Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES SALARIES DE L’UES GROUPE ADVANCE" chez GROUPE ADVANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE ADVANCE et le syndicat CFTC le 2022-05-31 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T01322014774
Date de signature : 2022-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE ADVANCE
Etablissement : 84072131000018 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-31
ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS POUR LES SALARIES DE L’UES GROUPE ADVANCE
Entre les soussignés :
L’UES GROUPE ADVANCE
Reconnue par décision de justice du 4 juin 2021
Dont le siège social est situé Relais du Griffon, 439 route de la Seds 13127 Vitrolles,
Composée des sociétés dont la liste est annexée à l’accord
Ci-après dénommée « l’U.E.S »
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative de l’UES GROUPE ADVANCE :
d’autre part.
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de compte épargne temps [CET] au sein de l’UES.
Ce dispositif a pour objet de permettre à tout salarié qui le désire, d’accumuler des droits à congés rémunérés afin de les utiliser postérieurement pour indemniser une période de congés spécifiques, compléter une rémunération ou pour disposer d’une épargne dans la limite des prescriptions légales, règlementaires et des règles conventionnelles définies ci-après.
Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du code du travail et à la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, par le présent accord, la possibilité d’ouvrir un CET est ouverte à tout salarié de l’UES qui en fera la demande. Peut ainsi ouvrir un compte épargne temps, sans condition d'ancienneté, tout salarié permanent et tout salarié temporaire de l’UES.
Titre 1 – Mise en place du CET pour les salariés permanents
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés permanents de l’UES, sans condition d’ancienneté.
Article 1 – Les règles d’alimentation du CET
1.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié permanent
Les salariés permanents peuvent librement affecter au compte :
Une partie de leur congé principal, dans la limite de 10 jours de congé par an ;
Les congés pour événements familiaux ;
Tout ou partie d’éventuelles primes de fin d’année ;
Des primes d’intéressement versées par l’entreprise de travail temporaire dans le cadre d’un accord d’intéressement dans les conditions définies à l’article L 441-8 du code du travail,
Tout autre élément liée à la durée du travail, aux congés et à la rémunération, en accord entre la Direction et les salariés concernés ;
1.2. Alimentation à l’initiative de la Direction
La Direction peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié permanent selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.
1.3. Modalités pratiques
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne.
Le salarié permanent peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.
Article 2 – Les modalités d’utilisation du CET
2.1. Indemnisation de jours de congés
Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié permanent en tout ou partie pour indemniser :
un congé parental d’éducation,
un congé pour création d’entreprise,
un congé sabbatique,
un congé sans solde,
un congé de fin de carrière d’une durée équivalente aux droits inscrits ;
une période de formation en dehors du temps de travail.
2.2. Utilisation sous forme monétaire
Le salarié permanent peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.
A ce titre, le CET peut notamment être utilisé par le salarié permanent pour :
Procéder à des rachats des périodes d’études auprès du régime général d’assurance vieillesse,
Contribuer au financement des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire mis en place dans l’entreprise en application de l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale,
Alimenter un plan d’épargne entreprise ou inter-entreprise, un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).
Article 3 - Liquidation et transfert des droits
3.1. Rupture du contrat
La rupture du contrat n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié permanent.
3.2. Transfert des droits
Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié permanent, sur un autre compte épargne temps en cas de mutation au sein d’un même groupe d’entreprises de travail temporaire, d’un établissement à un autre ou dans une filiale de travail temporaire du même groupe.
3.3. Renonciation à l’utilisation du compte épargne temps
Le salarié permanent qui, après une durée minimale de cinq ans, souhaitent renoncer à l’utilisation du CET peut récupérer les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.
Titre 2 – Mise en place du CET pour les salariés intérimaires
Le présent titre s'applique à l'ensemble des salariés temporaires de l’UES, sans condition d'ancienneté.
Article 1 – Les règles d’alimentation du CET
1.1. Éléments pouvant être épargnés à l’initiative du salarié temporaire
Alimentation en temps
Les salariés temporaires peuvent librement affecter au compte tout ou partie :
Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
Des jours de repos et de congés accordés au titre de l'organisation du travail prévue à l'article L 3122-2 du code du travail ;
Des jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou des heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l'accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise utilisatrice ;
Des jours de congés pour événements familiaux ;
Des jours de congés conventionnels ;
Des journées ou demi-journées acquises dans le cadre d'un dispositif de réduction de la durée du travail sous forme de journées ou de demi-journées de repos.
