d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires pourront être réalisées à l’occasion des rencontres professionnelles en présentiel et/ou webinar nécessitant la présence du salarié, ou pour une surcharge d’activité qui sera à justifier si le cas se présentait.
Les heures supplémentaires à récupérer devront l’être dans le mois en cours et au maximum le mois suivant leur réalisation. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de récupération de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% de récupération :
1h15 de récupération pour les heures majorées à 25% ;
1h30 de récupération pour les heures majorées à 50% et les heures supplémentaires réalisées entre 22h et 7h du matin ainsi que celles réalisées éventuellement le samedi.
PARTIE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’Association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommées dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
Article 2.1 – SALARIES CONCERNES
Sont concernés par cette organisation du travail les salariés à temps complet.
Sont en revanche exclus de ces dispositions, les salariés :
A temps partiel : l’horaire mensuel applicable est celui mentionné dans leur contrat de travail ;
Sous contrat à durée déterminée : la durée du travail applicable est de 35 heures hebdomadaires et ne génère donc pas de JRTT.
Article 2.2 – PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.
Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.
Article 2.3 – DUREE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Article 2.4 – TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’Association est de 38 heures, du lundi au vendredi inclus.
L’horaire de travail est individualisé.
Des plages mobiles d’arrivée et de départ sont fixées comme suit :
de 8h00 à 9h30 le matin
de 16h30 à 20h l’après-midi.
La plage fixe de présence obligatoire sur le lieu de travail est fixée de 9h30 à 16h30, incluant la pause méridienne.
Article 2.5 - JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 38 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 20 JRTT pour une année complète de travail.
En réalité, le principe d’annualisation rend variable, d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année.
Toutefois, les parties signataires ont souhaité figer le nombre de JRTT à 20 jours par an pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.
Article 2.6 – ACQUISITION DES JRTT
Le nombre de JRTT mentionné à l’article 2.5 s’acquiert au prorata du temps de travail.
En conséquence, le nombre annuel de JRTT peut varier en fonction des évènements divers susceptibles d’affecter l’exécution normale du contrat de travail (périodes d’absence pour maladie ou accident) ainsi que les périodes d’absence non assimilées à du travail effectif (exemples : congé sans solde, congé sabbatique, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc…).
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
De même, l’arrivée ou le départ d’un salarié en cours d’année entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.
Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.
Article 2.7 – PRISE DES JRTT
La période d’acquisition et d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition.
Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Ils peuvent néanmoins être affectés au compte épargne temps à la demande du salarié et dans la limite du plafond défini dans l’accord sur le compte épargne temps. Sans demande du salarié, les JRTT non pris seront perdus.
Dans le cas où le salarié ne pourrait pas, en raison d’un congé pour maladie, accident de trajet/travail ou maternité ou d’évènements climatiques, sanitaires ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de l’année en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante avec accord de la Direction et/ou affectés pour partie sur le compte épargne temps à la demande du salarié et dans la limite du plafond défini dans l’accord sur le compte épargne temps.
Les JRTT seront pris, une fois acquis, par journées ou demi-journées, sur demande du salarié et en accord avec la hiérarchie, en fonction des nécessités de fonctionnement des services.
Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés, à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.
Les JRTT devront être pris à raison d’une journée ou deux demi-journées par mois, chaque mois de l’année. Les 8 JRTT restants seront répartis sur l’année, en veillant à éviter leur accumulation en fin de période.
Afin d’éviter les soldes importants de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction courant septembre de chaque année. Ce contrôle permettra d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée, en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié.
La demande de prise de JRTT sera effectuée sur un formulaire spécifique, au minimum 15 jours à l’avance. Si pour des raisons de nécessités de service, la ou les dates proposées ne peuvent pas être acceptées, la Direction en informe rapidement le salarié et l’invite à proposer une nouvelle date.
Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’Association, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.
Article 2.8 – REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTRÉE, SORTIE EN COURS DE REFERENCE
Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par le présent dispositif du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.
Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.
En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.
Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris davantage de JRTT que ceux auxquels il avait droit, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire.
Partie 3 – Dispositions finales
Article 3.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 3.2 - Formalités de dépôt et de publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l'accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
Le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique.
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Article 3.3 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les mêmes modalités que sa conclusion, telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 3.4 - Modifications légales ou règlementaires significatives
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3.5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Fait à Bordeaux,
le 17/12/2021
En 3 exemplaires originaux
Pour le CSE, Pour l’Association Onco-Nouvelle-Aquitaine,
Elue titulaire du CSE Président
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