Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires, au forfait annuel en jours et aux congés payés" chez HOP3TEAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOP3TEAM et les représentants des salariés le 2021-02-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L21011959
Date de signature : 2021-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : HOP3TEAM
Etablissement : 84057713400017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET AUX CONGES PAYES |
La société HOP3TEAM, SAS au capital de 10 000 €, dont le siège social est situé 29 Rue de l’Eglise à LOMME (59160), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 840 577 134, représentée par son Président, M…………...
Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur les heures supplémentaires, la mise en place et les conditions d’application du forfait annuel en jours ainsi que les congés payés, étant précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du 08/02/2021.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du 24/02/2021.
Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui dispose :
« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°.
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa ».
PREAMBULE
La société HOP3TEAM applique à ce jour la convention collective des « Bureaux d’études techniques » du 15 décembre 1987, étendue le 13 avril 1988, publiée au JO du 27 avril 1988, sous le numéro de brochure : 3018 et le code IDCC : 1486.
Compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités confiées aux salariés, la société HOP3TEAM souhaite adapter les modalités d’aménagement du temps de travail et des congés payés.
L’objectif est d’une part, d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité en ajustant les modalités d’aménagement du temps de travail aux besoins organisationnels de l’activité de l’entreprise, et d’autre part, de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Ainsi, les parties ont convenu de conclure un accord collectif notamment pour la mise en place de conventions de forfaits jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.
La convention collective des « Bureaux d’études techniques » propose à cet effet diverses mesures d’aménagement du temps de travail, qui toutefois ne semblent pas être adaptées aux aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre ainsi qu’aux contraintes de la société HOP3TEAM.
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord se substitue intégralement aux dispositions de la Convention Collective et aux accords et/ou avenants qui y sont attachés ayant le même objet, dont notamment l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail.
Le présent accord d’entreprise a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail et des congés payés spécifiquement adapté à la société HOP3TEAM se caractérisant :
par le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent et une augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
par la mise en place du forfait annuel en jours ;
par le renoncement aux jours de fractionnement.
Le présent accord vise ainsi à concilier aspirations sociales et objectifs économiques.
Il forme un tout indivisible.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail avec la société HOP3TEAM, et ce, peu importe la nature du contrat de travail (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, etc.).
Toutefois, les cadres salariés dirigeants, tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail et donc non soumis à la durée du travail, sont exclus pour l’application des articles 2 et 3 du présent accord.
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2.1 – CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
La réalisation d’heures supplémentaires ouvre droit aux majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile : la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
En tout état de cause, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration sera remplacé par un repos compensateur équivalent (couramment appelé « repos compensateur de remplacement »).
Toutefois, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires pourra être réalisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes :
Le droit à repos sera ouvert au salarié dès lors que le nombre d’heures de repos compensateur équivalent (repos compensateur de remplacement) atteint 7 heures et devra être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant son ouverture ;
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur porté à son crédit par une mention sur le bulletin de paie.
Dès que le nombre d’heures de repos inscrit sur le bulletin de paie atteint 7 heures, le salarié pourra adresser une demande de prise de repos à son supérieur hiérarchique.
La demande de repos devra être adressée par le salarié, par écrit et au moins 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de refus de l’employeur pour un motif relevant des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, une autre date sera proposée dans les 2 mois.
Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de 6 mois, l’employeur pourra lui imposer les dates de prise de ce repos dans un délai supplémentaire de 2 mois. Si ces repos ne sont pas pris dans les délais impartis pour une raison imputable au salarié, le repos acquis sera définitivement perdu.
En cas de rupture du contrat de travail, les repos devront être pris avant le départ du salarié. En cas d’impossibilité, le salarié percevra une indemnité dont le montant correspond aux droits à repos restants.
ARTILE 2.2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.
Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions fixées aux articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.
ARTICLE 3 – MISE EN PLACE ET MODALITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 3.1 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58 du Code du travail, les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée suivants :
Salariés sous le statut de « Cadre » répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité.
ARTICLE 3.2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé par la conclusion d’une convention individuelle écrite qui peut se matérialiser par une clause spécifique du contrat de travail ou d’un avenant audit contrat.
Cette convention individuelle comportera notamment les mentions suivantes :
La période de référence du forfait annuel ;
Le nombre de jours travaillés sur une année complète ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Le rappel du respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Le salarié reste libre de refuser de conclure une convention de forfait jours annuel. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de sanction.
ARTICLE 3.3 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3.4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT
Le nombre de jours compris dans le cadre du forfait jours est fixé au maximum à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence dans les conditions définies à l’article 3.8. Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce nombre doit également tenir compte des éventuels jours de congés supplémentaires, notamment conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les jours travaillés.
ARTICLE 3.5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3.4 du présent accord.
