Accord d'entreprise "ACCORD D AMENAGEMENT" chez BIHAI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIHAI et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97320000338
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : BIHAI
Etablissement : 84071607000015 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16
ACCORD D’AMENAGEMENT
L’entreprise BIHAI S.A.S CENTRE SERVICES CAYENNE, dont le siège social est situé au 8 rue François Arago – 97100 CAYENNE, immatriculée sous le numéro au registre du commerce et des sociétés de Cayenne sous le numéro (RCS 840 716 070) représentée par Maggy PREVOTEAU, en sa qualité de Présidente ; ci-après dénommée « l’entreprise »,
propose à ses salariés le projet d’accord d’entreprise qu’ils devront valider lors d’un référendum. Pour être validé, il devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Préambule
Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est le moyen permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel. Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants et des salariés administratifs à temps plein et ou à temps partiel. Le but étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.
L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L. 3121-41et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
Article 1 – Champ d’application
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés, sous contrat de travail à durée indéterminée et/ou sous contrat à durée déterminée ayant un statut employé ou agent de maîtrise, à temps plein ou à temps partiel, pourront bénéficier de nouvelles conditions de répartition de leur temps de travail et pour les salariés à temps partiel présents, l’aménagement du temps de travail ne pourra être mis en place qu’après avenant signé de l’entreprise et du salarié.
Article 2 – Périodes de référence
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence du 1 janvier au 31 décembre de chaque année (période conseillée mais modifiable n’importe quand dans l’année). Cette répartition de durée et des horaires de travail a pour but de permettre de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Cependant, en cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au dernier jour de l’année de l’embauche, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.
Article 3 – Droit des salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet. Ainsi :
la durée de la période d’essai ne peut être d’une durée supérieure à celle des salariés à temps plein et elle est calculée comme pour un salarié à temps complet ;
sa rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise ou dans l’établissement ;
son ancienneté est calculée comme s’il avait été occupé à temps plein ;
la durée des congés payés est identique à celle dont bénéficient les salariés à temps plein ;
un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve que la durée globale journalière et hebdomadaire ne dépasse pas les maximas légaux ;
l’entreprise a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps partiel qui souhaite occuper un emploi à temps complet vacant dès lors que l’intéressé remplit les conditions requises par l’emploi concerné. Idem pour un salarié à temps complet.
Article 4 – Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période de référence les parties décident d’augmenter le temps de travail par avenant ; si le compteur du salarié est positif il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde négatif il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 16 et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant.
Si au cours de la période de référence les parties décident de diminuer le temps de travail par un avenant ; le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant et remis à zéro au premier jour de l’application de l’avenant.
Article 5 – Variations de la durée du travail
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps plein et à temps partiel sur l’année. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence et de mettre en œuvre une variabilité des horaires afin de pouvoir varier à la hausse et à la baisse les durées de travail mensuelles ou hebdomadaires. Les variations de l’horaire hebdomadaire de référence possibles de la durée du travail sur la période de référence peuvent aller de 0 à 48 heures.
La durée annuelle du travail à temps partiel est fixée par le contrat de travail.
Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé sur tout ou partie de l’année ont une durée du travail annuelle inférieure à 1607 heures et au prorata de cette durée si la période de référence contractuelle retenue est inférieure à l’année et supérieure au mois.
Article 6 – Notification de la répartition du travail
Les plannings mensuels ou hebdomadaires indiquant la durée et la répartition des horaires sur les jours de la semaine sont communiqués tous les mois ou semaines sous forme de planning papiers et virtuels.
La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs non prévisibles. Ainsi ces modifications sont notifiées par mails, sms, appels téléphoniques, dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas urgents suivants :
absence non programmée d'un collègue ;
aggravation de l'état de santé d’un client ;
décès d’un client ;
hospitalisation ou urgence d'un client ;
arrivée en urgence d'un client ;
maladie d’un enfant ;
maladie d’un intervenant ;
carence du mode de garde habituel ;
absence d'un intervenant qui intervient auprès d'un public âgé ou dépendant ;
besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent ;
un client en sortie d’hospitalisation ;
prise en charge provenant de mutuelles, financeurs, Conseil Général, Mdph, Cram, etc. ;
départ précipité d’un client en maison de repos ou convalescence ;
évènement non prévisible contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Article 7 – Décompte de la durée du travail
Compte tenu de la fluctuation des écarts d’horaires positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini, un compteur de temps est institué pour chaque salarié qui fait apparaître :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
le nombre d’heures rémunérées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures réalisé et l’effectif ou l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées des périodes d’absences rémunérées ;
l’écart cumulé depuis le début de la période de référence ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par remise d’un relevé d’heures et à mi- période par le biais d’un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 8 – Paiement de la rémunération
Le salaire versé mensuellement au salarié est indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuelle. Sous réserve de disposition contractuelles éventuellement prévues pendant la période d'essais.
