Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur la modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés" chez AVICENNA.AI
Cet accord signé entre la direction de AVICENNA.AI et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010388
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : AVICENNA.AI
Etablissement : 84042428700018
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE D’AQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
SOCIETE : S.A.S AVICENNA.AI
Entre les soussignés :
La S.A.S. AVICENNA.AI immatriculée sous le numéro 840 424 287 00018, dont le siège social est sis 33 rue Beau – 13004 MARSEILLE, représentée par , en sa qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé « le personnel de l’entreprise »,
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
PREAMBULE 3
ART 1 – OBJET DE L’ACCORD 3
ART 2 – CHAMP D’APPLICATION 4
ART 3 – PERIODE DE REFERENCE D’AQUISITION DES CONGES PAYES 4
ART 4 – DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF 5
ART 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES 6
ART 6 – MODALITE DE PRISE DES CONGES PAYES 6
ART 7 – PERIODE TRANSITOIRE 7
ART 8 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION 7
ART 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE 7
PREAMBULE :
La loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, de fixer une autre période d’acquisition des congés payés qui diffère ainsi de celle prévue par la loi.
Actuellement, tous les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur quant aux conditions de durée des congés payés annuels.
Les parties n’entendent pas remettre en cause la durée des congés payés, qui est fixée à la date des présentes à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez le même employeur, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.
Cependant, les dispositions légales quant à la période d’acquisition et la période de prise des congés payés ne correspondent pas à la réalité de l’organisation de la S.A.S AVICENNA.AI.
En effet, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, la période d’acquisition des congés payés est fixée au 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ainsi les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour une prise de congés entre le 1er juin N+1 et le 31 mai N+2.
Or, de nombreuses circonstances factuelles incitent à fixer la période d’acquisition et de prise des congés payés sur une période correspondant à l’année civile : la fixation de l’exercice comptable (clôture de l’exercice au 31/12), la conclusion de convention de forfaits en jours travaillés sur une année civile.
Dans ce contexte, les parties constatent que faire coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre permettrait aux salariés d’avoir une meilleure lisibilité notamment eu égard aux conventions de forfait en jours.
C’est dans ce contexte que le S.A.S. AVICENNA.AI s’est rapprochée de ses salariés via un referendum d’entreprise afin de proposer une modification de la période de référence des congés payés.
IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.
Le présent accord a pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur dans la S.A.S. AVICENNA.AI, à savoir la période d’acquisition des congés payés (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) ; ainsi que la période de prise des congés payés (du 1er Mai N-1 au 31 Avril N).
Désormais, la période de référence pour le calcul des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours pour une prise du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante .
Il est expressément rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.
Ainsi, le nombre de jours de congés payés, d’absence au titre du forfait jours dont bénéficient les salariés n’est pas affecté par cette modification de la période de référence.
Le salarié qui n’a pas pu bénéficier, à cette échéance, de ses congés payés acquis ou d’une partie de ceux-ci, en raison de son absence due à une maladie, à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à un congé maternité ou à une absence au titre de la formation professionnelle bénéficiera du report de son congé à la fin de la période d’absence.
En accord avec l’employeur, ce congé peut être reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
En cas de rupture de contrat de travail, les congés qui n’ont pas été pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice de congé payé.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la S.A.S. AVICENNA.AI par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou la durée (temps complet/temps partiel) .
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.
L’article 14 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (Convention Collective du 13 mars 1972 – IDCC 650 – Brochure 3025) précise que la durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur.
Ainsi, les salariés bénéficient chaque année d’un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou période d’absences assimilées à un temps de travail effectif.
Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours acquis par mois. Ainsi les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
L’article 14 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie (Convention Collective du 13 mars 1972 – IDCC 650 – Brochure 3025) précise le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire d’au moins :
deux jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de trente ans et ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise ;
trois jours pour l’ingénieur ou cadre âgé de trente-cinq ans et ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2021 et en application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er Janvier N-1 et se termine le 31 Décembre N-1 de façon à coïncider avec l’année civile.
Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 Décembre N.
ARTICLE 4 – DETERMINATION DU TRAVAIL EFFECTIF
L’article 14 de la Convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (Convention Collective du 13 mars 1972 – IDCC 650 – Brochure 3025) précise que :
La période pendant laquelle l’exécution du contrat est suspendue à la suite d’une maladie ou d’un accident répondant aux conditions prévues par le 1 de l’article 16 de la Convention collective suscitée est, dans la limite d’une durée maxima d’une année, assimilée à un temps de travail effectif pour la durée du congé annuel.
Sont également assimilés à un temps de travail effectif les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l’intéressé, les stages légaux de perfectionnement faits à l’initiative de l’employeur, ou d’accord avec lui, ainsi que les absences exceptionnelles de courte durée autorisées. Par contre, les périodes militaires de réserve non obligatoires s’imputent sur le congé annuel.
ARTICLE 5 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES
A compter du 1er janvier 2021 la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier N et le 31 décembre N, soit l’année suivant la période d’acquisition.
Les congés payés comportent une partie dite « congé principal » qui s’entend hors 5ème semaine. Ce congé principal comprend 10 jours ouvrés à prendre en continu entre le 1er Mai et le 31 octobre de chaque année, étant précisé que, sauf cas particuliers (fermeture, salariés justifiant de contraintes géographiques particulières telles que les salariés étrangers), il n’est pas possible de prendre plus de un mois en continu.
Si une partie des congés annuels est imposée aux salariés en dehors de la période légale de congés, en raison notamment des nécessités du service, les congés seront prolongés de deux jours pour la première semaine, de un jour pour chacune des semaines qui suivent.
Lorsque des jours appartenant à la partie principale des congés payés font l’objet d’un fractionnement mais sont pris en tout état de cause avant le 31 octobre, les salariés ne peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires.
ARTICLE 6 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES
A la fin de chaque année, au minimum 2 mois avant la date du début de la période de congés, soit le 31 octobre, les dates de congés doivent être fixées en accord avec l’employeur et les salariés, en fonction notamment :
. Des nécessités du service
. Des préférences personnelles avec priorité en faveur des parents ayant des enfants d’age scolaire
. De l’ancienneté dans l’établissement
. Du roulement des années précédentes
. Il sera également tenu compte des conjoints travaillant dans la même entreprise
Il est entendu que la liste des critères susmentionnés n’instaure pas un ordre préférentiel.
Le solde de congés payés non pris peut être reporté sur l’année suivante. En cas de maladie, accident de travail, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et autres cas exceptionnels, les modalités du report seront vues au cas par cas avec l’employeur.
Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.
ARTICLE 7 – PERIODE TRANSITOIRE
En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que le nombre de jours acquis à prendre obligatoirement (dans la limite du nombre de congés acquis sur un an) à compter du 1er janvier 2021, date de mise en œuvre du présent accord correspondra au cumul du :
Nombre de jours acquis du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
Et au nombre de jours acquis du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020.
Ces acquisitions de congés seront à prendre entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il est déposé par la S.A.S AVICENNA.AI sur le support électronique à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr/.
Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l’issue de la consultation des salariés.
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Il est porté à la connaissance des salariés de la S.A.S. AVICENNA.AI par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail
Fait à MARSEILLE Le 4 décembre 2020
Pour le personnel Pour la S.A.S. AVICENNA.AI
(Cf. Liste d’émargement) Gérant
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