Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au lissage de rémunération des conducteurs de transport en commun - CPS" chez GEIQ TPS OCCITANIE - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS TRANSPORTS OCCITANIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEIQ TPS OCCITANIE - GROUPEMENT D'EMPLOYEURS TRANSPORTS OCCITANIE et les représentants des salariés le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03118001395
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT D'EMPLOYEURS TRANSPORTS OCCITANIE
Etablissement : 84083476600015 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
ENTRE LES SOUSSIGNES
Groupement d’employeurs transports Occitanie
GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE
Dont le siège social est situé : 8 ter chemin de la violette 31240 L’UNION
Association déclarée en Préfecture de Haute-Garonne sous le n°W313028124
SIRET 840 834 766 00015
Code NAF 7830Z
Représenté par son président, Monsieur xxxxxx
D’UNE PART
ET
Les salariés du GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE, dépourvue de délégué syndical, de délégué du personnel et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche, sous réserve de contenir des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord de branche.
Le GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE a pour objet l’embauche de salariés en contrat d’alternance adapté à la mise en place de parcours d’insertion, et de qualification et la mise à disposition à but non lucratif de ces salariés auprès des entreprises qui en sont membres.
Les conducteurs de transport en commun sur route recrutés et formés par le GEIQ ont le statut de conducteur en période scolaire (CPS) lorsqu’ils sont mis à disposition de l’entreprise d’accueil.
Les CPS sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque vacance scolaire. Leur statut spécifique est fixé par les accords de branche du 18 avril 2002 (article 25) et du 24 septembre 2004.
La rémunération de ces salariés est calculée chaque mois en fonction des heures de travail réellement effectuées. Cette situation implique pour les salariés des variations de revenus.
De plus, les contrats d’alternance des conducteurs de transport en commun sur route prévoient une période de formation à temps plein, puis une période de mise à disposition en entreprise à temps partiel sous statut CPS, ce qui implique également des variations de revenu.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à la seule catégorie de salariés suivante :
Conducteurs de transport en commun sur route en contrat d’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage)
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour vocation de mettre en place un lissage de rémunération du personnel conducteur de transport en commun en contrat d’alternance. Par conséquent, il ne trouve à s’appliquer qu’à cette catégorie précise du personnel.
ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES DU LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin de garantir aux conducteurs de transport en commun en contrat d’alternance une rémunération plus stable, il est convenu du système de lissage suivant.
Le lissage de rémunération s’opérera sur l’ensemble de la durée du contrat d’alternance, soit 12 mois.
Chaque mois, la rémunération versée correspondra à minima à celle due en contrepartie de 1/12ème des heures totales de travail prévues sur la durée du contrat du salarié,
Et ce, indépendamment des heures réellement effectuées pour la période de paie en question,
Et sous réserve de toutes périodes d’absence pouvant engendrer la nécessité de recalculer la base du lissage.
A titre d’exemple : pour une durée contractuelle déterminée au contrat de travail de 900 heures sur 12 mois. Tous les mois, le salarié percevra une rémunération égale à 900 H /12mois = 75 heures, et ce jusqu’à la fin de son contrat, peu important les heures réellement travaillées chaque mois.
ARTICLE 3 – ELEMENTS VARIABLES DE PAIE
La période de paie est définie en mois civil, chaque période débute le 1er de chaque mois pour se terminer le dernier jour du mois en question.
Amplitude :
Les indemnités d’amplitude seront payées sur le mois en question. L’amplitude n’est pas incluse au lissage et fait donc l’objet d’un paiement au réel.
Coupure :
Les indemnités de coupures seront également payées sur le mois en question. La coupure n’est pas incluse au lissage et fait donc l’objet d’un paiement au réel.
Activité en période de vacances scolaires :
Les heures effectuées pendant une période de vacances scolaires seront également payées sur le mois en question. Ces heures effectuées pendant les vacances scolaires et donnant lieu à ce titre à un avenant temporaire au contrat CPS, ne peuvent être incluses au lissage scolaire et font donc l’objet d’un paiement au réel.
Heures complémentaires réalisées en plus du service scolaire :
Les heures effectuées en plus du service scolaire liées aux activités, telles que : les activités périscolaires, pédagogiques, classes vertes, classes de neige, lignes régulières, transport occasionnel…seront également payées sur le mois en question.
Ces heures complémentaires au service scolaire de base ne sont pas incluses au lissage et font donc l’objet d’un paiement au réel.
ARTICLE 4 – CONGES PAYES
Les congés annuels payés ne peuvent être pris pendant les périodes d'activité scolaire.
La période de ces congés est déterminée par accord auprès de l’entreprise d’accueil et écrit entre le GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE et le salarié compte tenu des nécessités du service.
Pour les congés qui n’auraient pu être pris avant l’échéance du contrat, le salarié bénéficiera d’une indemnité compensatrice de congés payés (ICP) conformément aux dispositions légales et conventionnelles, versée en fin de contrat.
ARTICLE 5 – ABSENCES
Les absences, par principe, ne donnent pas lieu à la suspension du lissage de salaire.
Les absences sont déduites du lissage au vu du temps de travail effectif réel qui aurait dû être effectué.
Toutefois, les absences dont la valorisation en heures est supérieure au lissage imposent un plafonnement de la déduction à concurrence dudit lissage.
Les heures d’absence n’ayant pu être déduites du fait du plafonnement seront régularisées sur les périodes de paie suivantes.
ARTICLE 6 – FIN DE CONTRAT ET REGULARISATION DU LISSAGE
En fin de contrat, il sera effectué un décompte des heures payées et des heures travaillées :
Toute différence en faveur du salarié donnera lieu au versement des sommes restant dues lors de l’établissement du solde de tout compte,
Toute différence en défaveur du salarié, s’analysera en une avance en espèce que le GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE pourra recouvrer sur le solde de tout compte, et notamment sur les sommes n’ayant pas le caractère de rémunération.
ARTICLE 7 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 11 octobre 2018.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Occitanie.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des membres du personnel, et une note expliquant succinctement son contenu leur sera adressée.
Fait à l’Union,
Le 10 octobre 2018.
Le représentant du personnel La Direction
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