Accord d'entreprise "Accord collectif portant modification de la période de référence d'acquisition des droits aux congés payés" chez NEW WAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEW WAY et les représentants des salariés le 2020-11-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002926
Date de signature : 2020-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : NEW WAY
Etablissement : 84101581100018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-02

Accord collectif portant modification de la période de référence pour l’acquisition des droits aux congés payés au sein de la Société NEW WAY

ENTRE :

NEW WAY, Société par actions simplifiée, au capital de 16 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 841015811 RCS BESANCON, Code NAF n° 96.02A, dont le siège social est situé 54 rue de Vesoul, 25000 BESANCON, représentée par ………,

Ci-après désignée "l'Employeur",

D’UNE PART

Et :

Les salariés de l’entreprise représentant au moins les deux tiers du personnel :

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société NEW WAY dont le siège social est sis 54 rue de Vesoul 25000 BESANCON exploite actuellement un salon de coiffure sis 14 rue Charrue 21000 DIJON.

Les parties signataires du présent accord ont souhaité modifier la période de référence conventionnelle pour l’acquisition des congés afin de la faire coïncider avec l’année civile.

Cette mesure leur est apparue de nature à contribuer à une meilleure visibilité pour les salariés et par conséquent une gestion saine des congés.

Cette modification, qui n’entraîne aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés quel que soit leur temps de travail (temps complet, temps partiel) est rendue possible au visa de l’article L.3141-10 du Code du travail.

  1. DEFINITIONS

Période de référence

La période pendant laquelle le salarié fait l’acquisition des jours de congés payés se nomme « la période de référence ».

Conformément aux dispositions conventionnelles prévues à l’article 13-1 de la Convention collective de la Coiffure, cette période est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3141-10 du Code du Travail, « Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l’article L.3141-32, un accord d’entreprise peut :

1° Fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés ;

2° Majorer la durée du congé en raison de l’âge, de l’ancienneté ou du handicap ».

En principe, la période de référence précède nécessairement la période de prise des congés.

Période de prise des congés

La période de prise de congés est fixée chaque année par l’employeur après consultation des délégués du personnel.

Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Il appartient aux salariés de prendre leur congé principal durant cette période.

Les congés par anticipation

Les congés par anticipation sont ceux pris alors que le salarié n’a pas encore acquis les droits correspondants.

Les congés par anticipation sont exceptionnels et doivent être expressément autorisés par la Direction.

Les congés par anticipation ne doivent pas être confondus avec la prise de congés du salarié nouvellement embauché qui peut, sous certaines conditions, prendre les congés déjà acquis sans attendre la fin de la période de référence (cf. article 3 ci-dessous).

  1. LA NOUVELLE PERIODE DE REFERENCE

À compter du 1er janvier 2021, la période de référence, c’est-à-dire celle où les salariés acquièrent leur droit à congés, est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

  1. LA PERIODE DE PRISE DES CONGES

De façon générale, la période de prise de congés débute à la fin de la période de référence.

Dans la mesure où la période de référence pour l’acquisition des droits à congés est maintenant fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, la période de prise de congés est par conséquent fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Exemple : les congés pris au 1er janvier 2021 sont ceux acquis du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Les salariés nouvellement embauchés ont toutefois la possibilité de prendre les congés qu’ils ont acquis sans avoir à attendre la fin de la période de référence.

Exemple : un salarié embauché en juillet 2021 pourra prendre les 2 jours de congés acquis dès le mois d’août 2021.

Cette exception ne vaut toutefois que si le salarié remplit les conditions suivantes :

  • Qu’il ait acquis les congés avant de les poser ;

  • Que la période de prise de congés soit ouverte ;

  • Que l’ordre de départ en congés soit respecté.

  1. REPORT DE CONGES

Aux termes du présent accord, les congés payés doivent être pris dans leur intégralité avant le 31 janvier de l’année suivant celle de leur acquisition.

Exemple : les congés payés acquis au titre de l’année 2021, devront être pris au plus tard le 31 janvier 2023.

Sauf absence pour maladie, maternité, accident du travail ou trajet, maladie professionnelle, les congés payés non pris à cette date sont perdus.

  1. DATE D’EFFET DE L’ACCORD – DUREE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entre en vigueur dès sa signature et produira ses effets pour l’ensemble des établissements de la Société NEW WAY

Au jour de la conclusion des présentes, la Société NEW WAY comporte un établissement sis 14 rue Charrue 21000 DIJON.

  1. CONCLUSION DE L’ACCORD

En application des dispositions prévues à l’article L.2232-21 du Code du travail, la conclusion du présent accord portant sur la modification de la période de référence relative aux congés payés est soumis à la règle du référendum d’entreprise.

Ainsi et conformément aux dispositions prévues par l’article R.2232-10 du Code du travail, « Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :

1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;

4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. »

En l’espèce, le projet d’accord a été communiqué aux salariés le 3 novembre 2020.

La consultation s’est tenue le 20 novembre 2020 dans les locaux de l’entreprise, en foi de quoi le procès-verbal annexé aux présentes a été établi.

  1. CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, les signataires du présent accord se réuniront afin de faire le point sur les conditions d’application de l’accord et éventuellement envisager les modifications qui seraient rendues nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le respect de l’intérêt des salariés.

  1. REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision de tout ou partie selon les modalités définies ci-après :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modification ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation ;

  • L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées ci-dessous

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  1. DENONCIATION

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’autre partie ainsi qu’au Directeur Départemental du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

La dénonciation prendra effet à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

  1. DEPOT – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Besançon,

Le 2 novembre 2020

Pour l’employeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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