Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez CASIGIMI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASIGIMI et les représentants des salariés le 2020-10-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04020001586
Date de signature : 2020-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : CASIGIMI
Etablissement : 84132677000028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant interprétatif à l'accord d'aménagement du temps de travail (2022-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-13

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conclu entre

CASIGIMI

Société par actions simplifiée au capital de 30 000€, inscrite au RCS de Mont-de-Marsan sous le numéro B 841 326 770, dont le siège social est sis route des Plages Perdues à Mimizan (40200), dont l’activité principale est codifiée sous la norme APE 9200Z, prise en la personne de en sa qualité de directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

le Comité Social et Economique (CSE) de la SAS CASIGIMI.

Préambule

La situation de l'emploi est une préoccupation pour tous. Plus particulièrement, le contexte économique tendu dans lequel évolue l’entreprise, et les difficultés qu’elle rencontre pour maintenir son niveau d’activité et de rentabilité conduisent à mener une réflexion tous azimuts sur les améliorations qui seraient susceptibles d’être apportées afin de garantir dans la mesure du possible à chacun un avenir serein au sein de la société.

En effet, il appartient à chacun des acteurs de notre société, quel que soit son niveau, d’assurer la compétitivité de l’entreprise, exposée à une concurrence très forte.

Cette compétitivité sur les marchés dans lesquels nous sommes engagés demeure un gage pour l'emploi dans une économie des loisirs actuellement très touchée par la crise sanitaire et ses conséquences économiques.

Cette compétitivité doit être soutenue par une organisation du travail respectueuse des personnes, et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.

Le présent accord, en pérennisant une durée de travail à 35 heures, précise les garanties collectives au profit des salariés leur facilitant l'accès à un temps de travail librement choisi. Il apporte également à l’entreprise, dans le souci de favoriser son activité, et donc l'emploi, la possibilité de faire face aux fluctuations de la demande et de mieux utiliser les équipements, avec un personnel stable.

Il prend en compte l'évolution des modes de travail, dans le cadre des dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail.

Article 1 - Salariés visés

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 - Organisation du temps de travail sur un trimestre

2.1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à l'organisation du temps de travail sur un trimestre

Dans le contexte d'une durée légale du travail à 35 heures par semaine, le renforcement de l'action en faveur de l'emploi et le respect des conditions de vie des salariés exigent, afin de maîtriser les coûts d’exploitation, que le volume d'heures travaillées chaque semaine dans l’entreprise corresponde au plan de charge imposé par la fréquentation de nos clients.

Cette situation justifie le recours à l'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés dont l'activité est soumise à des variations du plan de charge.

2.2 - Période de décompte de l'horaire

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’un trimestre (entendu comme toute période de trois mois consécutifs), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

2.3 - Programmation indicative des variations d'horaire et bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur l'année

Les variations d'horaire seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés des services concernés.

Ces calendriers collectifs indiqueront l'horaire prévisible de chaque période du trimestre, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine, et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

Un document individuel de contrôle sera tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

La programmation indicative des variations d'horaire est communiquée aux salariés des ateliers ou services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, après la consultation du CSE. Cette consultation aura lieu au moins 15 jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

Le chef d'entreprise communique chaque trimestre, au CSE, le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail sur la période écoulée.

Le chef d'entreprise communique, une fois par an, au CSE le bilan de l'application de l'organisation du temps de travail au titre des quatre dernières périodes.

2.4 - Délai de prévenance des changements d'horaires

En cours de période, les salariés des services concernés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative collective en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de l'entreprise et du salarié. Ce délai ne pourra être inférieur à 7 jours ouvrés.

Toutefois, lorsque, en raison de son activité caractérisée par des variations du plan de charge, l'entreprise se voit, pour pouvoir poursuivre cette activité dans les conditions habituelles, imposer des contraintes d'ordre :

- économique (fermeture administrative, commande particulière, etc.),

- technique (panne de machine, manque d'énergie, etc.),

- social (opportunité de modifier le calendrier de la programmation indicative des horaires pour dégager des journées ou demi-journées de repos, etc.),

sur la nature desquelles l'employeur devra avoir, lors de l'établissement du calendrier de la programmation indicative des horaires, préalablement consulté le CSE, ce délai pourra être réduit dans les limites imposées par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans pouvoir être inférieur à 48 heures.

