Accord d'entreprise "Aménagement temps de travail" chez NEW MAISONNEUVE KEG (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NEW MAISONNEUVE KEG et les représentants des salariés le 2019-03-27 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019000970
Date de signature : 2019-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : NEW MAISONNEUVE KEG
Etablissement : 84109598700027 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-27
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU
TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE NEW MAISONNEUVE KEG
ENTRE :
La société NEW MAISONNEUVE KEG, dont le siège social est situé à CERENCES (50), 59 rue de la Gare, représentée par Monsieur ................................., en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société »,
d’une part,
ET :
Monsieur ................................., membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale représentative
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
d’autre part,
PREAMBULE
Le Groupe MAISONNEUVE, composé des sociétés MAISONNEUVE, MAISONNEUVE KEG et ETABLISSEMENT MAISONNEUVE ET CIE, a été confronté à d’importantes difficultés financières début 2018. Ces difficultés ont conduit les sociétés du Groupe MAISONNEUVE à entrer en redressement judiciaire le 29 mai 2018.
Le Groupe MAISONNEUVE avait deux activités : i) une activité de conception et de fabrication de citernes et de station de traitement d’eau (ci-après le « Périmètre Citernes-TEI ») et une activité de fabrication de fûts à bière (ci-après le « Périmètre Fûts »).
Par décision du Tribunal de Commerce de Coutances en date du 10 juillet 2018, les activités du Groupe MAISONNEUVE ont été reprises par BENALU, qui s’est substituée, comme le jugement l’y autorisait, la société NEW MAISONNEUVE KEG, filiale d’ARCOLE INDUSTRIES pour la reprise du Périmètre Fûts.
Ainsi, les salariés du Périmètres Fûts ont été transférés au sein de la Société NEW MAISONNEUVE KEG depuis le 18 juillet 2018
L’activité du Périmètre Fûts est saisonnière et volatile et rend nécessaire une gestion flexible du temps de travail afin de l’adapter, en permanence, au niveau de l’activité.
Les signataires du présent accord ont dès lors décidé de fixer les modalités l’organisation du temps de travail au sein de la Société permettant cette flexibilité. Elles ont ainsi convenu de mettre en place un accord reprenant l’essentiel des clauses de l’accord sur l’aménagement du temps de travail qui était en vigueur au sein du Groupe MAISONNEUVE et mis en cause suite à la reprise des activités par BENALU.
Cet accord s’inscrit dans un objectif visant à mettre à la disposition de la société des outils permettant de gérer au mieux les différentes situations qui peuvent se présenter tout en prenant en compte les contraintes opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières de l’entreprise. Il permet ainsi de se substituer aux dispositions conventionnelles mises en cause raison en du transfert.
Il a été réalisé en recherchant l’équilibre entre d’une part les attentes des salariés, et d’autre part, les possibilités et les besoins de la Société NEW MAISONNEUVE KEG en vue de consolider sa situation financière et de rester concurrentiel sur le marché.
Les parties reconnaissent que le présent accord est respectueux des intérêts de chacune des parties. Il est négocié dans le cadre des dispositions de l’article L 2232-23-1 du code du travail, en l’absence de délégué syndical.
La durée du travail
Durée collective du travail
Il est rappelé que la durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures en moyenne hebdomadaire (soit 1.607 heures par an ou 218 jours pour les cadres autonomes, jour de solidarité inclus).
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses obligations personnelles.
Dès lors, sont notamment exclus de la durée du temps de travail les temps de pause, les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile - bureau, les congés formation dans certains cas (voir l’article 18 de l'accord de la métallurgie de l'accord 2000), les périodes d’astreinte en dehors de l’entreprise pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps.
Aménagement du temps de travail : recours à la modulation
Champ d’application : le personnel de production
L’activité de la Société est sujette à des fluctuations qui justifient le recours à la modulation pour tous les salariés appartenant à cette catégorie.
Ce dispositif permet de mieux répondre aux variations d’activité ainsi qu’aux à-coups conjoncturels non prévisibles. Cette organisation du travail sera particulièrement adaptée aux attentes de la clientèle et aux besoins du service.
