Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS QUE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU
Cet accord signé entre la direction de TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T07219001715
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU
Etablissement : 84014622900025
Diversité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Entre les soussignées
La Société TECALEMIT AEROSPACE LUCEAU, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro de SIREN : 840 146 229 et dont le siège social est situé 9 route du Dôme - Z.I. du Parc des Boss, 69630 Chaponost, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur de Site, ci-après dénommée « la Société » ;
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
XXX – CFDT
XXX – CGT
XXX – FO
D’autre part
Il est conclu le présent accord en vue de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, en application des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail.
PREAMBULE
Il est préalablement rappelé que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un thème sur lequel l’entreprise et les organisations syndicales portent une vigilance particulière tout au long de l’année et notamment sur le sujet de l’égalité professionnelle en matière de rémunération.
Par cet accord, les parties entendent affirmer que l’analyse des actions menées sur ce sujet est mieux exploitée lorsqu’elles sont mises en œuvre sur une périodicité de deux (2) ans.
Les parties ajoutent qu’une négociation annuelle sur ce thème leur semble moins pertinente pour avoir la prise de recul nécessaire afin d’adopter les bonnes actions correctives.
C’est dans ce cadre que les parties sont parvenues au présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise entrant dans le champ d’application de ces dispositions.
Article 2 : Modalités de négociation
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail, la périodicité de la négociation prévue au 2° de l’article L. 2242-1 évoqué ci-dessus est portée de 1 à 2 ans.
En conséquence, la Société ne sera tenue d’engager la négociation correspondante qu’à l’issue d’un délai de 2 ans courant à compter de la date de la première réunion, telle que visée à l’article 4 des présentes, des précédentes négociations.
Article 3 : Contenu de la négociation
Les sous-thèmes relevant de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail sont les suivants :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
En ce qui concerne plus particulièrement l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la négociation porte sur :
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle ;
Les conditions de travail et d'emploi ;
Les conditions de la mixité des emplois.
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Article 4 : Calendrier et lieux des réunions
Il est expressément prévu que les négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes feront l’objet d’une première réunion destinée à définir :
la composition des délégations syndicales,
la fixation des dates précises du calendrier des réunions,
la présentation des chiffres relatifs notamment à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; sachant que pour favoriser le dialogue social, il a été décidé que le diagnostic de la Société au 31 décembre de chaque année intégré une 1ère fois dans l’accord collectif pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes & la diversité professionnelle du 01/10/2019 sera fourni annuellement aux élus.
Se tiendra ensuite une réunion afin de clôturer les négociations.
Les parties conviennent expressément que, dans le cadre des négociations visées au présent accord, elles se réuniront, par principe, au siège social de la Société, actuellement situé à Luceau.
Article 5 : Nature des informations remises
Il est expressément précisé que les informations remises en vue de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes seront communiquées par la Direction aux délégations syndicales au moins 15 jours avant la première réunion de négociation.
Lesdites informations seront notamment relatives aux sujets suivants pour l’effectif CDI :
Répartition de l’effectif par sexe, par catégorie professionnelle;
Age moyen par sexe et par catégorie professionnelle ;
Congés de plus de six mois par sexe et par catégorie professionnelle ;
Répartition des embauches par sexe et par catégorie professionnelle ;
Ancienneté moyenne par catégorie professionnelle et par sexe ;
Organisation du travail par catégorie professionnelle et par sexe ;
Salaire moyen Groupe par sexe et par catégorie professionnelle tel qu’il sera fourni lors des NAO ;
Salaire moyen Groupe par sexe et par seuil de coefficient (« collège ») tel qu’il sera fourni lors des NAO ;
Nombre de promotions par sexe et par catégorie professionnelle tel qu’il sera fourni lors des NAO ;
Formations par sexe et par catégorie professionnelle, en termes de nombre de personnes formées, de nombre d’heures de formation, de nature de formations, tel qu’il sera fourni une fois par an lors d’un CSE concernant la formation professionnelle.
La nature des informations pourra être amenée à évoluer en fonction de la législation applicable.
Article 6 : Suivi des engagements
Les parties conviennent expressément que, pendant la durée d’application du présent accord, il sera procédé, lors d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique, à un bilan annuel en ce qui concerne les engagements souscrits sur les thèmes suivants :
La rémunération effective ;
L’embauche ;
L’accès à la formation professionnelle,
L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
Article 7 : Rendez-vous et suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d'une réunion paritaire de suivi, composée d’un représentant de la Direction ainsi que d’un représentant de chacune des délégations syndicales, qui se réunira annuellement et dont l’objet sera d’effectuer un bilan de l’application du présent accord ainsi que de recueillir, le cas échéant, les observations émanant notamment des salariés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.
Les parties conviennent également qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord et sur son éventuelle révision.
Article 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et s’appliquera à compter du 01/10/2019.
Article 9 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes du Mans ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;
Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.
Article 10 : Révision
Peuvent demander la révision l’employeur, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 11 : Dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans, dans le strict respect des dispositions légales.
Il sera également affiché dans les locaux de la Société sur les tableaux prévus à cet effet.
Fait à Luceau, le 01/10/2019, en 6 exemplaires originaux.
Pour la Société :
XXX
Directeur de Site
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT | |
Pour la CGT | |
Pour FO |
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