Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et aux période d’acquisition et de prise des congés payés" chez ARC EN CIEL 2034

Cet accord signé entre la direction de ARC EN CIEL 2034 et les représentants des salariés le 2020-11-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008718
Date de signature : 2020-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : ARC EN CIEL 2034
Etablissement : 84033530100023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-03

Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés

ENTRE :

La Société Arc en Ciel 2034

Ci-après, la Société,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXXXX, DS

Ci-après, les organisations syndicales,

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

Titre I– LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Article 1 - Définition des Cadres autonomes

Article 2 - Conditions de mise en place

Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Article 4 - Rémunération

Article 5 - Jours de repos (JDR)

Article 6 - Suivi des temps de travail et des repos

6.1 - Suivi des temps de repos

6.2 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

6.3 - Outil de suivi

Article 7 - Entretien individuel

Article 8 - Exercice du droit à la déconnexion

Titre II – CONGÉS PAYÉS

Article 1 – Champ d’application

Article 2 - Changement de la période de référence des congés payés

Article 4 - Période de transition consécutive au changement d’année de référence

Titre III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Entrée en vigueur

Article 2 - Dénonciation

Article 3 - Révision

Article 4 – Dépôt légal

Article 5 – Publicité

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Par ailleurs, les salariés ayant le statut de Cadre sont considérés comme une ressource du Groupe Véolia. Ils sont ainsi mobiles au sein du Groupe.

La majorité des cadres des autres sociétés françaises du Groupe Véolia sont sur une période de recueil et prise de congés sur l’année civile.

C’est pourquoi, afin de faciliter la mobilité de ces salariés, la direction et les partenaires sociaux sont convaincus de la nécessité de faire évoluer, pour cette catégorie de salariés, la période de référence des congés payés en passant d’une période de référence légale (1er juin - 31 mai) à une période de référence civile (1er janvier - 31 décembre).

Cette modification de la période de référence des congés payés permet également d’aligner la période d’acquisition et de prise des congés payés sur la période de référence des conventions de forfait jours.

Après négociations, il a été conclu le présent accord :

Titre I– LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

Les parties reconnaissent que le recours au forfait en jours pour les cadres autonomes constitue le mode d’organisation du temps du travail le plus adéquat.

Les dispositions relatives au temps de travail des cadres autonomes doivent tenir compte des principes généraux de la protection, de la sécurité et de la santé du salarié et imposent, par conséquent, de prévenir les risques de surcharge de travail et d’y remédier le cas échéant.

Ainsi, si les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale et aux durées maximales de travail, il est rappelé que les règles relatives au repos quotidien (11 heures consécutives) et au repos hebdomadaire (24 heures consécutives auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien) doivent être respectées.

Dans ce cadre, chaque salarié en forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Article 1 - Définition des Cadres autonomes

Il s’agit des cadres dont la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ne permettent pas de prédéterminer la durée et l’organisation de leur temps de travail. Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer d’une très large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission.

En application des critères précités, les cadres de cette catégorie sont classés du Niveau 5.1 à 6.3 de la grille de classification interne RVD.

Article 2 - Conditions de mise en place

La mise en œuvre du forfait annuel en jours donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est matérialisée par une clause dans le contrat de travail ou un avenant.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 3 du présent titre ;

  • la rémunération.

Article 3 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le temps de travail des cadres autonomes se décompte en jours. Dans le cadre de cet accord, le personnel concerné s’engage à effectuer, dans l’année, un nombre de jours de travail fixé à 218 jours, pour un salarié présent sur une année complète et ayant des droits complets à congés payés.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. La première année d’application débutera le 1er janvier 2021.

En cas d’arrivée ou de départ ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours d’année, le nombre annuel des jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence.

Article 4 - Rémunération

La rémunération tient compte des responsabilités confiées au cadre pour l’accomplissement de sa mission.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie.

Article 5 - Jours de repos (JDR)

Il est rappelé que le cadre autonome bénéficie, au titre de ses congés payés, de 25 (vingt-cinq) jours ouvrés sur l’année, auxquels s’ajoutent des jours de repos (JDR).

Le nombre de jours de repos octroyé est, pour chaque année civile, calculé comme suit :

  • Jours de repos (JDR) = nombre de jours de l’année civile - samedis et dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés - jours fériés situés un jour ouvré - 218 jours

Le nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Le salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Article 6 - Suivi des temps de travail et des repos

6.1 - Suivi des temps de repos

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail du cadre autonome doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée.

L’entreprise est garante du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu’il est constaté par la hiérarchie, la Direction des Ressources Humaines ou le salarié, que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires.

6.2 - Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société veille, par l’intermédiaire de la hiérarchie, au suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Pour cela, le salarié tient informé sa hiérarchie et l'alerte des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les durées minimales de repos soit mise en œuvre.

La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales incompatibles avec une durée raisonnable de travail et ne permettant pas une bonne répartition du travail dans le temps ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin qu’une solution permettant de remédier en temps utile à cette situation soit trouvée en commun.