La durée du travail est calculée sur une période de 12 mois.
La période de référence initiale pour l’application de la modulation débutera le 1er avril pour se terminer le 31 mars 2020. Le solde des compteurs individuels d’heures, à la date de prise d’effet du présent accord, qui résultent de l’application de l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail au sein du Groupe MAISONNEUVE, seront pris en compte pour le calcul de la durée du travail sur la période de référence initiale.
Les périodes de référence suivantes commenceront le 1er avril pour se terminer le dernier jour de mars de l’année suivante.
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.
La durée annuelle de travail sera de 1.607 heures maximum. Au-delà de cette limite, les heures de travail constitueront des heures supplémentaires.
La durée journalière de travail pourra exceptionnellement dépasser 10 heures pour répondre à des nécessités impérieuses de la Société. De même, la durée hebdomadaire pourra occasionnellement être de 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives pour la même raison.
Amplitude de la modulation
Pour faire face aux surcroîts d’activité et/ou à certaines nécessités de service, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 45 heures maximum et de 21 heures minimum.
Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures n’excédant pas la limite supérieure de 45 heures, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires et de ce fait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent droit ni à majoration, ni au repos compensateur de remplacement obligatoire.
Programmation indicative des variations d’horaires
Les hausses et baisses d’activité survenant de façon soudaine ne peuvent de ce fait être prévues longtemps à l’avance.
Ces variations seront donc programmées selon les calendriers collectifs ou individualisés pour les salariés dont l’activité le justifie.
Délais de prévenance de changements d’horaires
Toute modification de la programmation fera l’objet d’une information au personnel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. A titre exceptionnel, ce délai pourra être réduit, après consultation préalable des représentants du personnel, en cas de contraintes justifiées par une situation de fait. Dans ce cas, il n’y aura pas d’obligation pour le personnel à accepter la modification d’horaire.
Dispositions particulières applicables aux salariés à temps partiel
Durée du travail
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être appliqué au personnel travaillant à temps partiel.
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel ne pourra pas atteindre 1 607 heures sur l’année, jour de solidarité inclus.
La durée annuelle de travail des salariés à temps partiel ne pourra pas être inférieure à 1 102 heures sur l’année, jour de solidarité inclus, sauf cas dérogatoires tels que fixés par la loi.
Le contrat des salariés à temps partiel, comportera à la fois la durée annuelle de travail effectif que devra réaliser le salarié sur la période de référence ainsi que la durée hebdomadaire moyenne ou la durée mensuelle moyenne de travail à laquelle elle correspond.
L’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année se fera dans le cadre du respect des durées des repos quotidien et hebdomadaire telles que fixées par la loi et la convention collective.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Il sera fait ici application de l’ensemble des dispositions prévues à l’article 2-4.
Heures complémentaires
Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps partiel aménagé sur l’année pourra être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de la durée annuelle de travail telle que prévue à son contrat de travail.
Le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécient dans le cadre exclusivement annuel.
Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié concerné au niveau de la durée légale du travail de 1 607 heures sur l’année.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du travail contractuellement prévue, subira, le cas échéant, les majorations légales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Garanties de mise en œuvre de certains droits des salariés travaillant à temps partiel
Conformément à la loi, les salariés à temps partiel qui désirent occuper ou reprendre un emploi, ressortissant à leur catégorie professionnelle ou considéré équivalent, à temps complet, ou qui souhaitent obtenir un complément d’horaire, peuvent se porter candidats auprès de la Direction.
Afin de garantir cette priorité aux salariés à temps partiel, la Direction leur transmettra chaque année, au mois de janvier, une fiche de souhaits que le salarié pourra remplir et retourner à la Société.
La Direction portera ensuite à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
La Direction s’engage à faire bénéficier aux salariés à temps partiel des mêmes possibilités d’accès à la promotion de carrière et à la formation que celles accordées aux salariés à temps complet.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des garanties conventionnelles relatives à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
Méthodes de décompte de la durée du travail
La durée de travail de chaque salarié sera décomptée suivant la règle de l’horaire nominatif enregistré.
L’horaire de travail hebdomadaire de chaque salarié sera relevé.
