Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez 2 LIVES (OUEST GAMES)
Cet accord signé entre la direction de 2 LIVES et les représentants des salariés le 2019-01-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04919001856
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST GAMES
Etablissement : 84087807800012 OUEST GAMES
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE
SARL OUEST GAMES
Capital social : 2 000 Euros
Siège social : 11 B Rue de l’Hippodrome – 49370 VAL D’ERDRE AUXENCE
Inscrite au R.C.S de ANGERS (49), sous le numéro SIREN
Code APE : 9329Z
Représentée par Monsieur, agissant en sa qualité de Cogérant et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes
Ci-après, dénommée l’employeur,
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la SARL OUEST GAMES, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel,
Ci-après, dénommés les salariés,
D’AUTRE PART,
Préambule
L’entreprise dont l’objet social est l’organisation de toutes activités notamment, tournois, manifestations et animations dans le domaine de l’événementiel informatique ne relève d’aucune convention collective.
Pour autant, l’employeur souhaitant assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et apporter des garanties sociales à l’ensemble de ses salariés, a décidé de les consulter en vue de l’adoption de ce présent accord d’entreprise.
Titre I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents et futurs, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée.
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements actuel et à venir de l’entreprise.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet :
D’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sein de l’entreprise (Titre II) ;
De prendre diverses mesures relatives à la durée de travail (Titre III) ;
De fixer la durée du préavis en cas de démission (Titre IV).
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Pour ce qui concerne les points non visés par le présent accord d’entreprise, il sera fait référence aux dispositions législatives et règlementaires du droit du travail.
Titre II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE ANNUELLE
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 3 – Champ d’application
Le titre II du présent accord s’applique exclusivement aux salariés embauchés suivant un contrat de travail à temps complet.
Article 4 - La période de référence
La période de référence correspond à 12 mois consécutifs.
Elle correspond à l’année civile soit, du 1er Janvier N au 31 décembre N.
Article 5 – Durée annuelle de travail
Conformément à la règlementation en vigueur, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.
Il est convenu que la durée annuelle est fixée en l’état actuel du droit et qu’en cas d’évolution de la règlementation relative à cette durée, celle-ci s’appliquera de plein droit au présent accord d’entreprise sans qu’il soit nécessaire de le dénoncer, de le réviser ou d’en conclure un nouveau.
Article 6 – Programmation indicative
Le calendrier indicatif définissant les périodes de basse et de haute activité au sein de l’entreprise est porté à la connaissance des salariés, par la gestion électronique des agenda, quatorze (14) jours calendaires au plus tard avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.
Article 7 – Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
En tant que de besoin, cette programmation indicative peut être révisée.
Cette modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, quatre (4) jours ouvrés au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.
Par ailleurs, à l’intérieur de cette programmation indicative, la durée hebdomadaire de travail et/ou les horaires de travail peuvent être révisés. Une telle modification sera portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage, quatre (4) jours ouvrés au plus tard avant la date d’effet de celle-ci.
Toutefois, pour faire face à des circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être réduit.
La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Malgré tout, l’employeur soucieux d’éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, a tenté d’en déterminer les caractéristiques principales.
Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que :
Remplacement d’un ou plusieurs salarié(s) absent(s) pour quelque que ce soit ;
Absence de l’employeur pour quelque cause que ce soit ;
Une baisse importante de l’activité ;
La réalisation de travaux temporaires par nature.
Dans ces circonstances uniquement, les délais de prévenance fixés ci-dessus pourront être réduits à 2 jours ouvrés.
La modification demandée en raison de circonstances exceptionnelles pourra cependant être refusée si celle-ci s’avère impossible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la salarié(e).
Article 8 – Seuil de déclenchement et régime des heures supplémentaires
Lorsque la durée du travail constatée à l’expiration de la période annuelle de référence excédera la durée annuelle fixée à l’article 4, les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de salaire, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d’heures supplémentaires durant l’année à raison :
D’une majoration de 15 % pour les heures effectuées de la 1 608ème heures à la 1 974ème heures ;
D’une majoration de 50 % pour les heures suivantes.
