Accord d'entreprise "Accord d'annualisation du temps de travail" chez LG'UP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LG'UP et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220003635
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : LG'UP
Etablissement : 84033546700014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30
ACCORD D'ENTREPRISE – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La société X, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro X, dont le siège social est situé X, représentée par X, agissant en qualité de Gérant, ci-après dénommée la Société,
D’une part,
Et :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part,
PREAMBULE
La Société X, dont l’effectif est actuellement de 5 (cinq) salariés, applique la Convention collective nationale Hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, IDCC 1979 et a souhaité instituer un accord d’entreprise permettant d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine et, au plus égale à l’année.
Cela permet d'adapter le rythme de travail des salariés aux pics d'activité de l'entreprise afin de mieux répondre aux besoins des clients tout en respectant les conditions de travail des salariés.
Le présent accord est mis en place en application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail, permettant aux entreprises dépourvus de délégué syndical et de représentant du personnel de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel de la société.
A compter de la date de ratification de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent à tout autre mode d’organisation, de décompte du temps de travail appliqué par la société via un ancien accord collectif ou via des dispositions internes édictées unilatéralement ou à toute pratique générale consacrées au temps de travail.
I/ ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
À l’ensemble des salariés de la Société, y compris aux salariés embauchés en contrat à durée déterminée, à temps plein et à temps partiel ;
Aux intérimaires.
Les cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours ainsi que les cadres dirigeants n’étant pas soumis à la règlementation sur la durée du travail, ne se voient pas appliquer cet accord.
Enfin, les contrats d’apprentissage sont exclus de ce dispositif.
ARTICLE 2 - DETERMINATION DE LA PERIODE DE REFERENCE
La Société décide d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période, dite période de référence, supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période de référence correspond à la période allant du 01/10/N au 30/09/N+1.
ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Le temps de travail est aménagé et organisé sous la forme d'une annualisation.
Sur la période de référence, la durée annuelle du travail est fixée à 1 607 heures pour un salarié à temps plein, ce qui correspond en moyenne à 35 heures par semaine.
Pour les contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence, la durée annuelle sera calculée au prorata temporis, à compter de la date d’embauche du salarié dans la société.
Pour les contrats à durée déterminée, lorsqu’ils débutent et/ou prennent fin en cours d’année de la période de référence, la durée annuelle du temps de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche et/ou de sortie du salarié.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale annuelle de 1 607 heures soit à 35 heures par semaine.
ARTICLE 4 - Durées maximales, minimales de travail et temps de repos
La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives pourra être portée à 46 heures. La durée maximale sera de 48 heures sur une semaine isolée.
La durée hebdomadaire minimale est fixée à 0 heure.
La durée du travail journalière maximale est fixée comme suit :
Personnel administratif hors site d'exploitation : 10 heures.
Cuisinier : 11 heures.
Autre personnel : 11 h 30.
Veilleur de nuit : 12 heures.
Personnel de réception : 12 heures.
Le repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Le repos hebdomadaire est de deux jours par semaine, consécutifs ou non.
ARTICLE 5 – Calendrier prévisionnel
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 0 à 48 heures (cf. article 4 du présent accord).
L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l'horaire prévisionnel de travail au moins 15 jours à l'avance.
Le calendrier prévisionnel sera communiqué aux salariés par voie d’affichage, au moins 7 jours ouvrables avant le début de la période de référence.
Le calendrier prévisionnel informe le personnel d’une planification indicative, qui n’est donc pas définitive.
ARTICLE 6 - Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
La différence entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
ARTICLE 7 - Changements de la durée ou d’horaire de travail
Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 8 jours calendaires à l'avance.
Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire des situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que : les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel.
Lorsque la modification se traduit par une modification de la durée prévisionnelle de travail moins de 8 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront de contreparties.
La contrepartie prendra la forme d’un repos compensateur égal à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle. L’employeur veillera à ce que ce repos soit pris dans les 3 mois suivant le terme de la période de référence pendant laquelle le droit est né.
Le salarié qui n’aurait pas bénéficié dudit repos avant la fin de son contrat de travail recevra la rémunération équivalente.
ARTICLE 8 - Lissage de la rémunération
2 90 heures supplémentaires - 69.32 heures majorées à 10 % = 20.68 heures supplémentaires majorées à 20 %.
] La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable, régulière, et indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée.
La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (soit 35 heures par semaine) pour un salarié à temps plein.
Conformément aux dispositions légales, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l'article 3.
Pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera également lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat.
ARTICLE 9 - Heures complémentaires – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Le nombre d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail de 1607 heures sur l’année.
ARTICLE 10 - Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 11 - absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Lorsque la rémunération est lissée :
En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;
En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite ;
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L.3252-2, et L.3252-3 du Code du travail.
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paye. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.
ARTICLE 12 : Sort des compteurs en fin de période
Pour les salariés à temps plein, dans le cas où le solde du compteur est positif, le solde d’heures dégagé sera payé avec les majorations pour heures supplémentaires afférentes, et ces heures s’imputeront sur le contingent.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur, au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Dans le cas où le solde du compteur est négatif : les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur payement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 13 : Heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales, constituent des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ;
Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10 % ;
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures sont majorées de 20 % (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures) ;
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 929 heures et 1973 heures sont majorées de 25 % (correspondant en moyenne à la 43ème heure) ;
Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 974 heures sont majorées de 50 % (correspondant en moyenne à la 44ème heure et au-delà).
TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 14 - Procédure
Le personnel de la société X sera consulté par voie de référendum dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord, conformément aux articles 2232-21 et suivants du Code du Travail.
Le vote à bulletin secret aura lieu le mardi 29 septembre 2020 de 19H00 à 23H00, pendant le temps de travail et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Si la majorité des 2/3 est atteinte, l’accord sera applicable au personnel de ladite société à compter du 1er octobre 2020.
ARTICLE 15 – Prise d’effet, durée et dénonciation de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/10/2020.
Il se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en tout ou partie par les parties signataires en cas d'évolution des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou interprofessionnelles en vigueur.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L. 2222-6 et L.2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 16 - Dépôt et publicité de l'accord
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Un exemplaire sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Une copie du présent accord sera affichée sur le panneau d’affichage de chaque établissement.
Fait à X, le 11/09/2020
Pour la société X Pour le personnel
MR X (Voir ci-après tableau de ratification)
ACCUSE RECEPTION DE L’ACCORD PAR LES SALARIES
Nom & Prénom | Signature | Date |
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