Une vérification du temps de travail sera effectuée tous les trois mois de la période de décompte, de façon à procéder éventuellement aux ajustements nécessaires.
Ce décompte sera fourni avant les réunions de suivi de l'accord prévu à l'article 3 ci-après.
Situation du personnel entrant ou sortant durant la période de décompte
Dans les deux cas, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail au cours de la période de travail et par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire résultant du décompte du temps de travail sur Tannée,
Le personnel entrant dans la Société connaîtra la même organisation de son temps de travail que le personnel en place. Pour lui, le point de départ de la période de décompte sera sa date d’embauche. La fin de la période de décompte sera la même que celle prévue pour l’ensemble du personnel, se fera dans les mêmes conditions et obéira aux mêmes règles.
En ce qui concerne le personnel sortant, la date de fin de sa période de décompte sera sa date de sortie de la Société. Le calcul du solde de son compte sera alors effectué comme indiqué plus haut, suivant les modalités de fin de période de décompte.
Toutefois, une régularisation négative ne sera opérée sur le compte du salarié concerné que si la rupture du contrat n’est pas motivée par un licenciement pour motif économique.
Personnel en contrat à durée déterminée ou intérimaires
Leur temps de travail sera également annualisé. L’entrée et la sortie de la période de décompte sera effectuée comme indiqué au point précédent.
Heures supplémentaires éventuelles
En cas de dépassement du temps de travail prévu dans la Société, les heures supplémentaires accomplies donneront lieu à des journées de repos compensateur de remplacement, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord prévoit que ce repos pourra être pris par le salarié dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Si le nombre d’heures de travail effectuées pendant l’année excède le plafond de 1.607 heures, les heures effectuées au-delà (heures de solde positif) donneront lieu à un repos compensateur de remplacement équivalent à ces heures de solde majorées de 25 % ou de 50 % et seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Rémunération
Paiement d’une gratification annuelle dite de 13ième mois
Par le présent accord, les parties conviennent de supprimer le versement d’un 13ième mois tel que prévu par les usages en vigueur et modifié en dernier lieu dans l’accord NAO du 23 octobre 2017.Cette suppression sera effective dès l’année 2019.
En contrepartie, afin de compenser le préjudice subi du fait de la suppression de cet avantage salarial, les parties conviennent que le montant du 13ième mois de l’année 2018 soit intégré dans le salaire de base pour les salariés présents au moment du transfert d’entreprise et ayant bénéfice de cet avantage.
Il est précisé que les dispositions prévues par l’article 3.1 du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions conventionnelles, pratiques ou usages existant dans la société et portant sur le même objet.
Rémunération particulière du travail en équipes successives
Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’avenant « MENSUELS » de la Convention Collective actuellement applicable, une indemnité d'une demi-heure de salaire est accordée aux salariés travaillant en équipes successive avec rotation des postes (salarié postés).
Par le présent accord, il est mis fin à l’usage consistant à payer en sus de cette indemnité conventionnelle le temps de pause des salariés travaillant en équipes successive avec rotation des postes (salarié postés). Cette suppression sera effective dès le 1er avril 2019
Il est précisé que les dispositions prévues par l’article 3.2 du présent accord annulent et remplacent toutes les dispositions, pratiques ou usages existant dans la société et portant sur le même objet.
Suivi de l’accord
L’application de l’accord sera suivie par le membre titulaire du CSE et un représentant de la Direction.
A cet effet, au cours de chaque trimestre, le chef d’entreprise présentera membre titulaire du CSE un état permettant d’examiner la mise en œuvre des nouveaux horaires et modalités d’organisation du travail.
Il sera ainsi possible d’envisager des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
Révision – dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
Durée - Publicité – Dépôt
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il sera déposé sur le site Internet « TéléAccords » collectant tous les accords en un exemplaire complet et un exemplaire - ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires
Un exemplaire de cet accord devra également être déposé au greffe du conseil de Prud’hommes.
Signatures
Le présent accord est conclu en 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires,
A Cérences, le 27 mars 2019
Membre titulaire du CSE | Président de NEW MAISONNEUVE KEG |
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