Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez MONT-BLANC ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONT-BLANC ENERGIE et les représentants des salariés le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422005055
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : MONT-BLANC ENERGIE
Etablissement : 84072804200010 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

La SARL MONT-BLANC ENERGIE, sise 12, Chemin de Pressy, 74300 CLUSES

Représentée par Monsieur xxxx, ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après désignée la Société,

D’une part,

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a été proposé à l’approbation des salariés aux fins de permettre à la Société xxx de faire face à ses contraintes liées à son activité.

Compte tenu de son domaine d’activité et de la typologie de ses clients, la Société doit mettre en place un système d’organisation du temps de travail spécifique comprenant notamment un régime d’astreinte.

La Société prend également en compte la situation de déplacement permanente des salariés intervenant chez les clients et traite par le présent accord de la gestion et des modalités de prise en charge des frais de repas.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties signataires de l’accord décident :

  • De fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement,

  • De fixer le montant des majorations pour heures supplémentaires,

  • De mettre en place un régime d’astreinte,

  • De mettre en place l’attribution de ticket restaurant et le versement d’une indemnité repas.

Il est convenu de ce qui suit

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application.

Sauf fixation d’un champ d’application plus restreint par les clauses du présent accord, celui-ci s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra à compter du lendemain de son dépôt.

Article 3. Entrée en vigueur de l’accord

Conformément aux dispositions légales, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés représentant la majorité des deux tiers.

La procédure de consultation des salariés aux fins de recueillir leur approbation au présent accord est fixée comme suit :

  • Transmission par remise main propre contre décharge le 17 janvier 2022

    • du texte de l’accord,

    • de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés

    • du matériel de vote pour l’approbation de l’accord, à savoir une enveloppe sur laquelle sont mentionnés les nos et prénoms de chaque salarié, contenant une enveloppe et deux bulletins OUI et NON

    • d’une note explicative annexée au présent accord fixant les modalités de réception des votes

  • Organisation de la consultation des salariés le 04 février 2022 :

    • réception des votes des salariés,

    • dépouillement,

    • établissement du procès-verbal

    • Affichage du procès-verbal

L’accord entrera en vigueur à la suite de l’accomplissement des formalités de dépôt et d’affichage.

Article 4. Interprétation de l’accord

L’employeur et les salariés conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Article 6. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’application de l’accord sera réalisé chaque année lors d’une réunion avec l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 7. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la Direction s’engage à initier, pendant ce délai, des négociations pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai, la Direction ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, règlementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.

A défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la Société ne sera pas tenue de maintenir ces avantages. Toutefois, les salariés bénéficieront d’une garantie de rémunération, selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 2261-13 du Code du Travail.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Article 8. Communication de l’accord

La Société se charge de la publicité de l’accord selon les conditions légales en vigueur.

Article 9. Publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.

Un exemplaire est également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

ORGANISATION ET MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 10. Principes Généraux

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine par les dispositions légales. Par conséquent, seules les heures accomplies à la demande ou avec l’accord express de l’employeur au-delà de 35 heures effectif ont la nature d’heures supplémentaires.

La semaine s’apprécie du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 11. Durée maximale de travail effectif

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, le présent accord prévoit qu’il est possible de porter la durée quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.

Article 12. Contingent d’heures supplémentaires.

12.1 Volume du contingent

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 420 heures par salarié, par année civile (courant du 1er janvier au 31 décembre).

La mise en œuvre de ce contingent fera l’objet d’une information des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, faisant état notamment de l’horaire collectif applicable, incluant l’accomplissement d’heures supplémentaires.

12.2 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur décision unilatérale de l’employeur afin de répondre à des demandes urgentes ou de faire face à de nouveaux marchés.

En application des dispositions légales, le salarié bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos au titre de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 50 % du temps accompli en heures supplémentaires.

12.3 Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos

Ouverture droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

Délai et date de prise

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date de son choix, dans le délai de 2 mois commençant à courir à compter de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visés.

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la date retenue, selon le formulaire de demande d’absence existant dans l’entreprise.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande d’absence.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois courant à partir de la date de refus de l’employeur, par courrier remis main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, un nouveau délai de prise de deux mois sera fixé au salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si à l’issue de ce nouveau délai, le salarié n’a toujours pas fixé de date de prise de ce repos, celui-ci sera fixé unilatéralement par l’entreprise.

12.4 Modalité d’information du salarié à son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos pour un document annexé à son bulletin de salaire.

12.5 Indemnisation de la contrepartie en repos

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle qu’aurait perçue le salarié s’il avait accompli son travail.

Article 13. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande ou avec l’accord de l’employeur au-delà de la durée légale de travail effectif fixée à 35 heures. La durée légale de 35 heures s’apprécie du lundi à 0 heures au dimanche 24 heures.

Les jours d’absences indemnisés, compris à l’intérieur de la période de décompte de l’horaire, ne sont pas, sauf exceptions dans les cas et les conditions prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables, pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heure supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie.

Toutes heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ouvrent droit à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure incluse) et à 50 % pour les heures supplémentaires suivants (à partir de la 44ème heures).

Article 14. Mise en place d’un régime d’astreinte.

Les parties au présent accord, décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’astreinte.

14.1 Champ d’application

Le présent article s’applique pour les catégories suivantes de salarié : Techniciens.

14.2 Période d’astreinte

Les salariés visés par l’application du présent article sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, à leur domicile ou dans un rayon raisonnable en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients.