Article 9 – Embauches et ruptures de contrat en cours de période annuelle
Pour les embauches en cours de période ; le planning est établi pour la période va de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période annuelle. Ce planning est remis le jour de l’entrée effective.
Pour les ruptures en cours de période ; si le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé l’entreprise verse le complément de salaire au taux normal (dans l’annualisation les périodes fortes compensant les plus faibles ce n’est donc pas d’heures complémentaires) et si le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé il doit rembourser le trop-perçu à l’aide éventuellement de la période de préavis et du solde de tout compte.
Article 10 – Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées et rémunérées telles que les congés payés ou autres, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que la loi le prévoit.
Article 11 – Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées et non rémunérées telles que les absences font l’objet d’une retenue sur la paie et d’une déduction du compteur d’heures de la période de référence. Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence sera soustrait du compteur sans que cela puisse rendre le rendre négatif ; et ; la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire.
Article 12 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle prévue pour une période de référence qui donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Celles-ci ne peuvent pas porter la durée de travail d’un temps partiel à celle d’un temps plein.
Article 13 – Heures supplémentaires
Les salariés à temps plein peuvent effectuer des heures supplémentaires qui donneront lieu à la majoration conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Celles-ci sont payées avec le salaire du mois considéré. Le contingent des heures supplémentaires est fixé à maximum 220 heures par an.
Article 14 – Réduction du délai de modification des horaires
Le salarié à la possibilité de refuser 3 fois par période d’annualisation la modification de ses horaires sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement en contrepartie d’un délai de notification des horaires réduit. Ces refus seront confirmés par écrit par l’employeur et seront comptabilisés dans un compteur).
Article 15 – Contreparties
Des garanties spécifiques pour les salariés à temps partiel ont été négociées. Celles-ci s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir les mêmes droits que ceux relatifs aux salariés à temps plein telles que l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Enfin, chaque salarié embauché à temps partiel et soumis au présent accord doit respecter les plages de disponibilités prévues dans le contrat de travail qui prennent en compte les besoins du salarié pour organiser sa vie personnelle et les besoins de l’entreprise.
Article 16 – Régularisation des compteurs si 12 mois effectués
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à la fin de la période de référence. Si le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires ou supplémentaires majorées aux taux légaux et s’il est négatif, seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération.
Article 17 – Régularisation des compteurs si 12 mois non-effectués
Si les 12 mois n’ont pas été effectués en raison d’une fin ou rupture de contrat et que le compteur est positif une régularisation est effectuée selon les dispositions de l’article 9 et les heures complémentaires et/ou supplémentaires seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur et s’il est négatif l’employeur ne récupère pas le trop-perçu en cas de licenciement économique ou sans faute réelle et sérieuse.
Article 18 – Validité de l’accord
Les conditions de validité ou d’approbation d’un accord collectif dépendent des modalités de négociation énoncées ci-dessus.
Article 19 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la Direccte. Si cette date d’entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiquée à l’article 2 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 20 – Révision
Les parties signataires du présent accord pourront demander à tout moment la révision de certains articles qui doit être accompagnée d’une proposition de rédaction et qui doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Sous deux mois à l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion et d’un avenant. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 21 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois et par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 22 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, pour une durée indéterminée. L’une des parties signataires peut le dénoncer en respectant un préavis de trois mois et par l’envois d’une lettre recommandée avec accusé de réception et peut aussi être révisé par l’envois d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera déposé sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui vaut auprès de la Direccte. Un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes relatif à l’adresse de l’entreprise, un autre aux représentants du personnel et un dernier sera affiché dans les locaux de l’entreprise et de ceux de la commission paritaire de branche. Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Cayenne, le 16 novembre 2020,
en 4 exemplaires originaux.
Signature de l’entreprise Signature de l’organisation
syndicale ou membre élu cse
ou salarié mandaté ou
représentants élus
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com