Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422005437
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX
Etablissement : 84095594200015 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE LA PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX
Entre les soussignés :
SELARL PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX
Inscrite au RCS de Caen sous le numéro 840 955 942 00015
Dont le siège social est situé 93 rue de Falaise – 14000 CAEN
Représentée par Madame XXX, en sa qualité de Gérante
D'une part,
Et,
L’ensemble du personnel de la société, qui a ratifié le projet d’accord présenté par le gérant à la majorité des deux tiers,
D'autre part.
Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Pharmacie DU CYGNE DE CROIX, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-après.
La Société applique les dispositions de la Convention Collective Nationale Pharmacie d’Officine.
Toutefois, les dispositions de l’accord de branche ne proposent pas d’aménagement du temps de travail concernant les salariés à temps partiel.
La Société est donc renvoyée à la conclusion d’un accord d’entreprise selon les dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail afin de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour le personnel employé à temps partiel.
Le recours à cette modalité est justifié par les variations d’activité au sein de l’Officine. Le recours à la modulation permet en outre d’améliorer l’organisation du travail en accordant aux salariés une souplesse d’emploi du temps.
Article 1 – L’objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail des salariés à temps partiel dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à la fluctuation et ainsi permettre à l’entreprise de répondre, de manière adaptée, aux besoins de la patientèle de la Pharmacie.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Pharmacie dont le temps de travail est inférieur à la durée légale.
Article 3 – La répartition de la durée du travail
En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du Travail, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Article 3.1 - La période de référence
La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines de « forte activité » et de « faible activité ».
Article 3.2 - Les salariés concernés
Le présent accord vise tous les salariés bénéficiant d’un emploi à temps partiel.
Il s’applique ainsi aux salariés sous contrat de travail à durée indéterminée mais aussi si les modalités de l’intervention le justifient aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée.
Article 3.3 - La planification et le délai de prévenance
La société remettra à chaque salarié concerné :
Un planning prévisionnel concernant l’année civile ;
Un planning horaire individuel à l’issue de la période de modulation.
Article 3.3.1 - Le Planning Prévisionnel
Le planning prévisionnel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant le début de la période.
Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours de période.
Dans ce cas, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la modification des horaires devra respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Article 3.3.2 - Le planning horaire individuel
Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera adressé au salarié à l’issue de la période concernée.
Article 4 – Les amplitudes horaires
L’objectif est de pouvoir faire varier, au cours de l’année civile, la durée moyenne hebdomadaire des salariés, en fonction des périodes de faible et de forte activité.
Article 4.1 - Les Périodes de Forte Activité
La durée du travail au cours des périodes de « forte activité » sera au maximum de 46 heures hebdomadaires et la durée quotidienne ne pourra excéder 10 heures.
Article 4.2 Les Périodes de Faible Activité
Les périodes de « faible activité » sont des périodes pendant lesquelles la durée du travail sera portée en deçà de sa durée contractuelle de travail, sans pour autant être inférieure à 8 heures.
Article 5 - Les Heures complémentaires
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail ne donneront pas lieu à majoration pour heures complémentaires.
En revanche, si à la fin de la période de référence, un salarié a dépassé sa durée contractuelle de travail, il percevra une majoration de salaire conformément aux majorations légales et conventionnelles en vigueur, pour les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée du travail.
Article 6 - La rémunération
Article 6.1 - Le lissage de la rémunération
La rémunération des salariés entrant dans le champ de ces dispositions sera lissée sur l’année.
Ainsi, la rémunération mensuelle, hors primes, des salariés concernés correspond à leur rémunération contractuelle et ce, quel que soit le nombre d’heures réalisées dans le cadre de cet aménagement.
Article 6.2 - Entrée / Sortie en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu.
Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
Article 6.3 - Les périodes de suspension du contrat de travail
Lorsque la rémunération est lissée, et en cas de période de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’entreprise, cette période est indemnisée sur la base de la rémunération régulée.
Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat est décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.
Article 6.4 - Les congés payés et jours fériés chômés
L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
Article 6.5 - Le solde négatif d’heures en fin de période
Si le décompte de fin de période fait apparaître un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de l’entreprise, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié, (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire ou report sur la période suivante.
Article 7 – Volume d’heures complémentaires
Les heures complémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise.
Le volume d’heures complémentaires effectuées à l’issue de la période de référence, ne pourra excéder 10%.
Chacune des heures complémentaires effectuées donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 15%.
Il sera possible d’augmenter temporairement, par avenant au contrat de travail, la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel.
Le nombre maximum d’avenants « complément d’heures » pouvant être conclus est fixé à 5 par an et par salarié (en dehors des cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné).
Les heures de travail effectuées dans le cadre du complément d’heures seront rémunérées au taux de 15%.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant « complément d’heures » seront majorées de 25%.
Article 8 – Cadre légal et conventionnel de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2221-2 et suivants du Code du Travail et aux dispositions de la convention collective de la Pharmacie d’officine (IDCC n°1996).
Article 9 – Consultation du personnel
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que si ce dernier est ratifié à la majorité des deux-tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 13 du présent accord.
Article 11 – Evolution de l’accord
Les parties signataires du présent accord s’engagent à se rencontrer régulièrement une fois par an, afin de le faire évoluer, notamment si une des situations suivantes se présente :
Changement de cadre légal ou conventionnel,
Divergences d’interprétation.
Article 12 – Révision de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier à tout moment.
La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire.
Les parties conviennent de se réunir alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 13 – Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Le présent accord constituant un tout indivisible, il n’est pas possible de procéder à une dénonciation partielle.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire et faire l’objet d’un dépôt.
Les parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
Article 14 – Dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné du procès-verbal d’accord (Article R. 2232-10 du Code du travail).
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montmorency, en un exemplaire.
Le présent accord sera mis à disposition au sein de l’établissement, par voie d’affichage.
Fait à Caen
Le 14 février 2022
En trois exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise
Madame XXX,
Gérante
L’Ensemble du personnel de la société par référendum statuant à la majorité des deux tiers
(Dont le procès-verbal est joint au présent accord)
annexe a l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel conclu le 14 février 2022 entre la direction de la pharmacie du cygne de croix et les salaries de cette société
Procès-verbal du résultat de la consultation des salariés sur l’approbation de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Les salariés de la SELARL PHARMACIE DU CYGNE DE CROIX qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel 15 jours au préalable, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la Directions Régionales de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du département du lieu où il a été conclu.
SALARIES | SIGNATURES | |
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Nombre total de signataires : ….
Nombre total de salariés à la date de signature : ….
Nombre de signataires / Nombre de salariés : …. %
Fait à Caen
Le 14 février 2022
Madame XXX, Gérante
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