Accord d'entreprise "UN ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UN CDI INTERMITTENT POUR LES FORMATEURS" chez CODE ROUGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CODE ROUGE et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03019000891
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CODE ROUGE
Etablissement : 84006964500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

Accord d’entreprise portant sur la mise en place de contrat de travail à durée indéterminée intermittent

Entre les soussignés :

  1. La société CODE ROUGE,

Société par actions simplifiée au capital social de 12.000 euros dont le siège social est situé XXXXX XXXXX XXXXX, représentée par Monsieur XXXXX XXXXX en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

  • Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel

  • LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe

d’autre part,

il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail :

Préambule

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de l’entreprise.

Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 et des règles conventionnelles ci-après définies.

La Société CODE ROUGE est spécialisée dans le secteur de la formation continue d’adultes.

L’activité de la société nécessite la mise en place de ce type de contrat de travail eu égard à l’activité fluctuante qu’elle rencontre.

Le but de cet accord est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise au travers de son organisation, tout en pérennisant un certain nombre d’emplois et en répondant à la spécificité de l’activité de la structure.

L’objectif de cet accord est :

  • D’adapter les modes d’organisation du travail à l’activité de l’entreprise ;

  • De favoriser la pérennisation d’emplois dans le secteur et l’entreprise ;

  • De démontrer une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution,

Le contenu de cet accord portera sur :

  • La possibilité pour l’entreprise de conclure des contrats de travail à durée indéterminée intermittents (conformément aux dispositions de l’article L3123-38 du code du travail).


Titre I - Dispositions générales

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

-la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

-L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

-Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s'applique aux salariés appartenant au personnel de l'entreprise Code Rouge et occupant un emploi de Formateur.

Article 2- Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de permettre à l’entreprise de conclure avec des salariés des contrats à durée indéterminée intermittent et de fixer le cadre contractuel applicable aux salariés titulaires d’un tel contrat de travail.

Article 3 - Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord a été présenté à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du XXX au siège de la société.

L’accord a été remis au personnel en date du XXX.

Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du XXX.

Lors de cette réunion les salariés ont procédé à vote à bulletin secret.

Un procès-verbal a été établit.

Le présent accord a été approuvé par XXX salariés sur XXX salariés consultés.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 4 - Modalités de révision et de dénonciation

L’accord conclu pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord conclu pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 7 - Formalités, dépôt légal

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, l’accord conclu sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle.

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de Nîmes.


Titre II – Les modalités relatives à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents

Article 8 - Dispositions générales

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l’article 1 du présent accord.

Ce contrat de travail est écrit.

Article 9 - Contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent doit mentionner :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes de travail pendant lesquelles le salarié travaille ;

  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

  •  Les règles de modification éventuelles de cette répartition.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution.

Si la nature de l'emploi ne permet pas de fixer à l'avance les périodes de travail à l'intérieur de ces périodes, le contrat de travail doit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ces propositions.

Toute proposition de l'employeur doit, dans ce cas, être assortie d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l'employeur dans la limite de deux refus.

Article 10 – Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées par le salarié.

Ces heures complémentaires, dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent, ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Article 11 – Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d'activité. Elle est fixée par référence à celle d'un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Les augmentations générales découlant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront remplacées par une prime versée chaque année et égale à la différence constatée avec le salaire de base à temps complet afférent à un poste identique ou équivalent rapporté à la durée annuelle du travail intermittent.

Spécificité pour les formateurs D et E :

Pour les formateurs des catégories D et E, il sera tenu compte des spécificités qui leurs sont applicables et qui sont issues de la convention collective des Organismes de formation (prise en compte des heures de face-à-face pédagogique et des heures de préparation (P.R.A.A.).

Ainsi :

Chaque heure de face-à-face pédagogique (F.F.P.) donne lieu à l’application d'une majoration horaire égale à 30/70 du salaire horaire de base.

Les autres heures (P.R.A.A.) éventuellement demandées sont rémunérées par le salaire horaire de base.

Sur le bulletin de paie, figurent en heures de travail en sus des heures de F.F.P., l'équivalent de P.R.A.A., la majoration de 2 p. 100 acquise au titre des cinq jours mobiles ainsi que les congés payés à la période où ils seront pris.

Ainsi un salarié qui effectue 100 heures de F.F.P. verra son bulletin de paie comporter les mentions suivantes :

-  100 heures de F.F.P. ;

-  30/70 de 100 heures, soit 42,85 heures de P.R.A.A. ;

-  10 p. 100 au titre des congés payés, soit 14,28 heures ;

-  2 p. 100 au titre des jours mobiles versé à la même époque, soit 2,84 heures.

Le salaire minimum pour 1 heure d'enseignement (c'est-à-dire F.F.P. + P.R.A.A.) est au moins égal au salaire minimum conventionnel de la catégorie, majoré de 30/70 dudit taux.

Article 12 – Garanties individuelles

Il est rappelé qu'aux termes de l’article L.3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet et, plus globalement, des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’entreprise.

Les dispositions résultant de la convention collective nationale des Organismes de formation du 10 juin 1988 étendue par arrêté publié au Journal officiel du 29 mars 1989 (autres que les dispositions relatives au contrat de travail intermittent) sont applicables à cette catégorie de salariés.

Toutefois, les salariés ne pourront prétendre à aucune indemnisation, complément ou majoration de salaire au titre des absences ou congés rémunérés en vertu de la convention, si l'absence survient ou se prolonge pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Article 13 : Indemnisation en cas d’arrêt maladie

Les salariés visés par le présent accord seront indemnisés de la maladie sous les mêmes conditions de carence que celles prévues pour les autres salariés, et après un an d'ancienneté sous contrat à durée indéterminée intermittent.

Pour ces salariés, la rémunération nette de base hors primes sera maintenue pendant trois mois à hauteur de 75% du salaire horaire de base.

Pour le calcul de la durée d'indemnisation assimilable à un mois, l'assiette à retenir sera la totalité des heures de travail (tenant compte du P.R.A.A. pour les salariés concernés et des congés payés des douze mois précédant l’arrêt de travail) divisée par 12.

Les heures indemnisées au titre du présent article s'imputeront sur la garantie annuelle prévue au contrat de travail.

Article 14 : Congés payés

Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent dispose des mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière de congés payés.

Les salariés intermittents reçoivent avec leur salaire une majoration de 10 % à titre d'indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement dans le contrat de travail et sur le bulletin de paye.

Article 15- Ancienneté

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

Article 16 - Le cumul de contrats

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 10 heures tous contrats de travail confondus.

  • Amplitude : de 0 à 44 heures hebdomadaires, voire 48 heures sur une semaine isolée

  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.

  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 11 heures consécutives.

  • Pas plus de six jours de travail d’affilée.

Fait à Sauveterre,

Le XXX 2019

Pour la Société CODE ROUGE Le personnel ayant approuvé l’accord

Monsieur Liste en annexe

Annexe : Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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