Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord du 15 novembre 2018" chez ALVANCE ALUMINIUM WHEELS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM WHEELS et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2021-01-29 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T03621000802
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ALVANCE ALUMINIUM WHEELS
Etablissement : 84024471900018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-29

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AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 15 NOVEMBRE 2018

La Société ALVANCE ALUMINIUM WHEELS

Dont le siège social est situé ZI La Martinerie, Rue Champollion 36130 DIORS

RCS N° 840244719

Représentée à la signature des présentes par son Directeur Général

D’une part

et

Les délégations suivantes :

  • La CFDT représentée par son délégué

  • La CFE-CGC représentée par son délégué

  • La CGT représentée par son délégué

  • L’UNSA représentée par son délégué

D’autre part

Préambule :

Par accord d’entreprise en date du 15 novembre 2018, les parties ont convenu de la mise en place d’une nouvelle organisation du travail pour les différents services et secteurs de l’entreprise.

Lors des réunions de NAO du mois d’octobre et novembre 2020, les parties ont convenu de modifier l’organisation du temps de travail des personnels en journée (non-cadres et cadres hors forfait).

Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 : Modification de l’article 2 de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2018

L’article 2 « Le temps de travail du personnel en journée (NON-CADRES et cadres hors forfait) du lundi au vendredi ou du mardi au samedi » de l’accord d’entreprise du 15 novembre 2018 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le temps de travail du personnel en journée au sein de ALVANCE Aluminium Wheels est fixé à 37 heures par semaine de travail effectif (et 1 607 heures de travail annuel) réparties, à l’initiative du salarié, de la manière suivante :

  • Entre 7h30 et 8h30 de travail effectif quotidien du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi

  • Entre 3h et 7h de travail effectif quotidien le vendredi ou le samedi matin

Un horaire de travail dit « horaire variable », avec plages fixes et plages variables, est mis en place selon les modalités suivantes :

  • Plages variables :

  • 07h00 à 09h00

  • 11h45 à 13h30, avec 45 mn minimum d’arrêt obligatoire

  • 15h15 à 18h00

  • Plage fixes (présence obligatoire) :

  • 09h00 à 11h45

  • 13h30 à 15h15 (sauf vendredi)

Les conditions d’utilisation de cet horaire doivent respecter les contraintes de service et pourront être adaptées par un règlement d’horaires variables soumis pour avis au comité social et économique.

Quand le vendredi ou le samedi est férié, l’horaire du jeudi ou du vendredi est inchangé.

Les heures hebdomadaires de 35 heures à 37 heures ne donnent pas lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Par conséquent, pour compenser ces heures comprises entre 35 heures et 37 heures, et en année pleine, 12 jours de réduction du temps de travail (RTT) à l’année civile sont accordés aux salariés présents sur toute la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours de RTT sont pris sur l’année civile comme suit :

  • 4 jours à l’initiative de l’enteprise, ces jours seront planifiés en début de chaque année civile.

  • 8 jours à l’initiative du salarié, posés par journée ou demi-journée, en tenant compte des contraintes de service et après validation du Responsable hiérarchique et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum de 2 jours calendaires.

Si la société décide de ne pas utiliser la totalité des 4 jours, le(s) jour(s) restant(s) sera(ont) réatribué(s) à l’initiative du salarié.

Le vendredi ou le samedi est comptabilisé comme un jour de congés payés ou un jour de RTT lorsque le salarié prend plusieurs jours ou RTT. S’il est pris seul, le vendredi ou le samedi pourra être comptabilisé comme ½ absence (RTT ou CP) + 1 heure de récupération à réaliser dans la semaine en accord avec la hiérarchie.

En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours d’année, les jours de RTT sont proratisés.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de :

  • la durée de travail hebdomadaire fixée à 37 heures ;

A l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Les jours de RTT doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile. Dans le cas où le salarié n’a pas pu prendre la totalité de ses RTT, la Direction accordera exceptionnellement et sur justification, un report sur le mois de janvier de l’année suivante. »

Article 2 : Durée de l'avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er mars 2021.

Article 3 : Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 4 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Châteauroux.

Article 5 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 6 : Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Diors, le 29 janvier 2021

En 6 exemplaires originaux

POUR LA SOCIETE

Le Directeur Général

POUR LES SYNDICATS

Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFE-CGC

Le délégué syndical CGT

Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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