Accord d'entreprise "Accord astreinte" chez ARC EN CIEL 2034 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARC EN CIEL 2034 et le syndicat CGT le 2021-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T04421010942
Date de signature : 2021-06-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARC EN CIEL 2034
Etablissement : 84033530100031 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours et aux période d’acquisition et de prise des congés payés (2020-11-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-10
ACCORD CONCERNANT L’ASTREINTE
Service Maintenance - Société Arc en Ciel 2034
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société Arc En Ciel 2034, dont le siège social est situé 2 route de la navale, 44220 COUËRON, représentée par XX, en sa qualité de Directrice de Pôle,
d'une part,
ET
L’ organisation syndicale représentative de salariés :
le syndicat CGT représenté par XX, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise, dûment mandaté ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Dans un souci d’assurer la continuité de production et pour assurer la maintenance et la sécurité des activités du site, les partenaires sociaux ont décidé de négocier un accord d’entreprise permettant de redéfinir l’astreinte au sein du service maintenance de l’entreprise (hors encadrement), couvert par la convention collective nationale des activités du déchet. Le présent accord annule et remplace tous les éventuels accords, usages, pratiques relatifs aux astreintes au sein du service de maintenance.
Certaines activités du site de Couëron se concrétisent par la nécessité d’assurer la continuité de service et de production, notamment les unités de valorisation énergétique et de tri des déchets issus de la collecte sélective. En conséquence, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité de recourir au dispositif de l’astreinte pour les salariés affectés à la maintenance appelés à assurer l’entretien, la maintenance, la sécurité ou la continuité du service. Cet accord est une mise à plat des modalités d’astreinte propres à ce service. A ce titre, il fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elle donne lieu.
A l’issue des réunions de négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1- OBJET
Le présent accord a pour objet de redéfinir, pour les techniciens/agents de maintenance, le fonctionnement et la rémunération de l’astreinte, dans le respect des dispositions du Code du Travail et de la convention collective nationale des activités du déchet.
Cette mise à plat de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les astreintes sont considérées comme inhérentes aux fonctions de technicien/agent de maintenance. Par conséquent, un salarié relevant de ces fonctions ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte (sauf à pouvoir justifier de raisons impérieuses).
1.1 L’astreinte :
Les partenaires sociaux rappellent que l’astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et tout en restant libre de vaquer à ses occupations personnelles doit pouvoir être contacté à tout moment et doit pouvoir se rendre rapidement sur son lieu de travail pour accomplir toutes interventions de maintenance d’urgence, en vu d’assurer une continuité du service ou une mise en sécurité.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
1.2 L’intervention :
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte, cette intervention nécessitant d’intervenir physiquement sur le site. La durée d’intervention, temps de trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif.
1.3 le champ d’intervention de l’astreinte maintenance :
L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence correspondant au domaine de compétences de la maintenance, dans un souci de continuité du service ou de mise en sécurité pour l’ensemble des activités du site.
ARTICLE 2 - DATE D’APPLICATION
Le présent accord annule et remplace tous les usages, pratiques, accords existants en termes d’astreinte au sein du service de maintenance (pour les techniciens/agents de maintenance).
Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er juillet 2021.
ARTICLE 3- ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES
3.1 Organisation
L’astreinte est organisée par période de 7 jours consécutifs du jeudi de la semaine N au mercredi de la semaine N+1, sachant qu’elle est, conformément aux dispositions conventionnelles, “limitée pour chaque salarié à sept jours, consécutifs (ou non), par période de quatre semaines”. Il peut être dérogé à cette périodicité lorsque les besoins du service l’exigent et après consultation du CSE.
La période d’astreinte se déroule en dehors des horaires collectifs définis pour le service maintenance.
Par exemple, si les horaires habituels du service maintenance sont organisés du lundi au vendredi, entre 5h et 21h, la période d’astreinte couvrira les périodes suivantes :
de 21h à 5h, du lundi au vendredi,
ainsi que les jours habituellement non travaillés pour le service maintenance, à savoir le samedi, le dimanche et les jours fériés.
Le responsable maintenance établira chaque trimestre (pour chaque période de modulation de 12 semaines) le planning de l’astreinte à raison d’un salarié d’astreinte par période de 7 jours consécutifs, du jeudi soir de la semaine N au mercredi matin de la semaine N+1.
