Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez TECNET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECNET et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06120001109
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : TECNET
Etablissement : 84063509800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 2

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 2

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION 3

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 3

ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL 3

ARTICLE 5 – DUREE DU TRAVAIL ET VARIATIONS 3

ARTICLE 6 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT 5

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE 5

ARTICLE 8 – REGULARISATION DES COMPTEURS 6

ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD 7

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 11 – REVISION 7

ARTICLE 12 – DENONCIATION 7

ARTICLE 13 – FORMALITES 7

ENTRE :

La société

D’UNE PART,

ET :

D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

La société est une entreprise de services spécialisée dans les métiers de nettoyage et propreté industrielle.

L’activité des services de propreté se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés. Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la société d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur une période de référence de 12 mois.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121.41 et suivants du Code du travail tel qu’institué par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Pour des raisons de pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera appelé « accord d’annualisation » ou « accord de modulation du temps de travail sur l’année » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation » ou « modulation ».

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur une période de référence de 12 mois est applicable à l’ensemble des salariés de la société et ce, quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel, …). Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise pour une durée inférieure à un an, et cela quelle que soit la durée de leur contrat.

En cas de création d’un nouvel établissement de la société pendant la durée de validité du présent accord, les dispositions prévues ci-dessous s’appliqueront à ce nouvel établissement.

Afin de garantir un cadre juridique clair et précis, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :

  • Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;

  • A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise et les établissements.

Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel du travail pour certaines catégories d’emploi dès lors que cette organisation est justifiée par les conditions d’exercice des métiers.

ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur une période de 12 mois est de répartir la durée du travail, sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités de l’entreprise.

Par la nature de leurs activités, les entreprises de propreté ne peuvent définir à l’avance les périodes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Toutefois, pour la première année, l’entreprise pourra démarrer une annualisation du temps de travail avant le 1er septembre (exemple : 1er juin). De plus, après la première année, il est convenu que l’employeur pourra déterminer une autre période de référence annuelle sans que les parties aient à procéder à une modification du présent accord collectif d’entreprise.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche et au regard des variations d’activité à venir.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue à l’article L. 3121-1 du Code du Travail et dans la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043, Brochure n°3173).

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale et conventionnelle du temps de travail effectif est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE 5 – DURÉE DU TRAVAIL ET VARIATIONS

5.1 - Définitions

  • Temps plein :

Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1607 heures de travail effectif par année, soit 1820 heures de rémunération effective. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail effectif.

  • Temps partiel :

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée conformément à la convention collective en vigueur.

5.2 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning mensuel de travail du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients bénéficiaires de l’entreprise. Les horaires des salariés à temps partiel varieront dans les mêmes conditions et le même rythme que celles des salariés à temps complet.

  • Pour un contrat de travail à temps plein :

Dans le cadre des variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal ou contractuel sans excéder les durées maximales de travail suivantes

  • La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.

  • La durée hebdomadaire journalière de travail ne pourra pas excéder 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année et par salarié.

  • Pour un contrat de travail à temps partiel :

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaire. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.

  • Amplitude journalière de travail :

L'amplitude quotidienne de travail est d’au plus 12 heures mais peut être portée à 13 heures pour les salariés ayant une durée de travail supérieure ou égale à 736 heures de travail effectif ; soit en moyenne et à titre indicatif une référence hebdomadaire fixée à 16 heures de travail effectif.

5.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Un planning indiquant la répartition des horaires de travail sur le mois est communiqué au salarié au minimum 3 jours ouvrables avant son entrée en vigueur. Compte-tenu de la nature de l’activité de la société TECNET, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.

Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables sauf dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un salarié ;

  • absence pour maladie d’un collaborateur ;

  • maladie de l’enfant d’un salarié entrainant une absence de ce dernier ;

  • arrivée en urgence ou demande urgente d’un client.

5.4 – Mise en place de contreparties en faveur du salarié

En contrepartie de la réduction du délai de prévenance en cas de modification de planning, il a été convenu entre les parties de mettre en place des contreparties en faveur des salariés conformément aux textes réglementaires en vigueur.

Ainsi, le salarié aura la possibilité de refuser 2 fois, au cours d’une période annuelle de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires devra le confirmer par écrit à l’employeur.

ARTICLE 6 – REMUNERATION ET MODE DE PAIEMENT

Les parties pourront d’un commun accord opter entre une rémunération au réel et une rémunération lissée.

6.1 – Rémunération au réel en cours de période de référence

Les parties pourront convenir d’un commun accord de mettre en place un paiement au réel de la rémunération au cours de la période annuelle de référence. La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification, un avenant au contrat de travail sera signé entre les parties. A titre d’exemple, un salarié embauché en cours de période de référence pourra pour sa première année se voir proposer une rémunération au réel lors de son arrivée puis se voir proposer un avenant optant pour un paiement lissé lors du démarrage de la nouvelle période annuelle de référence ou à l’issue de sa période d’essai.

6.2 – Rémunération lissée en cours de période de référence

Les parties pourront convenir d’une rémunération lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois. La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée : la rémunération mensuelle brute est égale à : base hebdomadaire x 52 semaines / 12 mois.

  • Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée : la rémunération mensuelle brute est égale à : base hebdomadaire x nombre de semaines couvert par le CDD / nombre de mois couvert par le CDD.

6.3 - Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de référence

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération moyenne du salarié.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi de l’annualisation des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué en même temps que le bulletin de salaire. Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées.

  • Le nombre d'heures rémunérées en application.

  • L'écart mensuel et le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.

Le salarié a la possibilité d’interroger son employeur sur le contenu de son compteur individuel.

ARTICLE 8 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS

8.1 – Régularisation des compteurs pour les salariés présents sur la totalité de la période de référence

L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence.

8.1.1 – Solde de compteur positif

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1 607 heures de travail effectif ou 1 820 heures de rémunération effective, les heures effectuées au-delà de ces références constituent des heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d'annualisation. Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures par un repos équivalent qui doit être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d'accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l'initiative du salarié, et l'autre moitié à l'initiative de l'employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

8.1.2 – Solde de compteur négatif

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que défini dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire. Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées.

8.2 – Régularisation des compteurs en cours de période de référence

8.2.1 – Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 5.1 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Les heures excédentaires qui ne rentrent pas dans lesdites définitions sont rémunérées au taux horaire contractuel et ce, sans majoration salariale.

8.2.2 – Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d'exception, si le départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, l'employeur ne procédera pas à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Dans les autres cas, quand la rupture a pour origine le salarié (exemples non limitatifs : démission, rupture de la période d’essai, faute grave, rupture conventionnelle), l’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu.

ARTICLE 9 – MODALITÉS DE SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan semestriel sur l'application du présent accord sera présenté aux élus du personnel, le cas échéant.

ARTICLE 10 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prendra effet à l’issue du dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

ARTICLE 11 – RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 12 – DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail.

ARTICLE 13 – FORMALITÉS

Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès de la DIRECCTE compétente et du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.

Fait à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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