Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE" chez PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520019573
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE
Etablissement : 84056822400025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS au sein de perella weinberg partners france

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro 840 568 224, dont le siège social est situé 9 avenue Percier, 75008 PARIS ;

Représentée par ……………., en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’ensemble des salariés de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers ;

D’autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

Article 1. Champ d’application de l’accord 3

Article 2. Catégorie de salariés concernés 3

Article 2.1. Les cadres 3

Article 2.2. Les salariés non-cadres 3

Article 3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours 4

Article 4. Période de référence du forfait en jours 4

Article 5. Nombre de jours compris dans le forfait 4

Article 6. Décompte du temps de travail 4

Article 7. Jours de repos résultant du forfait en jours 5

Article 8. Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence 6

Article 8.1. Prise en compte des entrées en cours d’année 6

Article 8.2. Prise en compte des absences 6

Article 9. Salaire 7

Article 10. Equilibre entre vie privée et vie professionnelle 7

Article 10.1. Droit au repos 7

Article 10.2. Droit à la déconnexion 7

Article 11. Suivi de la charge de travail 8

Article 11.1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié 8

Article 11.2. Entretien annuel de suivi 8

Article 12. Faculté d’alerte de la hiérarchie en cas de surcharge de travail 8

Article 13. Dispositions finales 9

Article 13.1. Entrée en vigueur – Durée d’application- mesures transitoires 9

Article 13.2. Révision 9

Article 13.3. Dénonciation 9

Article 13.4. Dépôt et publicité 9


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours au sein de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE, conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail.

La Société étant dépourvue de délégué syndical et ayant un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent accord est conclu en vertu des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du code du travail.

Cet accord a été transmis par courriel à l’ensemble des salariés plus de 15 jours avant de faire l’objet d’une consultation.

Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE en France, dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à l’article 2.

Catégorie de salariés concernés

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies :

Les cadres

Peuvent conclure une convention de forfait en jours les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou 'équipe.

Sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours l’ensemble des salariés ayant la qualité de cadre au sens de la convention collective de la banque.

Les salariés non-cadres

Peuvent également conclure une convention de forfait en jours, les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

L’accord exprès sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours pourra être proposée aux nouveaux salariés à leur embauche et par voie d’avenant contractuel aux salariés dont le contrat est actuellement en cours d’exécution.

Les termes de cette convention devront notamment indiquer :

  • Le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;

  • La réalisation d’un entretien annuel avec la hiérarchie au cours duquel seront évoquées la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, sa rémunération, et l’organisation du travail dans la Société.

Période de référence du forfait en jours

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est calculée sur une période de douze mois courant du 1er juin au 31 mai de l’année civile suivante .

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Par exception, la convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. La charge de travail du salarié doit alors tenir compte de la réduction convenue.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées, sur la base d’un système auto-déclaratif.

Jours de repos résultant du forfait en jours

  • Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

    La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

    Nombre de jours calendaires

    - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise, soit 26 jours ouvrés pour une année complète de travail ou de temps assimilé à du travail effectif

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Par exemple, pour un salarié employé durant la totalité de la période de référence 2019-2020, et qui dispose de 26 jours de congés payés à utiliser au cours de la période de référence 2020-2021 :

365

  • 104 jours de week end

  • 8 jours fériés tombant un jour ouvré

  • 26 jours de congés payés

  • 218 jours

= 9 jours de repos à prendre entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés, à l’exception du 26e jours de congés payés en application de l’article 64 de la convention collective du personnel des banques.

  • Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos sont les suivantes :

    • 3 jours de repos pourront être fixés par l'employeur ;

      En cas d’utilisation par l’employeur de cette possibilité de déterminer les dates de 3 des journées de repos, la direction portera à la connaissance des salariés concernés, par tous moyens, la liste des dates retenues.

    • Les autres jours de repos sont à la disposition du salarié.

      Les jours de repos à la disposition du salarié sont pris sous forme de journées ou de demi-journées. Les dates de prise de repos sont planifiées par le salarié en tenant compte des impératifs de sa mission et communiquées à sa hiérarchie au moins 15 jours calendaires à l’avance.

      Les jours de repos non pris et non placés dans un Compte épargne temps, au plus tard le 31 mai de l’année de référence en cours, sont perdus.

