Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail" chez HACKUITY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HACKUITY et les représentants des salariés le 2020-01-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009679
Date de signature : 2020-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : HACKUITY
Etablissement : 84132457700011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Sommaire

PREAMBULE 1

1. CHAMP D’APPLICATION 1

2. OBJET 2

3. PRINCIPE 2

4. PRISE DES JOURS DE RECUPERATION 2

5. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE 2

6. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 2

7. INFORMATION DES SALARIES 3

8. DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR 3

9. RATIFICATION DE L’ACCORD 3

10. DENONCIATION 3

11. REVISION 3

12. PUBLICITE ET DEPOT 4

PREAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société HACKUITY, dépourvue de représentant du personnel, de délégué syndical et de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à l’organisation du temps de travail.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord concernent les salariés bénéficiant du statut cadre et travaillant à temps plein, et liés à la société Hackuity par un contrat à durée indéterminée.

OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’organisation de la durée de travail sur un nombre d’heures hebdomadaires afin de répondre aux attentes respectives de la société et des salariés.

PRINCIPE

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Direction propose que la durée hebdomadaire de travail soit fixée à 36h30.

Afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la base légale de 35 heures hebdomadaires, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de jours de récupération.

En compensation des 1h30 travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail, chaque salarié concerné se verra attribuer 10 jours de récupération par an qui viendront s’ajouter aux jours de congés payés, et dont sera soustraite la journée de solidarité.

II est entendu que les jours de congés d'ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s'ajoutent à ces jours de récupération.

PRISE DES JOURS DE RECUPERATION

Les jours de récupération devront être pris par demi-journée ou journée.

La prise des jours de récupération sera répartie de la manière suivante : 5 jours à l’initiative du salarié après validation du responsable hiérarchique, 5 jours fixés unilatéralement par l’employeur.

Les jours fixés par l’employeur seront communiqués chaque début d’année pour l’année en cours.

La période de référence des jours de récupération sera l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de récupération devront être soldés au 31 décembre de chaque année, sans possibilité de report.

REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

La direction rappelle que conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’une part d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’autre part d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de récupération acquis seront déduits de la période de préavis.

INFORMATION DES SALARIES

Un compteur individuel des jours de récupération sera tenu à jour par l’entreprise.

Le solde individuel sera communiqué mensuellement à chaque salarié concerné.

DUREE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de ratification par la majorité des deux tiers des salariés concernés, par voie de référendum.

RATIFICATION DE L’ACCORD

Le projet d’accord sera communiqué aux salariés de l’entreprise le 8 janvier 2020. Ces derniers bénéficieront du délai de 15 jours courant prévu à l’article L2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et procéder à un vote à bulletin secret le 23 janvier 2020.

Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Il pourra également être dénoncé par les salariés dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

REVISION

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise.

Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord est l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » qui remplace tout autre dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire de l’accord est également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Lyon, le 6 janvier 2020

LE PRESIDENT

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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