Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09319002230
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : ADVANCED AIR SUPPORT INTERNATIONAL
Etablissement : 84128070400013 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18
ACCORD D’ENTREPRISE
Du 18 février 2019
Entre d’une part, la direction de la Société Advanced Air Support International (AASI) représentée par M… en qualité de Président,
Et
D’autre part, l’organisation syndicale suivante représentée par :
M… pour l’UNSA, délégué syndical,
Il a été convenu et arrêté les points suivants :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Advanced Air Support International.
Article 2 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.
Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.
Article 3 – Objet de l’accord
Article 3.1 - Mesures salariales
Il est convenu d’attribuer une Indemnité de Nettoyage mensuelle d’un montant de Xx € nets à l’ensemble des salariés devant porter une tenue de travail. L’indemnité de Nettoyage sera versée à compter de paie du mois de Février 2019. Cette Indemnité de Nettoyage ne sera pas due si le salarié est absent pendant toute la période de référence du mois de paie considéré.
Il est convenu d’attribuer une Indemnité Kilométrique d’un montant de Xx € / km (plafond 50 km A/R par jour travaillé) à l’ensemble des salariés pouvant justifier de l’utilisation d’un véhicule personnel pour leur trajet domicile – lieu de travail (Remise d’une copie du Permis B et d’une Carte Grise).
L’indemnité Kilométrique sera versée à compter de la paie du mois de Février 2019.
Il est convenu de modifier les critères d’attribution et la périodicité de la Prime d’Assiduité pour l’exercice 2019, selon les modalités suivantes :
La Prime d’Assiduité sera versée trimestriellement selon le calendrier suivant :
1er trimestre 2019 : Période de référence 01/01/19 au 31/03/19 : Versement paie du mois d’avril 2019
2ème trimestre 2019 : Période de référence 01/04/19 au 30/06/19 : Versement paie du mois de juillet 2019
3ème trimestre 2019 : Période de référence 01/07/19 au 30/09/19 : Versement paie du mois d’août 2019
4ème trimestre 2019 : Période de référence 01/10/19 au 31/12/19 : Versement paie du mois de janvier 2020
Montant de la Prime d’Assiduité trimestrielle :
Le montant de la Prime d’Assiduité trimestrielle sera fonction du nombre de journée d’absence du salarié au cours de la période de référence.
0 à 1 journée d’absence : Xx € bruts
2 journées d’absence : Xx € bruts
3 journées d’absence : Xx € bruts
Toute absence sera considérée à l’exception des journées d’absence pour Congés payés, RTT, Repos Compensateur, Formation effectuée à la demande de l’employeur et congés exceptionnels conventionnels qui ne seront pas prises en compte et n’auront pas d’incidence sur le versement de la prime.
Il est convenu que si à la fin de l’exercice 2019, le nombre de journées d’absence réduisant le montant de la Prime d’Assiduité trimestrielle est plus important que celui constaté au cours de l’exercice 2018, la périodicité de versement de la Prime d’Assiduité sera modifiée et se fera semestriellement.
Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.
Article 4 - Durée et date d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de la date de la signature (A l’exception de l’alinéa 3 de l’article 3.1 portant sur la Prime d’Assiduité trimestrielle 2019). Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’article 8.
Article 5 – Adhésion
Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article 6 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7 – Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
L’accord et ses avenants peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 2 mois, avant l’expiration de chaque période annuelle sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Article 9 – Dépôt légal
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.
Fait en quatre exemplaires originaux à Roissy, le 18 février 2019
M…
Pour la société AASI
M…
Pour l’UNSA, délégué syndical
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