2.5 - Limites maximales et répartition des horaires

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives.

Par ailleurs, cette précédente disposition n’obère pas l’éventualité de dépasser temporairement les durées maximales de travail, tant quotidienne qu’hebdomadaire, dans le cadre respectivement fixé par les articles D3121-4 à D3121-7, R3121-8 à R3121-16 du code du travail, sur autorisation du DIRECCTE, après avis du CSE.

Dans le cadre des variations d'horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire (soit actuellement 35 heures consécutives au minimum).

2.6 - Rémunération mensuelle

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur le trimestre est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures hebdomadaires.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

2.7 - Heures excédentaires sur la période de décompte

Dans le cas où l'horaire de la période de 3 mois, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés, dépasse l'horaire équivalent à l'horaire légal hebdomadaire de 35 heures de travail effectif visé à l'article L3122-4 du code du travail, soit actuellement 401.75 heures, les heures effectuées au-delà de celui-ci, de même que celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire des variations d'horaire, ont la nature d'heures supplémentaires.

Chacune de ces heures ouvre droit, conformément à l'article L. 3121-22 du code du Travail, à une majoration de salaire, et, éventuellement, à une contrepartie obligatoire en repos si les heures considérées y ouvrent droit.

Dans le cas inverse, les heures déficitaires récupérables (c'est-à-dire n’étant pas dues à la maladie, l’accident du travail, les congés supplémentaires légaux et conventionnels, et ayant été demandées par le salarié) par rapport à la durée trimestrielle de 401.75 heures seront à effectuer au cours du trimestre suivant.

Dans le cas où cette récupération n’aurait pas lieu du fait du salarié, ces heures déficitaires pourront faire l’objet d’une retenue sur le salaire.

Pour le cas particulier des personnels dont la durée du travail est actuellement forfaitisée à raison de 39 heures hebdomadaires, compte tenu du volume horaire développé, il est prévu la rémunération mensuelle de 17,33 heures supplémentaires, à titre d’avance sur le solde trimestriel d’heures supplémentaires effectuées dans le cadre des stipulations du présent accord. En fin de trimestre, cette avance sera réintroduite dans le solde trimestriel d’heures supplémentaires éventuellement dues au salarié, en vue de sa régularisation.

Les heures supplémentaires ainsi définies bénéficient des majorations légales et conventionnelles en vigueur à la date de fin de période considérée.

2.8 - Chômage partiel sur la période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin du trimestre, l'employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demandera l'application du régime d'allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Article 3 - Durée quotidienne du travail et repos quotidien

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales et, éventuellement, conventionnelles résultant d'un accord de branche ou d’entreprise.

ARTICLE 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

L’entreprise peut utiliser pendant une période de 12 mois consécutifs un contingent d'heures supplémentaires, dans la limite de 350 heures par salarié.

Au terme de quatre périodes trimestrielles, un bilan de l’utilisation des heures supplémentaires sera présenté aux représentants du personnel.

Article 5 - Application et suivi de l'accord

5.1 – Validité de l’accord

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord collectif que s’il est approuvé par les membres du CSE représentant ensemble au moins la majorité suffrages exprimés aux dernières élections.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

5.2 - Date de début et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er novembre 2020.

Dans l’hypothèse où le présent accord entrerait en vigueur au-delà de cette date, il prendrait effet à compter du 1er février 2021.

5.3 – Révision de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord qui sera établi selon les dispositions légales en vigueur.

5.4 – Communication de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux exemplaires :

  • Une version intégrale PDF signée ;

  • Une version en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Mont-de Marsan

Il sera également affiché sur les tableaux ad hoc au sein de l’entreprise, pour une complète information du personnel.

Fait en deux exemplaires originaux, à Mimizan, le 13 octobre 2020

Le Directeur Général Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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