Accord d'entreprise "accord sur la creation d'un compte epargne temps (CET)" chez TP HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TP HOLDING et les représentants des salariés le 2018-12-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09218006182
Date de signature : 2018-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : TP HOLDING
Etablissement : 84023699600012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-05
ACCORD SUR LA CREATION
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SARL TP Holding, dont le siège social est situé 23 Rue Paul Vaillant Couturier,
92500 Rueil-Malmaison, immatriculée sous le numéro 840 236 996 00012, ci-après désignée l'Entreprise, représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX agissant en qualité de Gérant,
D’une part
ET :
L’ensemble du personnel selon document annexé à l’accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative,
D’autre part
PREAMBULE
Après avoir pris connaissance des dispositions de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, instituant le compte épargne temps, modifiées par diverses lois dont la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi n°2000-775 du 21 août 2003, et plus récemment celle du 31 mars 2005 n°2005-296 et le décret du 29 décembre 2005, les partenaires se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre d’un tel dispositif au sein de L’Entreprise.
Article 1 - Objet
Un régime de compte épargne temps est institué dans L’Entreprise afin de permettre aux salariés qui le souhaitent de capitaliser tout ou partie de leurs primes d’intéressement ou de leurs repos convertibles.
Article 2 – Champ d’application - Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à tous les salariés de L’Entreprise, sans avoir à justifier d’une ancienneté minimale.
Article 3 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra communiquer au siège de l’Entreprise, un bulletin d’adhésion indiquant notamment le montant qu’il souhaite affecter sur son compte en application de l’article 5 défini ci-dessous.
Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.
Article 4 – Tenue des comptes
Le compte est tenu par la direction de L’Entreprise en temps, c’est à dire en équivalent de journées ou de demi-journées.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l’article L 143-11-1 du Code du Travail.
Article 5 - Alimentation du compte épargne temps
5.1. Alimentation par le salarié
Le Compte épargne temps est divisé en 2 sections :
La section A recevant l’épargne en jours
La section B recevant l’epargne en numéraire
L’épargne en numéraire affectée au compte épargne temps est convertie en jours au moment de l’alimentation du compte selon la formule suivante :
Epargne en numéraire x 21.75 (1)
Nombre de jours = -----------------------------------------------------------
Salaire mensuel brut global
(Salaire de base + prime d’ancienneté le cas échéant) (2)
(1) moyenne mensuelle des jours travaillés
(2) à la date du versement au compte épargne temps
Le salarié peut alimenter le compte épargne temps, par an, par :
Une partie des congés annuels légaux et conventionnels dans le respect de l’article L 227-1 du code du travail. (Section A)
Tout ou partie des jours RTT. (Section A)
Tout ou partie des jours de récupération réalisés au delà de l’horaire en vigueur dans l’entreprise ou celui du contrat de travail.
Tout ou partie de la prime d’intéressement auquel il aurait droit (section B)
5.2 : Abondement de l’Employeur
L’entreprise abondera à concurrence de trois pour un les jours épargnés ou sommes versées au fur et à mesure des versements.
En aucun cas l’abondement ne peut avoir pour effet de générer ou aggraver une perte comptable. Le coefficient de 3 pour 1 serait alors ajusté à la baisse.
5.3 : Modalités de l’alimentation du compte épargne temps
L’alimentation du compte sera effectuée par la remise au service du personnel d’un bulletin spécifique dûment complété et signé par le salarié demandeur.
Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues à l’article 9 ci-dessous.
5.4 : Information du salarié
L’information du salarié sera assurée par la remise le 30 Mars de chaque année d’une fiche individuelle annuelle indiquant l’état de ses droits acquis.
A sa demande, le salarié pourra également obtenir une fois par an du service du personnel une information sur le cumul de ses droits acquis au compte épargne temps en cours d’année.
