Accord d'entreprise "Accord d’entreprise instituant la faculté de conclure des conventions de forfait en jours sur l’année avec certains cadres et non cadres" chez NAOSTAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NAOSTAGE et les représentants des salariés le 2019-09-18 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005118
Date de signature : 2019-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : NAOSTAGE
Etablissement : 84039867100015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-18
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LA FACULTE DE CONCLURE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE AVEC CERTAINS CADRES ET NON CADRES
Entre les SIGNATAIRES :
La société NAOSTAGE, Société par actions simplifiée au capital social de 5.250 € dont le siège social est sis 1, rue de la Noë à NANTES Cedex 3 (44321), inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 840 398 671;
Représentée par______________________, agissant en qualité de Président de ladite Société,
D’une part,
Ci-après désignée la « Société »
ET
Le personnel de la Société, qui a adopté le présent accord et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
D’autre part,
PREAMBULE
La société NAOSTAGE a pour activité la conception, le développement et la commercialisation de systèmes électroniques, logiciels et prestations de services pour l’industrie du spectacle.
Compte tenu de l’activité et de la taille de la Société, certains salariés seront amenés à disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, assumant ainsi la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.
Pour prendre en compte ces spécificités, la Société souhaite conclure un accord afin d’élargir les catégories de salariés pouvant bénéficier de conventions de forfait en jours visés aux termes de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec) en y intégrant le personnel cadre et non cadre dès lors que les conditions déterminées ci-dessus sont acquises.
Forts de ce constat, les parties signataires estiment qu’il est dans l’intérêt de la Société et des salariés concernés d’organiser la durée du travail de ces derniers dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail.
La Société NAOSTAGE est, par ailleurs, consciente de son obligation d’assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail de ses salariés et, par conséquent, celle d’encadrer l’organisation de la durée du travail en forfait en jours sur l’année par des mesures de contrôle de l’application du présent accord et de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, ainsi que de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge qui en résulte.
C’est dans ce contexte et dans cet esprit, que les parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article 2232-21 du Code du travail, la possibilité pour la Société NAOSTAGE de conclure avec les salariés qui y sont visés des conventions de forfait en jours sur l’année dans les conditions qui suivent.
Cet accord proposé par l’employeur au personnel, a été ratifié par celui-ci à l’issue d’un vote à l’unanimité des salariés consultés. Il est, à cet égard, précisé qu’en raison du niveau de son effectif inférieur à 11 salariés, la société n’est pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE).
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec :
L’ensemble des salariés cadres de la Société NAOSTAGE (sans condition de classification conventionnelle) dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés non-cadres de la Société NAOSTAGE dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En particulier, le mécanisme du forfait jours sur l’année tel que défini au présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité itinérante de visite et de prospection de la clientèle, nécessaire pour respecter et adapter l’activité au cahier des charges des clients.
Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail.
ARTICLE 2 : convention individuelle
2.1.
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixés à l'article 3 du présent accord,
la rémunération correspondante au forfait.
2.2.
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3 : Nombre de jours ANNUELS compris dans le forfait
3.1
Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait prévue à l’article 2 du présent accord est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, soit 365 jours, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés légaux.
Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé dans la convention individuelle de forfait est égal à 218 jours, journée de solidarité comprise. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait.
La période de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
A titre indicatif, lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet (notamment pour absences non assimilées à du temps de travail effectif), le plafond maximal de la convention de forfait sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas.
3.2
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est déterminé prorata temporis.
Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre ou sort de la société en cours d’année, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit un nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète calculé comme suit =
Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47
En outre, pour les salariés qui, compte-tenu de leur date d’embauche, n’ont pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours fixé dans le forfait est majoré des jours de congés manquants (conformément à la circulaire DRT 7 du 6/12/2000).
3.3
Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupération, ni de réduction de rémunération.
Les périodes d'absence non indemnisées et non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés.
Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée à raison de 1/22 de la rémunération mensuelle.
ARTICLE 4 : Prise des journées de repos inhérentes au forfait annuel en jours
Afin de ne pas dépasser le plafond de jours travaillés visés à l’article 3, les salariés éligibles au forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
A titre indicatif, il est rappelé que le nombre de jours de repos se calcule de la manière suivante :
[365 jours – 104 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – X jours fériés chômés] – le plafond propre à chaque convention de forfait
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année tel que fixé par la convention individuelle de forfait dans la limite de 218 jours se fera par journées entières ou demi-journées.
Les journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos non pris sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.
Le supérieur hiérarchique, ou de manière générale la Direction, pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate, notamment à l’occasion du contrôle prévu à l’article 6 ou du suivi de la convention de forfait prévu au même article, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période.