6.3 - Outil de suivi

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés via l’outil de suivi des temps de travail et de repos RVD (Chronogestor).

L’outil permet de suivre mensuellement le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, JDR, …) pour s’assurer du respect de la limite de 218 jours travaillés par an.

Article 7 - Entretien individuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’au moins un entretien de suivi annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant.

Un compte rendu de l’entretien annuel est formalisé par écrit, signé par le salarié et transmis à la Direction des Ressources Humaines.

Le salarié pourra solliciter au surplus un ou plusieurs entretiens auprès de la Direction et ce, à tout moment dès qu’il sent que sa charge de travail trop conséquente ne garantit plus sa santé et sa sécurité.

Article 8 - Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait jours exerceront leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Titre II – CONGÉS PAYÉS

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant le statut Cadre.

Article 2 - Changement de la période de référence des congés payés

Les parties conviennent de modifier, à compter du 1er janvier 2021, la période d’acquisition des congés payés qui est actuellement sur la période légale du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour passer sur la période civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Tout salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés pour une année de travail complète.

Article 3 - Changement de la période de prise des congés payés

Dès le 1er janvier 2021, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année.

Afin de faciliter la prise des jours de congés payés sur l’année civile, il est convenu que ces jours peuvent, bien que non encore acquis en totalité, être utilisés par anticipation, dès le 1er jour de chaque année.

En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.

En cas de départ en cours d’année, les jours de congés qui auraient été pris alors que non encore acquis feront l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 4 - Période de transition consécutive au changement d’année de référence

Les jours acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et non encore consommés, devront en priorité être pris avant le 31 décembre 2020.

En cas de difficulté dans la prise de congés payés avant le 31 décembre 2020, les jours acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et non pris seront placés dans un compte de transition créé à cet effet, dans la limite de 10 jours.

Pour l’année 2020, la période d’acquisition des congés payés en cours s’achève exceptionnellement le 31 décembre 2020 et non le 31 mai 2021.

Les jours acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020 (15 jours ouvrés maximum) sont placés dans le compte de transition.

Les jours de congés placés dans le compte de transition seront à prendre, à raison de 5 jours par an, sur les années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.

Pour les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jour, ces jours de transition viennent en déduction du nombre de jour à travailler.

Exemples des différentes situations possibles :

  • Les salariés ayant acquis 15 jours entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, sans les avoir pris par anticipation, disposeront de 15 jours de congés payés dans leur compte de transition. Ces jours seront pris à raison d’une semaine par an (5 jours ouvrés) jusqu’à épuisement.

  • Les salariés ayant acquis 15 jours entre le 1er juin et le 31 décembre 2020, sans les avoir pris par anticipation et leur restant à prendre 10 jours de congés payés au titre de la période de référence 1er juin 2019 - 31 mai 2020, disposeront de 25 jours de congés payés dans leur compte de transition. Ces jours seront à prendre à raison d’une semaine par an (5 jours ouvrés) jusqu’à épuisement.

  • Les salariés arrivés entre le 1er juin et le 31 décembre 2020 acquièrent des jours de congés payés au prorata de leur temps de présence. Si les salariés n’ont pas pris ces jours de congés par anticipation, ils sont placés dans leur compte de transition. Les jours acquis au prorata temporis seront pris à raison d’une semaine par an (5 jours ouvrés) jusqu’à épuisement.

Une communication individuelle sera faite aux salariés afin d’expliquer le fonctionnement du compte.

Les salariés ont également la possibilité de placer les jours issus du compte de transition dans le PERCOL, selon les règles applicables.

Titre III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1– Entrée en vigueur

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Il est conclu à durée indéterminée.

En conséquence, à compter de sa date de prise d’effet, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l’ensemble des conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service ayant le même objet qui sont réputés dénoncés d’un commun accord par les signataires et remplacés par les dispositions prévues ci-dessous.

Article 2 - Dénonciation

Les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible.

Les parties signataires ont la possibilité de dénoncer le présent accord moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation totale par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail. La direction et les organisations syndicales représentatives dans la Société se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Ce nouvel accord se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve qu’il soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le périmètre de la société et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour de la dernière élection professionnelle.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord de substitution totale ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 3 - Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

A l’issue du présent cycle électoral, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, même non signataire(s), aura la faculté de former une demande de révision du présent accord.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision dans un délai de trois mois.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera, sous réserve que cet avenant soit signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour de la dernière élection professionnelle.

Article 4 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société Arc en Ciel 2034.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des pièces jointes visées par le code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Article 5 – Publicité

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et un avis sera affiché à l’emplacement réservé aux communications destinées au personnel, cet avis précisant où le présent accord est tenu à la disposition des collaborateurs sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Couëron, le 03/11/2020.

En 4 exemplaires dont un pour chaque partie

Pour la Société Arc en Ciel 2034

Pour les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CGT représenté par XXXXXXXXX, DS

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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