Article 6 - Congés indemnisables
Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectées au compte épargne temps :
6.1 : Les congés indemnisés
6.1.1 : Le compte épargne temps peut être utilisé pour bénéficier de :
l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, le congé pour création d’entreprise, le congé parental à temps plein...),
l’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 122-28-1, L.122-28-9 et
L. 122-32-12 du Code du Travail (congé parental à temps partiel, …),
les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des articles L.932-1 et L.932-2 du Code du Travail,
Un passage à temps partiel prévu par l’article L. 212-4-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 6 mois avant la date prévue pour son départ en congé. La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Une cessation totale ou progressive d’activité comme cela est prévu au 6.2 ci- après.
6.1.2 : La durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel ci-dessus.
6.1.3 : Délai de prise du congé
Les congés apportés au CET devront impérativement être pris dans un délai de 5 ans après leur apport.
Ces délais ne s’appliquent pas aux salariés âgés de plus de 50 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne temps pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite comme indiqué ci-après au 6.2.
6.2 : Cessation d’activité
Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 50 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement, soit définitivement.
Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que ce celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein ;
L’Entreprise devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Article 7 - Consignation des sommes et déblocage
Un salarié peut demander, en accord avec son employeur, la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le plan d’épargne interentreprises (PEI) ou le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d’épargne salariale ;
Article 8 – Indemnisation du congé – liquidation - Montant de l’indemnisation
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé.
Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Article 9 - Reprise du travail
Sauf si le congé pris dans le cadre du CET précède une cessation volontaire et totale d’activité, le salarié retrouve, à l’issue du congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
Article 10 – Traitement social et fiscal de l’alimentation et de l’utilisation du compte épargne temps
Toute somme d’argent due au salarié et versée au compte épargne temps n’a le caractère de rémunération que le jour où elle est effectivement perçue par le salarié, c'est-à-dire au jour de la consommation de son épargne.
L’indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation, est soumise à cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Durant toute la période de l’épargne, elle ne représente qu’une provision et en tant que telle ne donne lieu à aucun des droits et obligations attachés à la notion de salaire.
Les charges sociales et patronales ne seront dues qu’au moment de la perception par le salarié des sommes épargnées, sur la base de son salaire au jour de la perception.
Article 11 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la cessation du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, sous réserve d'éventuelles dispositions contraires d'une convention, ou un accord interprofessionnel, prévoyant notamment un transfert des droits du salarié d’une entreprise à une autre.
de la cessation de l’activité de L’Entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 12 - Dispositions finales
12.1 : Consultation
Le présent accord a été soumis pour avis au personnel le 30 octobre 2018.
12.2 : Prise d’effet – Durée - Dénonciation
12.2.1 : Prise d’effet et durée
Le présent accord prend effet à la date de l’accomplissement des formalités de dépôts. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les congés payés 2017/2018 non soldés à cette date pourront exceptionnellement être affectés au CET dans les conditions de l’article 5-2 ci-dessus et avant le 30 juillet 2019.
12.2.2 : Dénonciation
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L132-8 du Code du Travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.132-10 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
12.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions de l’article L132-8 du Code du Travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord prévu par l’article L. 132-8 du Code du Travail :
- si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET,
- si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans un délai de trois mois sans que les durées minimales de l’article 6.1.2. lui soient opposables.
12.3 : Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si un accord sur le compte épargne temps intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
Elles conviennent également de se rencontrer au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
12.4 : Notification - Dépôt
Le présent accord sera déposé par L’Entreprise à la DIRECCTE en application des articles L132-10 et R132-1 du code du travail.
Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire sera envoyé à l’ensemble du personnel par courrier électronique ou remis par défaut en mains propres. Ce courrier précisera que le texte de cet accord peut être consulté au siège de L’Entreprise.
Le présent accord sera affiché au siège de L’Entreprise.
Fait à Rueil Malmaison, le 05/12/2018
En 1 exemplaire original.
Pour SARL TP Holding Pour le personnel
LISTE DU PERSONNEL SAS TP Holding
Effectif : 2
Mme Xxxxxxxxx Xxxxx Mr XXXXXXX Xxxxxxxx
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