ARTICLE 5 : RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL MAXIMUM
A l’initiative du salarié ou sur demande préalable et avec accord écrit de la Direction, il est possible pour le salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos et percevoir en contrepartie une majoration de son salaire.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra en tout état de cause pas dépasser 235 jours. En conséquence, le salarié peut renoncer au maximum à 17 jours de repos par an.
La rémunération des jours de travail supplémentaires (au-delà de 218 jours) sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail renouvelé chaque année.
ARTICLE 6 : GARantIES APPORTEES AU SALARIE ET Suivi de l’exécution de la convention de forfait
6.1. MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Rappel des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’en principe, le dimanche n’est pas travaillé dans l’entreprise.
Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives.
Il doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.
Décompte et contrôle des jours travaillés et des repos
Le décompte des jours travaillés est effectué par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique ou de la Direction, sur un document de contrôle établi à cet effet par l’entreprise.
Ce document rappelle la durée des repos quotidiens et hebdomadaires précités et leur caractère obligatoire.
Il comporte par ailleurs :
l’indication sur la semaine de chaque jour ou demi-journée travaillés,
l’indication sur la semaine des journées ou demi-journées de repos prises avec leur indentification en jours de congés payés, en jours de repos au titre du forfait annuel, en jours de repos hebdomadaire, en jours d’absence exceptionnelle,
l’indication pour chaque journée du bénéfice ou non du repos quotidien,
le récapitulatif mensuel des journées et demi- journées de travail et des journées de repos.
Le document de contrôle est signé et remis chaque mois par le salarié à son responsable hiérarchique ou à la Direction qui le vise.
A cette occasion, le responsable hiérarchique ou la Direction exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que l’amplitude est raisonnable. Si des anomalies sont constatées sur ces points, un entretien avec le salarié concerné est organisé dans les meilleurs délais pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il en est de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées.
L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Récapitulatif annuel
A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.
Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.
Communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Outre les hypothèses dans lesquelles des anomalies sont constatées à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique (ou la Direction) du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et s’attache, notamment, à susciter les observations de son collaborateur sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.
Le salarié pourra lui-même solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.
En outre, le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficie de deux entretiens annuels, avec son supérieur hiérarchique ou de manière générale avec la Direction au cours duquel sont évoquées :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;
sa rémunération.
Si, au terme de ces entretiens, le responsable hiérarchique ou l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, l’employeur ou le responsable hiérarchique peut également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application de cet accord, peut solliciter le bénéfice d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.
6.2. DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien semestriel.
Lors de cet entretien le responsable hiérarchique ou la Direction procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.
ARTICLE 7 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies par le salarié :
utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;
limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;
faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;
s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;
s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;
proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;
mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;
respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.
ARTICLE 8 : MODALITES de suivi de l’accord D’ENTREPRISE
Pour permettre aux salariés de faire le point sur l’application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place un rendez-vous de suivi avec les salariés concernés par le présent accord au cours du mois anniversaire de la date de signature du présent accord.
Ce rendez-vous de suivi permettra de mettre en place, si nécessaire, toutes mesures correctives qui s’avèreraient utiles à l’amélioration du présent dispositif.
A la demande de l’employeur ou de l’un des salariés concernés, une réunion exceptionnelle de suivi pourra se tenir en dehors de ces délais.
ARTICLE 9 : DUREE - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er jour suivant la date de son dépôt à la DIRECCTE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elle. Cette révision s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.
Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation.
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d'un préavis de trois mois. La dénonciation devra aussitôt être notifiée à l'autre partie signataire et donnera lieu à dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays.
Conformément aux dispositions légales, l'accord continuera à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
ARTICLE 10 : FORMALITES, DEPOT ET PUBLICTE DE L’ACCORD
Le présent accord est ratifié par l’ensemble du personnel de l’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail qui autorisent les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, à négocier et conclure un accord avec les salariés.
Est annexée au présent accord la liste d’émargement portant communication du projet d’accord à chaque salarié en date du 2 septembre 2019 ainsi que la liste d’émargement portant consultation et ratification de l’accord en date du 18 septembre 2019 (délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord)
Le présent accord sera, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'initiative de la Direction, adressé pour dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire.
II sera également adressé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Conformément à l’article D. 2232-1-2, un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse suivante :
CPNE de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseils (SYNTEC)
Affaires sociales
148 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
Mention du présent accord sera portée sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à NANTES, le 18 septembre 2019,
en quatre (4) exemplaires originaux,
Pour le Personnel Pour la Société
(cf. liste d’émargement)
Annexe : Liste d’émargement des salariés concernés en date du 2 septembre 2019 portant communication du projet d’accord
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