Article 9 – Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Article 9.1 – Les absences
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée légale de travail. La déduction correspond, par heure d’absence, à 1/151.67ème ;
En cas d’absence du salarié donnant lieu à une rémunération ou une indemnisation, l’absence sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle correspondant à la durée légale de travail. La déduction à verser au salarié correspond à 1/151.67ème.
La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absence liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences résultant de maladie ou accident de travail est interdite.
Article 9.2 – Les arrivées et les départs en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord d’entreprise du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée comme suit :
Total des heures effectivement travaillées sur la période de référence en cours
Les heures normales et les heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la même période de référence.
Si un salarié, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période a travaillé un nombre inférieur à celui rémunéré, les heures manquantes ne résultant pas d’absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l’entreprise feront l’objet d’une retenue sur salaire.
Les éventuelles heures de travail effectuées qui n’auraient pas été payées au salarié feront l’objet d’une régularisation sur le bulletin de paie du premier mois de la période de référence suivante.
Article 10 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent correspond à l’année civile.
Titre III – DUREE DE TRAVAIL
Section 1 – Le temps de travail effectif
Article 11 – Définition du temps de travail effectif
Pour l’application du présent accord d’entreprise, la définition du temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment inclus dans le temps de travail effectif :
Le temps normal de trajet entre deux lieux d’exécution du contrat de travail (deux clients) ;
Le temps normal de trajet entre le siège social de l’entreprise ou l’établissement de rattachement du salarié et le lieu d’exécution du contrat de travail (le client) ;
Le temps normal de trajet pour se rendre sur un lieu de formation demandée par l’employeur ;
La contrepartie en repos visée à l’article 17 du présent accord d’entreprise.
Ce temps de travail effectif est du temps rémunéré.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif :
Le temps de trajet entre le domicile du salarié et le siège social ou l’établissement de rattachement du salarié.
Section 2 - Les jours fériés
Article 12 – Régime des jours fériés
Eu égard à l’activité de l’entreprise, les jours fériés sont susceptibles d’être travaillés.
Article 13 – Rémunération des jours fériés travaillés
Les heures de travail effectuées le 1er mai sont rémunérées dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Les heures de travail effectuées le 25 décembre, le 1er janvier et le lundi de Pâques sont majorées de 100 %.
Section 3 – Le travail de nuit
Préambule
Eu égard à l’activité de l’entreprise et à la typologie de ses clients, certaines animations ou événements, peuvent nécessiter le travail en soirée.
En conséquence, même si le recours au travail de nuit, doit être exceptionnel, il apparait nécessaire, pour répondre aux éventuels besoins des clients de l’employeur, de mettre en place les conditions et les modalités de recours pour ce type d’organisation du travail.
La présente section a pour objet de définir, pour le personnel concerné, un cadre au travail de nuit et garantir aux salariés de bénéficier de conditions clairement établies quand le recours au travail de nuit s’avère nécessaire par les contrats signés avec les clients de l’entreprise.
Le présent accord d’entreprise s’attache à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Article 14 – Champ d’application
La présente section concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise tel que défini à l’article 1 du présent accord.
Toutefois, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sont exclus de cette organisation du travail.
Par ailleurs, la salariée en état de grossesse ou ayant accouché peut demander à ne pas travailler durant la période du travail de nuit telle que fixée à l’article 16 du présent accord d’entreprise.
Enfin, le salarié peut refuser le travail de nuit s’il s’avère que celui-ci est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (parent isolé ayant un ou des enfants à charge, prise en charge d’une personne dépendante, …). Dans ce cas, son refus ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement et le salarié peut demander à ne travailler que durant les périodes de jour.
Article 15 – Justifications du recours au travail de nuit
Tel qu’il est indiqué en préambule de la présente section, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et il est justifié par la nécessité de répondre aux éventuels besoins des clients de l’entreprise.
Le travail de nuit ne constitue donc pas un mode normal d’organisation du travail et ne peut être mis en œuvre qu’en raison d’impératifs commerciaux.
