Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez ALVANCE ALUMINIUM WHEELS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM WHEELS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03618000186
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : LIBERTY WHEELS FRANCE
Etablissement : 84024471900018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-20

Accord collectif

D’entreprise

ENTRE :

LIBERTY WHEELS FRANCE

Dont le siège social est situé zone industrielle de la Martinerie

Rue Champollion

36130 Diors

Prise en la personne de son représentant légal

D’une part

ET

Les délégations suivantes :

  • La CFDT représentée par le délégué syndical

  • La CFE-CGC représentée par le délégué syndical

  • La CGT représentée par le délégué syndical

D’autre part


PREAMBULE

La société Liberty Wheels France est née suite au rachat par Liberty (GFG Alliance), d’AR Industries.

Cette dernière se trouvait dans une situation extrêmement difficile malgré un marché porteur et risquait la liquidation judiciaire.

Malgré cette reprise, l’entreprise reste en grande difficulté et au vu du plan de charge sur les deux prochaines années et à la performance très insuffisante, il est nécessaire :

  • d’adapter l’organisation du travail en pérennisant l’organisation actuelle de la durée du travail

  • de mettre en place des leviers pour améliorer la performance de l’entreprise

Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord dans le but d’accompagner le plan de transformation qui a pour but de rendre Liberty Wheels France rentable d’ici 2021.

L’accord comporte notamment des dispositions relatives suivantes :

  • la nouvelle organisation du travail sous forme 3x8 avec un cycle de 2 semaines

Dans le respect des dispositions légales, les accords d’entreprise existant au sein d’AR Industries ont été automatiquement remis en cause du fait de la cession d’AR Industries à Liberty en juin 2018. Ils cesseront donc de produire effet au plus tard au 1er septembre 2019 à l’issue d’un délai de 15 mois en l’absence de la signature d’un accord collectif de substitution.

Le présent accord a, en conséquence, pour objet de se substituer à sa date de prise d’effets à tout accord antérieur, usage et accord atypique en vigueur au sein de la société portant sur les mêmes thèmes.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société qu’il s’agisse du personnel en journée, en cycle ou des cadres.

Il concerne les salariés actuels et futurs de l’entreprise présents dans l’entreprise au jour de l’application des dispositions qu’il prévoit.

CHAPITRE I - ORGANISATION, REPARTITION ET DUREE DU TRAVAIL

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie et de la convention collective de la métallurgie de l’Indre, la durée hebdomadaire du travail et la répartition de celle-ci est réglementée selon les dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur pour les industries des métaux sous réserve des modifications et adaptations apportées par le présent accord d’entreprise

Le Code du travail précise que la durée du travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. La durée légale du travail est fixée par l’article L. 3121-10 du Code du travail à trente-cinq heures par semaine civile.

Article 2 - Le temps de travail du personnel en journée (non cadres et cadres hors forfait) du lundi au vendredi ou du mardi au samedi

Le temps de travail du personnel en journée au sein de Liberty Wheels France est fixé à 37 heures par semaine de travail effectif (et 1607 heures de travail annuel) réparti de la manière suivante :

  • 8h de travail effectif quotidien du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi

  • 5h de travail effectif quotidien le vendredi ou le samedi matin

Un horaire de travail dit « horaire variable », avec plages fixes et plages variables, est mis en place selon les modalités suivantes :

  • Plages variables :

  • 07h00 à 09h00

  • 11h45 à 13h30, avec 45 mn minimum d’arrêt obligatoire

  • 15h45 à 18h00

  • Plage fixes (présence obligatoire) :

  • 09h00 à 11h45

  • 13h30 à 15h45

Les conditions d’utilisation de cet horaire doivent respecter les contraintes de service et pourront être adaptées par un règlement d’horaires variables soumis pour avis au comité social et économique.

Quand le vendredi ou le samedi est férié, l’horaire du jeudi ou du vendredi est inchangé.