Le salarié d’astreinte est en repos le mercredi de la semaine N (ceci afin de garantir un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par semaine civile).
Les salariés concernés par les périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai minimum de quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué au salarié d’astreinte. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes à contacter en cas de besoin.
En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le décompte des temps d’intervention entrant dans le cumul des heures travaillées, il est important de s’assurer du respect des durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire).
Chaque salarié doit bénéficier d’au moins 24 heures de repos, sans travail et sans astreinte, par période de 8 jours consécutifs et d’au moins deux dimanche sur quatre, conformément aux dispositions conventionnelles.
Chaque salarié doit bénéficier d’un repos journalier de 11 heures consécutives, par tranche de 24 heures. Le temps de repos doit donc être décompté à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié de 11 heures de repos avant le début de l’intervention. Il en va de même pour le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives par semaine civile. Après une intervention, le salarié d’astreinte, ne peut reprendre son poste avant d’avoir pu bénéficier d’un repos de 35 heures consécutives.
3.2 Fonctionnement
Chaque personne qui effectue une astreinte bénéficie pendant cette période d’un téléphone portable, ce qui lui permet de vaquer librement à ses occupations dans un périmètre plus ou moins proche de son domicile ou lieu de travail. Ce téléphone ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel.
Lorsque le salarié d’astreinte intervient, son temps de trajet aller et retour (base mappy itinéraire rapide) et ses heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, s’il y a lieu, au paiement d’heures supplémentaires, et majorations conventionnelles (majoration pour travail de nuit, pour travail du dimanche…).
Lorsque le salarié utilise son véhicule personnel pour effectuer son intervention, il est défrayé de son déplacement entre son domicile et le site d’intervention sur la base du nombre de kilomètres (base mappy itinéraire rapide) multiplié par le barème des indemnités kilométriques en vigueur dans l’entreprise.
Pour chaque période d’astreinte de 7 jours consécutifs, le salarié d’astreinte devra compléter un rapport de suivi de l’astreinte (grille prédéfinie). Ce rapport écrit précisera notamment :
le nombre d’appels, l’heure de chaque appel et la source.
l’objet et le temps de son intervention;
Ce rapport doit être complété au jour le jour, et il doit être remis aussitôt à la fin de la période d’astreinte au responsable maintenance.
ARTICLE 4 - INDEMNISATION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION
4.1 Le montant de l’indemnité d’astreinte :
Le montant de l’indemnité d’astreinte est défini de manière forfaitaire pour la période de 7 jours consécutifs d’astreinte, pour un périmètre d’intervention pouvant être étendu à l’ensemble des activités du site (UVE, ATCS et ATVDI), et indépendamment des horaires habituels de travail du service de maintenance, de leurs éventuelles évolutions : son montant forfaitaire est fixé à 190€.
Ce montant pourra faire l’objet d’échanges dans le cadre des futures NAO.
4.2 Modalités de paiement des heures d’intervention d’astreinte,
Les heures d’intervention effectuées dans le cadre de l’astreinte font l’objet d’une rémunération au mois le mois, indépendamment des compteurs d’heures de modulation, selon le calendrier des éléments variables de paie, au taux horaire normal (avec les éventuelles majorations de nuit ou/et dimanche). En fin de période de modulation, s’il s’avère que ces heures d’intervention d’astreinte génèrent un dépassement de la durée moyenne fixée à 35 heures sur la période de modulation, alors il sera versé au salarié, en complément, la majoration de 25%, due au titre des heures supplémentaires (sous forme de repos compensateur).
ARTICLE 5 - INTERPRÉTATION DE L’ACCORD :
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il s’appliquera à compter du 1er juillet 2021.
Conformément aux dispositions de l’Article L 2261-7 du Code du Travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé par voie d’avenants uniquement par les organisations syndicales signataires du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois, conformément à l’Article L 2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : FORMALITÉS DE DÉPÔT :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-5 et D2231-2 et suivants du code du travail, à savoir dépôt sur la plate forme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que le présent accord et les pièces mentionnées aux articles D2231-2 et suivants du code du travail.
Fait à Couëron, le 10/06/2021
en 5 exemplaires originaux.
Pour le syndicat CGT Pour la Direction
XX, Délégué Syndical XX
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