Prise en compte des absences, arrivées et départs en cours de période de référence

Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés comme suit :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Prise en compte des absences

8.2.1. Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

8.2.2. Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre le salaire de base annuel brut et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(salaire annuel brut de base) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

8.2.3. Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de salaire à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x salaire journalier

Le salaire journalier correspond au rapport entre le salaire annuel de base brut et le nombre de jours payés sur l'année.

Salaire

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours perçoivent un salaire mensuel de base forfaitaire indépendamment du nombre de jours ouvrés ou travaillés dans le mois, sauf absence injustifiée.

Equilibre entre vie privée et vie professionnelle

Droit au repos

Il est rappelé que chaque salarié a droit à un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, et à un repos hebdomadaire de 35h consécutives, sauf exception légale ou conventionnelle.

Compte tenu de l’autonomie dont disposent les salariés en forfait en jours, il leur appartient à veiller à organiser leur temps de travail de manière à respecter cette durée de repos minimale.

La Direction veillera pour sa part à ce que la charge du travail confiée au salarié en forfait en jours et l'amplitude de la journée d'activité en résultant lui permettent de respecter le repos minimal.

Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors de leur temps de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Suivi de la charge de travail

Evaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié

L'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos légale et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

Entretien annuel de suivi

Le salarié en forfait en jours bénéficie d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’organisation du travail dans la Société.

    Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent le cas échéant ensemble les mesures permettant de mettre un terme aux difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

    Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Faculté d’alerte de la hiérarchie en cas de surcharge de travail

A tout moment, le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 11.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et détermine les actions permettant de résorber les difficultés évoquées par le salarié.

Dispositions finales

Entrée en vigueur - Durée d’application – mesures transitoires

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 15 mars 2020.

A titre exceptionnel, les salariés qui auront conclu une convention individuelle de forfait avant le 1er avril 2020 se verront attribuer, pour la période courant du 1 janvier 2019 au 31 mai 2020, 11,5 « jours de repos exceptionnels ». Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 2019, le nombre de jours de repos exceptionnels sera déterminé au prorata temporis.

Les jours de repos exceptionnels peuvent être :

  • placés en tout ou partie dans le compte épargne temps au plus tard le 30 avril 2020,

  • utilisés, à hauteur de 3,5 jours, jusqu’au 31 mai 2020.

Révision

Toutes les modifications éventuelles de tout ou partie du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les modalités légales en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord et ses éventuels avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur dans les conditions fixées aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Le présent accord et ses éventuels avenants de révision peuvent également être dénoncés à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, auprès de la Direccte compétente, selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé par la direction au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Enfin, le présent accord sera également publié sur l’intranet de la Société. Un exemplaire du présent accord pourra également être tenu à la disposition de tout salarié de la Société par simple demande au service des ressources humaines.

Fait à Paris le 27 Février 2020

En trois exemplaires originaux.

Pour la Société

…………………., Président

Pour les salariés de la Société

Est annexé au présent accord le procès-verbal de consultation des salariés.


PROCES VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES

  • Le 11 Février 2020, le projet d’accord collectif relatif à la mise en place du système du forfait annuel en jours au sein de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS France a été communiqué à l’ensemble des salariés.

  • Le 27 Février 2020, l’ensemble des salariés de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE a été consulté sur le projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE.

  • Dans ce cadre, il a été procédé à un vote à bulletin secret du personnel.

    Un bureau de votes a été constitué par le salarié le plus âgé, Président, et les deux plus jeunes salariés de la Société :

  • ……………… ;

  • ……………… ;

  • ……………… .

  • La question suivante a été posée :

Acceptez-vous de ratifier le projet d’accord collectif relatif à la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de PERELLA WEINBERG PARNTERS FRANCE proposé par la Direction ?

  • À cette question, il a été répondu de la façon suivante :

    • oui : 8 voix,

    • non : 0 voix,

    • abstentions : 0

  • La majorité des 2/3 du personnel ayant été obtenue, l’accord collectif proposé par la Direction de la société PERELLA WEINBERG PARTNERS FRANCE est adopté.

    Le présent procès-verbal, signé par les membres du bureau de votes, sera joint à titre d’annexe de cet accord collectif.

Fait à Paris, le 27 Février 2020

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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