Les heures hebdomadaires de 35 heures à 37 heures ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Par conséquent, pour compenser ces heures comprises entre 35 heures et 37 heures, et en année pleine, 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés aux salariés présents sur toute la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de RTT sont pris sur l’année civile comme suit :

  • 4 jours à l’initiative de l’enteprise, ces jours seront planifiés en début de chaque année civile.

  • 8 jours à l’initiative du salarié, posés par journée ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de service et après validation du Responsable hiérarchique et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.

Si l’Entreprise décide de ne pas utiliser la totalité des 4 jours, le(s) jour(s) restant(s) sera(ont) réatribué(s) à l’initiative du salarié.

Le vendredi ou le samedi est comptabilisé comme un jour de congés payés ou un jour de RTT lorsque le salarié prend plusieurs jours ou RTT. S’il est pris seul, le vendredi ou le samedi pourra être comptabilisé comme ½ absence (RTT ou CP) + 1 heure de récupération à réaliser dans la semaine ou la semaine suivante en accord avec la hiérarchie.

En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année, les jours de RTT sont proratisés.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • la durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures ;

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses RTT, la Direction accordera exceptionnellement et sur justification, un report sur le mois de janvier de l’année suivante.

Article 3 - Le temps de travail des cadres au forfait

Les missions spécifiques de certains salariés de l’entreprise nécessitent la mise en place d’une organisation du travail particulière.

Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de la société une organisation du travail dite de « convention de forfait en jours de travail ».

Afin notamment d’assurer les droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.


  • Champ d’application

Conformément à l’article 14 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie le temps de travail des cadres est défini en jours de travail sur l’année.

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés concernés par les présentes dispositions ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

  • Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Les parties signataires du présent accord conviennent que la comptabilisation du temps de travail des cadres au sein de la société Liberty Wheels France se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un cadre présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés légaux et conventionnels.

  • Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet, ces cadres bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Le cadre doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le cadre doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle.

Ce document doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le cadre sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

L’obligation d’établir un planning prévisionnel doit également permettre :

  • au salarié de répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail ;

  • d’éviter un dépassement du forfait annuel ;

  • la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année ;

Cette obligation permet également à la hiérarchie de vérifier en amont que le planning prévisionnel prévoit une bonne répartition dans le temps de la charge de travail et que celle-ci est raisonnable.

  • Convention individuelle de forfait en jours

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • la rémunération forfaitaire correspondante ;

  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.


  • Entretiens périodiques individuels

Un entretien annuel, est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • le respect des durées minimales des repos ;

  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • la déconnexion ;

  • la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique attestant que l’entretien a bien eu lieu.

Article 4 - Le temps de travail du personnel en cycle

Les parties signataires conviennent de l’instauration d’une organisation du travail en 3 équipes permettant de couvrir une plage de production du lundi matin 4h au samedi matin 4h15 (horaires donnés à titre informatif) avec 5 jours travaillés les semaines paires et 4 jours travaillés les semaines impaires.

Les parties signataires conviennent d’appliquer le travail posté en système de 3 × 8 payé 35 heures soit 151,67h par mois (et 1607 heures de travail annuel).

Le personnel travaillant dans toute organisation horaire en cycle non prévue dans le présent accord sera réintégré dans l’organisation horaire en cycle existante.

Le système de 3x8 est organisé d’un enchaînement de postes sur un cycle de 2 semaines comme suit :

Semaine Paire
Equipe Equipe Bleue Equipe Jaune Equipe Verte
lundi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
mardi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
mercredi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
jeudi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
vendredi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
Semaine Impaire
Equipe Equipe Jaune Equipe Verte Equipe Bleue
lundi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
mardi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
mercredi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
jeudi 4h00-12h15 12h00-20h15 20h00-4h15
vendredi Repos Repos Repos

Les horaires précités sont donnés à titre indicatif

Si l’activité le nécessite les vendredis des semaines impaires et les samedis des semaines paires et impaires pourront être travaillés en heures supplémentaires sur volontariat dans un premier temps.