Dans ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos accordés au titre du forfait sera également proratisé.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
ARTICLE 3.6 – REMUNERATION DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Il est expressément convenu entre les parties de déroger aux dispositions de l’avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la Convention collective des « Bureaux d’études techniques », en particulier l’article 4.4 « Rémunération ».
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3.7 – REPOS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS
Temps de repos des salariés en forfait jours
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
Conformément à l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée quotidienne maximale, à la durée légale hebdomadaire et aux durées maximales de travail. Toutefois, le salarié en forfait jours doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et doit respecter, en toutes circonstances, les dispositions relatives aux temps de repos obligatoires, à savoir :
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. En tout état de cause, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Jours de repos au titre du forfait jours
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours convenu à l’article 3.4 du présent accord, les salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Ainsi, pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte tenu du nombre de jours travaillés mentionné ci-dessus, le nombre de jours de repos attribué aux salariés en forfait jours est calculé selon la formule suivante :
Jours de repos = 365 ou 366 (nombre de jours de l'année) - 218 (jours travaillés) - 104 (jours de repos hebdomadaires) - 25 (jours de congés payés) - X (nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré).
Pour exemple et à titre purement indicatif, pour l'année 2021, le nombre de jours de repos pour une année complète de travail est égal à : 365 - 218 - 104 - 25 – 7 = 11 jours.
En cas de droit au repos incomplet (arrivée en cours d’année, forfait en jours réduit, absences non assimilées à du travail effectif, etc.), le nombre de jours de repos sera recalculé proportionnellement en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.
Il est précisé que lorsque le nombre de jours de repos acquis par le salarié ne correspond pas à un nombre entier, ce nombre sera arrondi au 0,5 le plus proche :
décimale comprise entre 0 et 0,5 : arrondi à 0,5 ;
décimale comprise entre 0,51 et 0,99 : arrondi à l’entier supérieur.
Ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée. Leur positionnement sera fixé d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, dans le respect du bon fonctionnement du service.
Les jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période de référence. En conséquence, les jours repos qui n’auront pas été pris au 31 décembre de l’année en cours seront considérés comme perdus.
Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, travailler au-delà de ce plafond en renonçant à une partie de ses jours de repos.
L’accord entre le salarié et la société doit être établi par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait en jours. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut être supérieur à 235, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail.
ARTICLE 3.8 – MODALITES DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ENTREES ET SORTIES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Modalités de prise en compte des entrées et des sorties en cours de période
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en fonction de la date d’entrée ou de sortie ainsi que sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris, et du nombre de jours fériés chômés.
Ainsi, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, et lorsque les congés payés acquis et pris au cours de la période de référence en cours ne lui permettent pas de bénéficier de 25 jours ouvrés de congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Modalités de prise en compte des absences en cours de période
Les jours d'absence pour arrêt maladie dûment justifiés sont déduits, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés supplémentaires et les autorisations d'absence d'origine conventionnelle ainsi que les absences pour arrêt maladie non rémunérées sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Il est précisé que la valeur d’une journée entière de travail est calculée de la manière suivante : Salaire journalier = salaire brut mensuel de base / 21,67
Les absences du salarié en forfait jours qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement leur nombre de jours de repos annuel acquis au titre du forfait jours.
ARTICLE 3.9 – MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, le salarié établit chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées de repos (notamment en repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre du forfait jours, etc.). Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Chaque formulaire de décompte mensuel devra être contrôlé et contresigné par le supérieur hiérarchique. Celui-ci aura la charge de vérifier chaque mois, et pour chaque salarié sous sa direction, le respect des repos journaliers et hebdomadaire ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail.
Il est précisé qu’est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 12h30 ou débutant après 12h30.
Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Si le salarié constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié informera également son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, le salarié pourra émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, la société recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de quinze jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre une résolution de la situation.
En outre, chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien individuel ayant pour but de dresser le bilan :
de sa charge de travail et de son adaptation au forfait-jours ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise ;
de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
de sa rémunération.
Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
ARTICLE 3.10 – MODALITES DU DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle.
Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (notamment congés, maladie, etc.), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir de consulter ainsi que de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques.
Il est ainsi recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pendant les périodes de repos ou de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 4 – MODALITES DU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, le présent accord prévoit que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à la date d’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour les éventuelles clauses prévoyant une durée limitée dans le présent accord.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 7 - VALIDITE DE L’ACCORD
La société HOP3TEAM ayant un effectif inférieur à 11 salariés, le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3, ce qui a été constaté par procès verbal à l’issue du vote.
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
Fait à LOMME,
Le 8 février 2021.
En 2 exemplaires originaux
Pièce jointe : Procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 24/02/2021.
M ……………….. ………………………………………………..
Président ……………………………………………….. salariés désignés comme les représentants des salariés
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