Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD TELETRAVAIL" chez HIFIELD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HIFIELD et les représentants des salariés le 2022-04-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222032721
Date de signature : 2022-04-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HIFIELD
Etablissement : 84105955300039 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD TELETRAVAIL (2022-02-01)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-14

Avenant à l’Accord de télétravail

Entre les soussignés,

Les sociétés

ALMOND, SAS au capital social de 294 500€, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro B 438 113 250, dont le siège social est situé au 7 avenue de la Cristallerie – 92310 Sèvres

HIFIELD, SAS au capital social de 17 977 770 €, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro B 841 059 553, dont le siège social est situé au 7 avenue de la Cristallerie – 92310 Sèvres

RAMPAR, SAS au capital social de 1 569 669 €, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro B 852 784 495, dont le siège social est situé au 7 avenue de la Cristallerie – 92310 Sèvres

Constituant une Unité Economique et Sociale par jugement du 20 février 2020 rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre – Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.

Représentée par xxxxxxxxxxxxx, Directeur Associé en charge des Ressources Humaines,

ci-après dénommée l’ « UES »

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique de l’UES, représenté par son secrétaire, xxxxxxxxxxxxxxxx, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 13 avril 2022 porté en annexe,

ci-après dénommé le « CSE »

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».

Il a été conclu le présent avenant à l’accord de télétravail signé le 1er février 2022.

Article 1 – Eligibilité du télétravail

La possibilité de faire du télétravail régulier est ouvert aux collaborateurs en période d’essai, aux salariés en contrat d’alternance et aux stagiaires.

Par conséquent, l’article 2 « Eligibilité au télétravail » de l’accord initial signé le 1er février 2022 est modifié comme suit :

Le télétravail n’est ni un droit, ni une obligation, et sa mise en œuvre répond à certaines conditions.

Sont éligibles au télétravail, les salariés :

  • En contrat à durée déterminée ou indéterminée,

  • Etant en mesure d’exercer leur activité professionnelle en autonomie (aptitude à prendre des initiatives, gérer ses priorités…),

  • Ayant une ligne téléphonique professionnelle ou ayant communiqué un numéro pour être joignable,

  • Etant dans un service/une équipe où les contraintes opérationnelles et organisationnelles le permettent. Dans le cas d’un collaborateur basé dans les locaux du client, l’accord du client est obligatoire.

Ne pourront pas être éligibles au télétravail les salariés qui :

  • Ont des postes ou des activités qui par nature nécessitent d’être exercés au sein des locaux de la Société ou du client,

  • Doivent travailler sur des documents physiques ou sur des données ne pouvant être accédées que depuis des locaux professionnels.

Le responsable hiérarchique reste seul compétent pour apprécier l’aptitude du salarié à exercer son activité professionnelle en autonomie.

Les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires sont éligibles au télétravail régulier pour un nombre de jours différents des autres collaborateurs. Pour cette population, l’appréhension et l’apprentissage du monde du travail sont favorisés par la présence dans les locaux.

Article 2 – Télétravail régulier – nombre de jours

Pour permettre aux collaborateurs en alternance et aux stagiaires d’effectuer du télétravail régulier, il est ajouté dans l’article « 3.1.1 – Nombre de jours » le paragraphe suivant :

Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation, le nombre de jours maximum en télétravail est de 5 jours par mois.

Pour les stagiaires, il est possible d’effectuer 1 jour par semaine de télétravail. Ces jours ne sont pas cumulables.

Article 3 – Dispositions finales

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces, accompagnant le dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute nouvelle modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DRIEETS.

Fait à Sèvres, le 14 avril 2022.

Pour le CSE, Pour l’UES,

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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