Les parties signataires conviennent d’une organisation du temps de travail de la manière suivante :

  • 0,25 heure, soit 15 minutes :

    • animation d’équipe avant la prise de poste destinées au déploiement quotidien du système de production : passage de consignes, analyse des défaillances, planification, information.

    • transmission des consignes au poste de travail.

Ces 15 minutes permettent une prise de poste sans interruption de la production et constituent du temps de travail effectif.

  • 7,67 heures, soit 7h40 au poste de travail constituent du temps de travail effectif. Dans le respect des dispositions légales une pause de 20 minutes sera accordée aux salariés sans constituer pour autant du temps de travail effectif. Le temps de pause n’est pas rémunéré. Les pauses sont prises par roulement.

Soit un temps de travail effectif total de 7,92 heures (7h55) par jour et temps de travail effectif hebdomadaire moyen de 35,64 heures (35h38).

Les heures de 35 heures à 35,64 heures (35h38) ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Par conséquent, pour compenser ces heures comprises entre 35 heures et 35,64 heures (35h38), et en année pleine, 4 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés aux salariés.

Les jours de RTT sont pris sur l’année civile comme suit :

  • 1 jour à l’initiative de l’enteprise.

  • 3 jours à l’initiative du salarié, posés par journée ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de service et après validation du Responsable hiérarchique. et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.

Si l’Entreprise décide de ne pas utiliser la journée de RTT, elle sera réatribuée à l’initiative du salarié.

Afin d’écouler les compteurs de récupération, les heures accumulées depuis la mise en place du 3x8 (novembre 2017) devront être prises avant fin mai 2019.

Les chefs d’équipe en horaire de 3 x 8 effectuent, en début de poste, un recouvrement de 15 minutes avec leur homologue de l’équipe précédente afin d’assurer le passage de consignes.

Pour compenser ce temps de recouvrement, 6 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés à ces salariés.

Les chefs d’équipe bénéficieront donc de 10 jours de RTT au total (4 + 6 JRTT) dont 1 à l’initiative de l’employeur.

Ces jours de RTT sont pris en tenant compte des contraintes de service et après validation du

Responsable hiérarchique.

Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses RTT, la Direction accordera exceptionnellement et sur justification, un report sur le mois de janvier de l’année suivante.

Le personnel remplaçant un personnel d’encadrement effectue à ce titre, par poste, un recouvrement de 15 minutes avec l’équipe précédente. Ces 15 minutes sont rémunérées comme temps de travail effectif.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • la durée de travail hebdomadaire de travail, soit :

    • semaines impaires 31,68 heures (31 h 40)

    • semaines paires 39,60 heures (39 h 35)

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 5 – Les équipes de suppléance

Conformément aux dispositions légales, les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant les jours de repos accordés au premier. Ce dispositif permet de déroger au principe du repos dominical pour les équipes de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

La durée quotidienne du travail des salariés de l’équipe de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la durée de recours à cette équipe n’excède pas 48 heures consécutives.

Les parties rappellent que les équipes de suppléance concernent la production des roues en aluminium pour l’ensemble des services fusion - moulage – usinage – finition – maintenance.

Ces équipes seront en place tant que les besoins de livraison des clients nécessiteront une organisation du travail 7 jours sur 7. En cas de suppression totale ou partielle de l’équipe de suppléance, le retour à l‘horaire de semaine se fera moyennant un préavis de 4 semaines, avec modalités attachées à l’horaire de semaine. Ces modalités de retour à l’horaire de semaine seront précisées dans l’avenant à leur contrat de travail.

Le besoin pour composer ces équipes correspond à l’activité nécessaire afin d’assurer la livraison aux clients. Elle nécessite la présence des effectifs requis pour tenir les postes de fabrication ainsi que le personnel technique et le management pour assurer le soutien aux équipes de production. Elle nécessite aussi, pour le personnel d’encadrement en équipe de suppléance, une présence de 3 heures hebdomadaires en semaine pour assurer le recouvrement. Ces 3 heures sont majorées à 50 %, au même titre que les heures de samedi et dimanche, incluant toute autre majoration.