En fonction des besoins de la Société, il sera défini une période d’astreinte qui couvrira :

  • le week-end du vendredi après les heures de travail (17h30) au lundi matin, à l’heure de reprise des horaires de travail (7h30)

  • Les jours fériés tombant du lundi au vendredi. Dans ce cas l’astreinte se déroule de 7h30 à 17h30.

14.3 Fonctions assurées au cours des périodes d’astreinte et des temps d’intervention

Le personnel d’astreinte peut être amené à intervenir sur l’ensemble des domaines d’intervention de l’entreprise.

En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié établira un rapport faisant état de :

  • L’heure, la durée et l’objet de l’appel,

  • Les horaires d’intervention ainsi que les temps nécessaires pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir,

  • La description de l’intervention.

Ce rapport est établi via les outils informatiques mis à disposition des salariés.

14.4 Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte

Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreintes au mois 15 jours calendaires avant la date de mise en application. L’information se fera par l’affichage d’un planning sur les panneaux réservés à cet effet. En cas d’absence, le planning est transmis par tous moyens au salarié.

En cas de circonstances exceptionnelles, liées notamment à l’absence du salarié devant effectuer l’astreinte, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette modification interviendra sera notifiée au salarié par écrit par tous moyens permettant de lui conférer une date certaine.

Il sera remis, une fois par mois, à chaque salarié, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Ce document indiquera également la compensation perçue par le salarié pour le temps passé en astreinte.

14.5 Moyens accordés pour les périodes d’astreinte

Les salariés affectés aux astreintes utilisent leur téléphone professionnel.

Il est convenu que les salariés d’astreinte devront être joignables en tout temps de la période d’astreinte et s’assurer, au préalable du bon fonctionnement de l’appareil confié et veiller à ce que son niveau de charge soit maintenu à un niveau suffisant.

14.6 Rémunération dans le cadre de l’astreinte

Compensation de l’obligation de disponibilité

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera, en contrepartie de cette obligation de disponibilité, d’une compensation en argent d’un montant de 100 € brut par mois, quel que soit le nombre d’astreinte assuré chaque mois.

Compensation des interventions sur site au cours de l’astreinte

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail.

Quelle que soit la durée d’intervention, le salarié en situation d’astreinte percevra à ce titre, pour chaque période d’astreinte, une rémunération minimum :

  • Correspondant à 4 heures d’intervention. Ces heures intervenant au-delà de la durée légale de 35 heures, elles supportent la majoration pour heures supplémentaires,

  • Une prime d’intervention de 130 € brut par mois.

Les heures d’intervention accomplies au-delà de 4 heures seront rémunérées en sus.

Seules les heures réellement accomplies sont prises en compte pour apprécier les durées maximales de travail et les durées minimales de repos. De même seules les heures d’astreinte réellement accomplies s’imputent, le cas échéant, sur le contingent d’heures supplémentaires.

14.7 Incidence des périodes d’astreinte sur les repos quotidiens/hebdomadaires et les durées maximales du travail

L’intervention du salarié ne doit pas avoir pour effet de diminuer les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Toutefois, conformément aux articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du Travail, la période d’astreinte se caractérisant par des périodes d’intervention fractionnées, la durée du repos quotidien est fixée à 9 heures.

Ainsi, pendant la période d’astreinte, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien minimum de 9 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 33 heures consécutives.

Si une intervention pendant la période d’astreinte a pour effet de suspendre le temps de repos consécutif minium, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur pour assurer les temps de repos minimum.

GESTION DE MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE REPAS

Article 15. Mise en place de chèque restaurant.

15.1 Montant du titre restaurant et financement

A compter du lendemain du dépôt de l’accord, la Société fait bénéficier à l’ensemble de ses salariés de titres restaurant d’une valeur faciale de 12 euros.

Le financement des titres restaurant est partagé entre l’employeur et le salarié comme suit :

  • Employeur : participation à hauteur de 60 % de la valeur faciale, soit 7,20 euros

  • Salarié : Participation à hauteur de 40 % de la valeur faciale soit : 4,80 euros

La part salariale est précomptée sur le bulletin de paie du salarié.

En outre, compte tenu des barèmes d’exonération applicable à la date de conclusion de l’accord, la part patronale de participation au titre restaurant est intégralement soumises à charges sociales et impôt sur le revenu pour le montant excédant 5,55 euros. Cette part soumise évoluera selon les barèmes d’exonération fixés par l’Urssaf.

15.2 Nombre de titres restaurant attribués

Les salariés se voient attribués un droit à 4 titres restaurant par semaine civile de travail complète.

Le nombre de titres restaurant attribué est diminué en cas d’absence au cours d’une semaine, quelles qu’en soient la nature et la cause dans les proportions suivantes :

  • 1 jour d’absence = 3 titres restaurant

  • 2 jours d’absence = 2 titres restaurant

  • 3 jours d’absence = 1 titre restaurant

  • 4 jours d’absence et plus = 0 titre restaurant

Le nombre de titres restaurant varie donc chaque mois selon le nombre de jours réellement travaillés par chaque salarié.

Article 16. Mise en place du versement d’une indemnité repas

Pour chaque titre restaurant accordé, le salarié perçoit une indemnité repas d’un montant de 10,20 euros brut, correspondant au 1er janvier 2022 à un montant de 8 euros net.

Le versement de l’indemnité étant subordonné à l’attribution des titres restaurant, le nombre d’indemnité repas est exactement égal au nombre de titres restaurant attribué chaque mois.

Cette indemnité est intégralement soumise à charges sociales et impôt sur le revenu.

A Cluses, le 17 janvier 2022

Pour la Direction

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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