Article 16 – Définition du travail de nuit
Le travail de nuit correspond à tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf (9) heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures.
La période du travail de nuit est fixée de 22 heures à 7 heures du matin.
Article 17 – Les contreparties au travail de nuit
Toute heure effectuée au cours de la période telle que définie à l’article 16 du présent accord d’entreprise, ouvre droit à une contrepartie sous forme de repos égale à 50 % (1 heure de travail de nuit donne droit à une contrepartie égale à 30 minutes de repos compensateur).
L’acquisition du repos telle que définie à l’alinéa précédent, s’effectue sur une base mensuelle et est réputée ouverte dès que la durée de ce repos atteint sept heures.
Le repos est pris dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit sous réserve des stipulations qui suivent relatives au fonctionnement de l’entreprise.
Le repos est pris par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Le salarié adresse sa demande de repos à l’employeur au moins 14 jours calendaires à l’avance.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit, des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date à l’intérieur du délai de trois mois visé ci-dessus.
Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
Les demandes déjà différées ;
La demande de repos a pour objet l’exercice de responsabilités familiales et sociales ;
La situation de famille ;
L’ancienneté dans l’entreprise.
La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
Article 18 – Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Afin de faciliter la conciliation de l’activité professionnelle nocturne et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les salariés travaillant de nuit sont prioritaires pour occuper un poste de jour dans le même établissement ou à défaut, dans l’entreprise.
Le salarié qui souhaite exercer cette priorité doit en informer l’employeur.
Dans un délai raisonnable, l’employeur s’engage à proposer à l’intéressé un emploi de même catégorie professionnelle ou à défaut un emploi équivalent. L’intéressé ne bénéficiera plus des contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord et notamment la contrepartie sous forme de repos.
Article 19 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder sept (7) heures.
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser trente-cinq heures.
Article 20 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail susceptible de comporter des périodes de travail de nuit et conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 21 – Temps de pause
Un temps de pause d’une durée de 20 minutes devra être observé par le salarié dès lors que son temps de travail de nuit atteint 4 heures de travail consécutives.
Cette pause est obligatoire.
Section 4 – Le travail du dimanche
Article 22 – Dérogation au principe du repos hebdomadaire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L.3132-12 du Code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes notamment de l’activité, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Au rang des établissements concernés par la dérogation de droit sont cités celles des foires et salons régulièrement déclarés, congrès, colloques et séminaires et sont visées les activités relatives à l’organisation de manifestation, expositions, montage et démontage de stands, tenue des stands et l’accueil du public.
Compte tenu de l’activité principale exercée par l’entreprise consistant notamment dans l’installation de stands et la participation à des événements du type foire et salon, le recours au travail du dimanche est indispensable à son activité.
Article 23 – Contrepartie du travail du dimanche
Les heures de travail effectuées le dimanche sont majorées de 25 %.
Titre IV – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 24 – Préavis de démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
La date de présentation de la lettre recommandée ou de la remise en mains propres fixe le point de départ du préavis.
La démission ne se présume pas.
Après la période d’essai et en cas de démission, la durée du préavis est fixée comme suit :
- 3 semaines si le salarié a moins de 6 mois d'ancienneté ;
- 1 mois si le salarié a plus de 6 mois d'ancienneté.
TITRE V - CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 25 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, le 31 janvier 2019, il a été remis à chaque salariés présents dans l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.
La date de la consultation a été fixée au 19 février 2019.
Article 26 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er mars 2019.
Article 27 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
L’employeur informera par écrit chaque salarié de l’entreprise ;
L’employeur respectera un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Cette notification collective pourra être transmise à l’employeur soit par courrier recommandé soit par lettre remise en mains propres contre décharge ;
La durée du préavis est fixée à deux (2) mois.
Article 28 – Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 29 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Il sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de ANGERS (49).
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base données nationale, dans les conditions prévues à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Article 30 – Date d’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2019.
Fait à VAL D’ERDRE AUXENCE
Le 30 Janvier 2019
En 5 exemplaires originaux
Signature
Pour l’employeur,
Monsieur
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