Cette organisation nécessite également une permanence pour contrôler le nettoyage par une entreprise extérieure des lignes de peinture à la finition.

La permanence se fera sur la base du volontariat de 3h à 6h du matin, chaque week-end selon un planning de roulement. Les heures réalisées seront majorées de 100 % plus éventuellement une majoration de 15 % pour les heures effectuées entre 20h et 6h si plus de 3 heures de travail effectif.

L’affectation aux équipes de suppléance se fera sur la base du volontariat et fera systématiquement l’objet d’un avenant au contrat de travail. Le changement d’affectation se fera moyennant un délai de 4 semaines.

À cet égard, les salariés ayant adhéré à l’équipe de suppléance et désirant revenir en équipe de semaine bénéficieront d’un droit de retour à l’horaire de semaine qu’ils pratiquent habituellement moyennant un préavis de 4 semaines (dans leur équipe d’origine, à leur poste d’origine ou un poste équivalent suivant modalités attachées à l’horaire de semaine). Ces modalités de retour à l’horaire de semaine seront précisées dans l’avenant à leur contrat de travail.

  • Majoration de la rémunération

Une majoration de la rémunération, égale à 50 % du salaire de base et incluant toute autre majoration, est versée au personnel en équipe de suppléance.

  • L’organisation de l’équipe de suppléance sera la suivante :

L’organisation des équipes de suppléance sera déterminée au moment de la mise en place

Une pause est prise pendant le roulement de l’équipe. Un temps de vingt minutes consécutives doit être respecté, plus une pause de 10 minutes. L’organisation des pauses est adaptée selon les postes, par accord entre les opérateurs et leur responsable

Article 6 – Les équipes de maintenance week-end

Lorsqu’il n’y a pas d’équipe de suppléance en place, afin d’assurer le préventif et le curatif sur l’outil de production, il peut être décidé de créer une équipe de maintenance week-end.

La durée quotidienne du travail des salariés de l’équipe maintenance sera de 12 heures lorsque la durée de recours à cette équipe n’excède pas 48 heures consécutives.

Cette équipe sera en place tant que les besoins de livraison des clients ne nécessiteront pas une organisation en équipe de suppléance SD. En cas de suppression totale ou partielle de l’équipe maintenance, le retour à l‘horaire de semaine se fera moyennant un préavis de 4 semaines, avec modalités attachées à l’horaire de semaine. Ces modalités de retour à l’horaire de semaine seront précisées dans l’avenant à leur contrat de travail.

L’affectation à l’équipe maintenance week-end se fera sur la base du volontariat et fera systématiquement l’objet d’un avenant au contrat de travail.

À cet égard, les salariés ayant adhéré à l’équipe de maintenance week-end et désirant revenir en équipe de semaine bénéficieront d’un droit de retour à l’horaire de semaine qu’ils pratiquent habituellement moyennant un préavis de 4 semaines (dans leur équipe d’origine, à leur poste d’origine ou à un poste équivalent suivant modalités attachées à l’horaire de semaine). Ces modalités de retour à l’horaire de semaine seront précisées dans l’avenant à leur contrat de travail.

  • Majoration de la rémunération

Une majoration de la rémunération, égale à 50 % du salaire de base et incluant toute autre majoration, est versée au personnel en équipe de maintenance week-end.

  • L’organisation de l’équipe de suppléance sera la suivante :

L’organisation des équipes de suppléance sera déterminée au moment de la mise en place.

