Accord d'entreprise "Accord relatif à la prolongation de l'accord SES signé le 14 juin 2016 au sein de la société Silca" chez CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE PLATFORM et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFTC
Numero : T07519016190
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE-GROUP INFRASTRUCTURE P
Etablissement : 84043474000014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord relatif au régime des astreintes et du travail hors périodes normales (2019-07-11)
Accord sur les garanties de statut et de rétribution applicables aux salariés au sein de CA-GIP (2019-07-11)
Accord relatif au Congé de Fin de Carrière au sein de CA-GIP (2022-08-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROLONGATION DE L’ACCORD SES SIGNE LE 14 JUIN 2016 AU SEIN DE LA SOCIETE SILCA
ENTRE :
La société Crédit Agricole - Group Infrastructure Platform (CA-GIP), société par actions simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 840 434 740, dont le siège social situé au 30-32 boulevard Vaugirard - 75015 PARIS représentée par xxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
ci-après dénommée « la société CA-GIP » ou « l’Entreprise »
D’UNE PART,
ET
Les Organisations syndicales (par ordre alphabétique) :
• La CFDT, représentée par
• La CFTC, représentée par
• Le SNECA CFE-CGC, représenté par
• SUD CA-GIP, représenté par
ci-après désignées les « Organisations syndicales »,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’accord relatif à l’activité Support Exploitation et Supervision signé le 14 juin 2016 au sein de la société SILCA a été mis en cause le 1er janvier 2019 conformément aux dispositions des articles L1224-1 et suivants du code du travail.
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour acter ensemble de la prolongation à durée déterminée des dispositions ultérieurement applicables concernant l’activité Support Exploitation et Supervision (SES).
Le présent accord a donc pour objet de préciser aux salariés affectés à l’activité (SES) les garanties dont ils bénéficient compte tenu des particularités et contraintes liées à cette activité.
Il se substitue aux dispositions des accords de même nature et ayant le même objet.
ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES
Les parties rappellent que les Bénéficiaires du présent accord sont les salariés actifs du service Support Exploitation et Supervision (SES) sous contrat CA-GIP (ex Silca) ou MAD, affectés, à la date de signature du de l’accord SES signé le 14 juin 2016 au sein de CA-GIP, au pilotage et qui ont signé leur fiche de nomination à SES au plus tard à la date du 1er août 2016.
ARTICLE 2 : REPRISE DES GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES DE L’ACTIVITE SUPPORT EXPLOITATION ET SUPERVISION TELLES QUE PREVUES PAR L’ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE SUPPORT ET SUPERVISION DU 14 JUIN 2016 APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE SILCA
2.1 Garanties d’affectation
Les Bénéficiaires auront une garantie d’affectation sur cette activité Support Exploitation et Supervision jusqu’au 1er janvier 2022. Cette garantie leur permettra d’avoir l’assurance, pour la durée précitée, qu’ils ne pourront pas faire l’objet d’une affectation, sans leur accord, au sein d’une autre activité de l’Entreprise.
En cas de non-respect de cet engagement, les Bénéficiaires seraient alors éligibles aux trois mesures spécifiques d’accompagnement suivantes :
Un engagement renforcé de rechercher une réaffectation dans l’entreprise ou le groupe, prioritairement sur un poste équivalent à celui occupé ;
Un budget individuel de formation supplémentaire de 5.000€ TTC afin de leur permettre une parfaite adaptation à leur nouveau poste ou l’acquisition de nouvelles compétences en vue de l’amélioration éventuelle de leur qualification professionnelle.
Une alimentation exceptionnelle de leur Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions suivantes : versement en une seule fois (sans abondement) d’1,5 mois, équivalent à 33 jours ouvrés de travail, pour chacune des années complètes restantes jusqu’au terme de l’engagement.
Par exemple : si l’arrêt de l’activité SES intervenait au 1er janvier 2022, il serait affecté au CET : 33 jours * 2 ans = 66 jours.
Ces contreparties ne s’appliquent pas en cas de nouvelle affectation au sein de l’Entreprise ou au sein du groupe qui serait sollicitée par le salarié et acceptée par l’Entreprise.
2.2 Garanties liée au compte épargne temps
Il est convenu d’octroyer aux Bénéficiaires, à titre de compensation d’une part et de réponse à la permanence d’une vacation de soir pendant un an d’autre part, une alimentation exceptionnelle de leur CET à hauteur de 1,5 mois, équivalent à 33 jours ouvrés de travail, par année complète d’activité (sans abondement). Cet engagement est limité à la durée de l’affectation du bénéficiaire sur l’activité SES et ce jusqu’au 1er janvier 2022 au plus tard.
Le versement se fera au cours du 1er trimestre de l’année échue et au prorata de la présence active au cours de l’année pour les salariés non présents l’année entière.
Par exemple : pour une activité professionnelle de 7 mois l’année N, il sera affecté au CET du bénéficiaire : 33 jours /12 *7, soit 19,25 jours versés au 1er trimestre de l’année N+1.
2.3 Garanties complémentaires
Il est également convenu les mesures suivantes :
Une prime de 10.000€ bruts versée soit :
Au terme de la durée de l’accord, soit au 1er janvier 2022 si le salarié est toujours affecté à l’activité Support Exploitation et Supervision ;
À l’arrêt anticipé de l’activité ;
À la mobilité professionnelle du salarié.
Le maintien du versement des indemnités kilométriques pour les trajets domicile/travail, en cas d’utilisation d’un véhicule personnel, selon les règles en vigueur et dans la limite de 140 km de trajet aller-retour par jour. Cette disposition est également applicable jusqu’au 1er janvier 2022.
ARTICLE 3 : RAPPEL DES DISPOSITIONS EN MATIERE D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ACTIVITE SUPPORT EXPLOITATION ET SUPERVISION
Il est rappelé que le travail est organisé en équipes au moyen de deux vacations dans la journée (matin et après-midi).
Le travail est organisé sur la base de deux semaines :
Semaine 1 : matin – 7h-14h
Semaine 2 : après-midi – 13h-20h
La pause déjeuner de 20 min est rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif. Les salariés de chaque équipe peuvent déjeuner à l’heure qu’ils souhaitent entre 12h00 et 14h00 et veilleront à assurer une permanence d’une à deux personnes par périmètre technique en cas de demande urgente.
Une autre pause est tolérée durant le temps de travail dès lors qu’elle respecte une durée raisonnable n’excédant pas la durée légale (20 minutes).
ARTICLE 4 : DUREE, DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, à compter de son dépôt intervenant à l’expiration du délai d’opposition de huit jours prévu par l’article L.2232-12 du code du travail.
Il est conclu pour une durée déterminée courant de la date de son entrée en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022, date à laquelle il cessera automatiquement de produire effet. Il ne pourra donc, en aucun cas, être prolongé par tacite reconduction.
À la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du code du travail, une négociation de révision du présent accord pourrait être ouverte.
ARTICLE 5 : PUBLICITE
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait en 7 exemplaires
A Paris, le 19 septembre 2019
Pour la société CA-GIP,
Pour la CFDT :
Pour la CFTC :
Pour le SNECA CFE- CGC :
Pour SUD CA-GIP :
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com