Alimentation en argent
Les salariés temporaires peuvent librement verser dans le compte épargne temps tout ou partie :
Des sommes issues de la répartition de la réserve de participation, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;
Les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
Les majorations accompagnant les heures de nuit, les heures réalisées le dimanche et un jour férié ;
Les primes et indemnités quelle que soit leur nature ;
L’indemnité de fin de mission prévue par l’article L.1251-32 du code du travail ;
L’indemnité compensatrice de congés payés prévue par l’article L.1251-19 du code du travail ;
La rémunération afférente aux jours fériés chômés ;
La rémunération afférente à la journée de solidarité prévue par les articles L.3133-7 et suivants du code du travail ;
L’indemnité compensatrice de jours de repos non pris à la fin d’une mission.
1.2. Alimentation à l’initiative de la Direction
La Direction peut venir abonder le crédit inscrit au compte épargne temps d'un salarié intérimaire selon des modalités qui seront fixées dans une note de service.
1.3. Modalités pratiques
Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu'il entend affecter sur son compte épargne pendant ou à l’issue de chaque contrat de mission.
Le salarié temporaire peut obtenir, à sa demande, l’état de son compte épargne temps.
Article 2 – Les modalités d’utilisation du CET
Le salarié temporaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment pendant une mission ou en dehors d’une période de mission.
Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris sous forme de congés ou de rémunération.
2.1. Indemnisation de jours de congés
Les droits épargnés, peuvent être utilisés à l'initiative du salarié en tout ou partie pour indemniser un congé dont la durée est au moins égale à une demi-journée.
Le montant des primes ou indemnités versées au compte épargne temps par un salarié temporaire est transformé en jours [un jour est égal à 7 heures] par division par le salaire brut horaire de la dernière mission.
La prise de congés dans le cadre du compte épargne temps, pendant ou en dehors d’une période de mission, est assimilée à du temps de travail effectif au regard des règles relatives à la durée du travail.
Par ailleurs, dès lors que les sommes faisant partie de l'assiette de l'indemnité de fin de mission [IFM] et de l'indemnité compensatrice de congés payés [ICCP] ont donné lieu au versement de celles-ci à la fin de la mission, il n'y a pas lieu de recalculer l'IFM et l'lCCP lors du déblocage des jours correspondants.
Prise de jour(s) de congé(s) pendant une période de mission :
Le salarié temporaire peut prendre un ou plusieurs jours de congé avec l'accord de la Société.
Les droits à congés peuvent être pris pendant la période durant laquelle la Société peut reporter le terme du contrat en application de l’article L.1251-30 du code du travail et ce, dans la limite de 10 jours par an. Cette possibilité est motivée par le souci de s’assurer que les salariés temporaires épuisent un minimum de droit à congés payés au cours d’une année civile et ce, dans le but d’assurer la prévention des risques professionnels.
Prise de jour(s) de congé(s) en dehors d’une période de mission :
Le compte épargne-temps peut être utilisé en dehors des périodes de mission, son utilisation ne donne pas lieu à l'établissement d'un contrat de travail spécifique.
2.2. Utilisation sous forme monétaire
Le salarié temporaire peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le compte épargne temps.
Article 3 - Liquidation et transfert des droits
3.1. Fin de mission et rupture du contrat
La fin d’un contrat de mission n’entraîne pas le déblocage automatique du compte épargne temps, sauf demande du salarié temporaire.
3.2. Transfert des droits
Les droits acquis au titre du compte épargne temps au sein de la Société peuvent être transférés, à la demande du salarié temporaire, sur un autre compte épargne temps en cas de missions au sein d’un même groupe d’entreprises de travail temporaire, d’un établissement à un autre ou dans une filiale de travail temporaire du même groupe.
A défaut, le salarié temporaire conserve son propre compte épargne temps au sein de la Société.
3.3. Délai d’utilisation du compte épargne temps
Le salarié Temporaire doit utiliser son compte épargne-temps avant l'expiration d'un délai de deux [2] ans à compter de la date à laquelle il a accumulé un nombre de jours égal sept [7] heures. Passé ce délai, le salarié temporaire est réputé renoncer à l'utilisation de son compte. Il récupère alors les sommes versées sous forme d’indemnité compensatrice.
Titre 3 – Dispositions communes
Article 1 - Suivi de l’accord
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les deux [2] ans durant l'application du présent accord pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Article 2 – Procédure de règlements des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 5 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.
Article 6 – Dépôt & Publicité
Le présent accord sera déposé par l’UES sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail ou, comme l'y autorise le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Martigues (13500).
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Vitrolles, le 31mai 2022, en deux [2] exemplaires
Pour l’UES GROUPE ADVANCE Pour le syndicat
Annexe :
Annexe - Liste des sociétés composant l’UES GROUPE ADVANCE
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