Une pause est prise pendant le roulement de l’équipe. Un temps de vingt minutes consécutives doit être respecté, plus une pause de 10 minutes. L’organisation des pauses est adaptée selon les postes, par accord entre les opérateurs et leur responsable

CHAPITRE II – LA REMUNERATION

Article 7 - Les majorations pour heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, y compris celles effectuées au-delà des durées maximales du travail sont considérées comme des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie de l’Indre, les heures supplémentaires sont majorées :

  • De 25 % du salaire pour les huit premières heures supplémentaires

  • De 50 % pour les heures supplémentaires au-delà

Par dérogation, le salarié n’ayant pu accomplir intégralement l’horaire hebdomadaire à la suite d’un accident du travail ayant entrainé une incapacité temporaire d’au moins une semaine conservera le bénéfice des majorations prévues pour les heures supplémentaires dans la limite du prorata du nombre de jours effectivement travaillés par lui dans la semaine de l’accident y compris la journée de l’accident.

Article 8 – Les majorations et les primes diverses

Seules les majorations et primes expressément mentionnées au présent chapitre sont applicables au sein de l’entreprise à l’exception de toute autre même non mentionnée en l’état.

En tout état de cause, les parties entendent faire une application stricte des dispositions légales et conventionnelles.


Article 9 - Majoration d’incommodité pour travail exceptionnel un dimanche ou un jour férié DES SALARIES NON CADRES

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, les parties signataires conviennent que les heures de travail effectuées exceptionnellement le jour du repos hebdomadaire ou un jour férié –pour exécuter un travail urgent ou temporairement pour faire face à un surcroit d’activité – bénéficieront d’une majoration d’incommodité de 100 % incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires (heures de travail effectuées normalement + majoration de 100 %).

Article 10 - Travail exceptionnel de nuit DES SALARIES NON CADRES

Le travail de nuit est par principe exceptionnel : il ne peut donc s’agir d’activités récurrentes. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Les parties signataires conviennent que les heures effectuées de manière exceptionnelle entre 20 heures et 6 heures seront majorées de 20 % lorsqu’il y a plus de trois heures de travail consécutives ou non comprises dans cette période.

Cette majoration s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Cette majoration sera, en outre accordée aux salariés qui, après avoir travaillé neuf heures ou plus, en journée, prolongeront leur travail au-delà de 22 heures pour toutes les heures de travail, quel que soit leur nombre, effectuées après 22 heures.

Article 11 - Indemnité de panier DES SALARIES NON CADRES

Les parties signataires au présent accord conviennent que l’ensemble des salariés travaillant en équipes (verte, bleue ou jaune) bénéficieront d’une prime minimum, dite « indemnité de panier ». Le montant de cette prime est égal à une fois et demie le salaire horaire minimum hiérarchique de la classification mensuelle, niveau I, échelon I.

Les parties signataires conviennent que la prime de panier dite « du samedi » pour les équipes fonctionnant du mardi au samedi est maintenue, compte tenu de la fermeture du Restaurant d’Entreprise les samedis.

Les parties rappellent par ailleurs que le cumul de la prime de panier et de l’accès à la cantine au tarif salarié n’est pas possible.


Article 12 - Prime d’ancienneté DES SALARIES NON CADRES

Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, l’ancienneté est déterminée en tenant compte de la présence continue, c’est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en fonction, en vertu du contrat de travail en cours, sans que soient exclues les périodes de suspension de ce contrat ni l’ancienneté dont bénéficiait le salarié en cas de mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre société.

Il est également tenu compte, le cas échéant, de la durée des contrats de travail antérieurs conclus avec Liberty Wheels France ou toute entreprise à laquelle elle se serait substituée.

Le montant de la prime d’ancienneté est fixé par la Convention collective de la métallurgie de l’Indre et varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

La prime d’ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paye.

Article 13 - Prime de 13e mois

Les parties signataires du présent accord conviennent qu’une prime de 13e mois sera versée aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de versement. Le montant de cette prime sera calculé uniquement sur le salaire de base et la prime d’ancienneté, au prorata du temps de travail effectif rémunéré.

Cette prime sera versée

  • Pour les salariés non cadres : en deux fois pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de juin et pour moitié sur celui de décembre

  • Pour les salariés cadres : en une fois sur le bulletin de salaire du mois de décembre.

Article 14 - Prime d’habillage, de douche et de lavage des mains

  • Habillage et déshabillage

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les temps nécessaires à l’habillage et au déshabillage ne sont pas considérés comme du travail effectif.

Les parties signataires au présent accord conviennent qu’une prime d’habillage sera attribuée aux salariés affectés à des postes où la tenue de travail est obligatoire, au prorata du temps de présence au poste de travail.

Ainsi, il est convenu que la prime ne sera pas versée en cas d’absence (maladie, tous type de congés, RTT) sauf en cas d’absence pour accident de travail.

Une liste des postes concernés est établie par la Direction (voir en annexe 1).

Au jour de la signature du présent accord, la prime d’habillage et de déshabillage est fixée à 27,30 € brut par mois entier de présence.

  • La douche

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les douches s’imposent dans les établissements occupant du personnel affecté à des travaux insalubres et salissants.

Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.

Les parties signataires conviennent que le temps de douche sera égal à 15 minutes pour le personnel concerné dont la liste sera établie par la direction.

Ces 15 minutes feront l’objet d’une rémunération au taux horaire de base des intéressés.

Une liste des postes concernés est établie par la Direction (voir en annexe 1).

  • Le lavage des mains

De la même manière les parties signataires conviennent que le lavage des mains sera égal à 5 minutes pour le personnel concerné dont la liste sera établie par la direction.

Ces 5 minutes feront l’objet d’une rémunération au taux horaire de base des intéressés sans être décompté dans la durée du travail effectif.

Une liste des postes concernés est établie par la Direction (voir en annexe 1).

Article 15 - Indemnité d’astreinte

Conformément aux dispositions légales, l’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte (hors temps d’intervention) n’est pas un temps de travail effectif et doit être décomptée indépendamment de celui-ci mais doit donner lieu à compensation.

Les périodes d’astreintes et les personnels concernés sont définis par note de service.

Les modalités de rémunération et d’indemnisation sont les suivantes :

  • temps d’astreinte : paiement d’1 heure de prime d’astreinte pour 3 heures 15 minutes de temps d’astreinte.

  • temps d’intervention : rémunéré normalement avec, s’il y a lieu, application des majorations prévues par la législation en vigueur.

  • déplacement : versement de la prime de transport habituellement due au salarié


Article 16 - Indemnité de départ en retraite

Pour les non cadres, conformément à la convention collective de la métallurgie de l’Indre, l’indemnité de départ en retraite sera calculée sur la base de 80% de l’indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié.

Pour les cadres, l’usage consistant à calculer, pour les salariés de moins de 65 ans, l’indemnité de départ en retraite sur la base de 80% de l’indemnité de licenciement est maintenu à titre exceptionnel pour les salariés inscrits à l’effectif au 26 juillet 2016.

Pour tous les cadres embauchés après cette date les modalités de calcul de départ en retraite en vigueur dans la convention collective Métallurgie Ingénieur et Cadres seront appliquées.

Article 17 - Indemnité d’incommodité

Conformément aux règles conventionnelles en vigueur, une indemnité d’une demi-heure de salaire, au salaire minimum garanti de la catégorie sera accordée :

  • Aux mensuels travaillant dans des équipes successives soit en application de l’horaire normal, soit en application d’horaires spéciaux afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires

  • Aux mensuels travaillant en application d’horaires spéciaux de plus de six heures consécutives, afférents à des travaux préparatoires, complémentaires ou accessoires, lorsque ces horaires sont placés à des heures notoirement décalées par rapport aux heures normales de travail.

Les parties signataires rappellent que le temps de pause du personnel en équipe n’est pas rémunéré. En revanche, dans le respect des dispositions de la Convention collective départementale de la métallurgie de l’Indre (avenant mensuel), une indemnité correspondant à 30 minutes du taux horaire de base sera versée à titre de contrepartie.

Article 18 – La LIGNE D’AJUSTEMENT

Les parties signataires conviennent que le montant de la ligne d’ajustement mentionné sur la fiche de paie à la date de signature du présent accord sera intégré dans sa totalité au salaire de base.

Article 19 – La journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

Les parties signataires conviennent que la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte

Les salariés ne travailleront pas ce jour-là et ne subiront aucune baisse de rémunération.

CHAPITRE III - LES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Seules les dispositions légales et conventionnelles applicables au présent chapitre seront maintenues.

Article 20 – Les heures de délégation

Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale.

Les parties signataires conviennent que les heures de délégation sont suivies par le manager et l’équipe RH à l’aide de bons de délégations.

Article 21 – L’information syndicale

Conformément aux dispositions légales en vigueur, dans les entreprises du secteur privé l’employeur est tenu de permettre l’expression et l’information syndicale au sein de son entreprise notamment au moyen de panneaux d’affichage. De même des publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et de sortie du travail.

Les parties signataires du présent accord rappellent que, conformément aux dispositions légales en vigueur, la tenue de réunions d’information à l’ensemble des salariés ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Elles ne font pas partie du temps de travail effectif et ne sont par conséquent pas rémunérées.

Article 22 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 23 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018, sauf le passage à 35 heures qui sera effectif à compter du 1er janvier 2019.


Article 24 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, et éventuellement des propositions de dispositions qui viendraient s’y substituer

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion éventuelle d’un avenant, qui se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord ainsi modifié, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu par le Code du travail.

Article 25 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord constitue un tout indivisible. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera donc l’accord dans son entier.

Article 26 : Suivi de l’accord

Les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’une Commission de suivi de cet accord pour une durée de 2 ans à compter de sa signature.

Cette commission se réunira tous les 6 mois et sera composée des délégués syndicaux, du secrétaire du CE ou du CSE, d’un membre du CE ou CSE et 2 représentants de la Direction.

Un compte rendu de réunion sera établi et diffusé par la Direction.


Article 27 - Procédure de conciliation

Les parties signataires souhaitent promouvoir des relations sociales fondées sur le dialogue. Aussi, soucieuses d’éviter tout différend lié à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord et de ses éventuels avenants, les parties signataires conviennent de la procédure de conciliation suivante :

  • une demande de réunion explicitant le ou les points à l’origine de la demande de conciliation est présentée par un signataire à la Direction de Liberty Wheels France ainsi qu’à tous les autres signataires

  • la Direction convoque l’ensemble des parties signataires à une réunion qui se tiendra dans les 15 jours calendaires suivant la date de réception du courrier notifiant le différend lié à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord

  • à l’issue de la réunion programmée, un procès-verbal de conciliation est établi en cas d’accord des parties. Son contenu est porté à la connaissance des signataires de l’accord

  • en cas de non conciliation, une nouvelle réunion est programmée dans les 15 jours calendaires entre la Direction et l’ensemble des organisations syndicales signataires de cet accord. A l’issue de cette deuxième réunion :

  • un procès-verbal de conciliation est établi en cas d’accord des parties, son contenu est porté à la connaissance des signataires de l’accord

  • à défaut, un procès-verbal de non conciliation est établi.

Le procès-verbal établi à l’issue de la seconde réunion marque en tout état de cause la fin de la procédure de conciliation.

Pendant toute la durée de la conciliation, les parties s’abstiennent de toute action dont la nature risquerait d’aggraver le différend.

Article 28 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise


Article 29 - Publicité et dépôt légal

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Chateauroux

Un exemplaire du présent fera l’objet des formalités légales de dépôt et de publicité.

Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de dépôt, publicité et notification.

L’ensemble des dispositions contenues dans cet accord fera l’objet d’une diffusion à chaque salarié actuellement en poste, ainsi qu’au salarié recruté ultérieurement par le biais d’un affichage.

Fait à Diors, le

En 6 exemplaires originaux

POUR LA SOCIETE

Le Directeur Général

POUR LES SYNDICATS

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFE-CGC

Le délégué syndical CGT

ANNEXE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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