Accord d'entreprise "L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REPRISE INDIVIDUALISEE DU TRAVAIL / COVID 19" chez SECLEM GGL SANTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SECLEM GGL SANTE et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420003427
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : SECLEM HELENIS SANTE
Etablissement : 84147014900011 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA REPRISE INDIVIDUALISEE DU TRAVAIL
SUITE A L’EPIDEMIE DE COVID 19
Entre :
Société SECLEM HELENIS Santé
111, Place Pierre Duhem – BP 84
Les centuries III
34 935 Montpellier Cedex 09
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
ET
Le personnel de la société
(à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés)
Préambule
La société est née de l’association de professionnels de santé et de spécialistes de la construction.
La société se veut pionnière dans le développement d’un concept d’hôtel hospitalier sous la marque Seren’City constituant des solutions d’hébergements temporaires non médicalisés de patients et d’accompagnants intégrées au parcours de soins des établissements de santé, en amont ou en aval de l’hospitalisation et à proximité immédiate du lieu d’hospitalisation.
La société est actuellement en cours de financement, de développement et de déploiement de ses projets.
Du fait de la survenance de l’épidémie de Covid 19, le travail était devenu matériellement impossible par l’effet des dispositions sanitaires prises par le gouvernement pour une partie du personnel de la société de telle sorte qu’elle a eu recours au placement des salariés en activité partielle.
Afin d’anticiper l’organisation de la reprise progressive du travail et des activités dans le cadre du plan de déconfinement du gouvernement, la société est contrainte d’individualiser le recours à l’activité partielle afin d’assurer la poursuite et la reprise de ses activités.
À cette fin, et dans le respect de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19, le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer :
Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise,
Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées
Les modalités et la périodicité, selon lesquelles il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° de l’article 8 de ladite ordonnance afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification du présent accord
Les modalités particulières selon lesquelles seront conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés
Les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée.
Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, et de l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel élu, le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail, et de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, ajoutant un article 11 bis à l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, et réduisant à 5 jours le délai minimal compris entre la communication aux salariés du projet d’accord et la tenue du référendum (art.11bis, 4°).
Les parties ont donc convenu ce qui suit.
Article 1 - Champ d'application territorial et professionnel
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié ou mis à disposition de la société, travaillant à temps complet ou à temps partiel, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, intérimaires …), et dont le lieu de travail est situé en France.
Article 2 - Portée de l'accord
L'ensemble des dispositions de cet accord se substituent aux dispositions légales, conventionnelles, usages ou engagement unilatéraux portant sur le même thème et ayant le même objet ou la même cause, y compris antérieurs et plus favorables.
Article 3 – Mesures relatives à la reprise individualisée du travail
L’effectif de la société compte 3 postes de travail.
Les critères ayant permis aux signataires du présent accord de déterminer les postes pouvant reprendre leur activité normalement, et ceux ne le pouvant pas, sont le volume de l’activité et la disponibilité des interlocuteurs de la société au sein des établissements d’hospitalisation.
3.1.- Postes pouvant reprendre leur activité normalement
3.1.1.- Poste de directeur des opérations
Ses compétences, notamment afin d’assurer la suite des études et analyse techniques en cours, la préparation des dépôts de permis en cours, le suivi de la gestion de projet dans la phase technique et opérationnelle venant en amont des projets, sont nécessaire à la reprise de l’activité.
Celles-ci ne nécessitant pas d’interlocuteur au sein des établissements d’hospitalisation, et compte tenu de l’activité, la société pourra demander au directeur des opérations de reprendre normalement son activité.
3.1.2.- Poste d’assistante de Direction
Ses compétences, notamment pour l’assistance de la Présidence, dans la reprise des contacts, l’organisation et la mise en œuvre des prochains projets, les relances commerciales, le développement des produits annexes, les négociations institutionnelles (sécurité sociale, mutuelles, ministère de la santé ...). sont nécessaire à la reprise de l’activité.
Celles-ci ne nécessitant pas d’interlocuteur au sein des établissements d’hospitalisation, et compte tenu de l’activité, la société pourra demander à la secrétaire de direction de reprendre normalement son activité.
3.2.- Postes pouvant être maintenus en activité partielle (totale ou non)
Le poste de Directeur des Affaires Médico-Sociales pourra être maintenu en activité partielle.
Il s’agit du poste posant le plus de difficulté pour une reprise à temps plein car ces fonctions sont les plus touchées par la situation sanitaire et ne peuvent en totalité s’exercer à distance.
En effet, l'essentiel des missions de ce poste est concentré sur les études des besoins, l’analyse des parcours de soin, la gestion des mises en place des projets.
Il nécessite donc de nombreuses réunions physiques de travail avec les partenaires de soins, les établissements d’hospitalisation, Médecins, … qui ne peuvent pas être assurées en cette période du fait de l’épidémie, de la mise en œuvre du plan blanc, et de la suspension de ces missions par les établissements d’hospitalisation actuellement en surcharge de travail et concentrés sur la lutte contre l’épidémie de Covid 19.
Dans de telles conditions, il est convenu que le poste de Directeur des Affaires Médico-Sociales pourra être maintenu en activité partielle telle qu’actuellement organisée, soit à raison de 2 jours de travail par semaine.
3.3.- Mise en œuvre des dispositions qui précèdent et délais de prévenance
Les parties conviennent que la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 3.1 et 3.2 de cet accord relève du seul pouvoir de direction.
Lorsque la direction souhaitera solliciter de ses salariés la reprise du travail, quelle qu’en soit la forme, ou leur placement activité partielle, totale ou non, elle devra en informer les salariés concernés par tout moyen à sa convenance avec un délai de prévenance de 48 heures.
Les parties conviennent que les éventuelles décisions de la direction ne sauraient générer des situations acquises, de telle sorte qu’en fonction de l’évolution notamment du volume de l’activité ou des conditions de l’activité, la direction pourra imposer à ses salariés un retour en activité partielle, totale ou non, ou une reprise du travail normale, y compris dans le cadre d’un télétravail.
3.4.- Modalités et périodicité du réexamen périodique des critères prévus ci-dessus
Les critères retenus pour la détermination des postes pouvant reprendre leur activité normalement, à savoir le volume de l’activité et la disponibilité des interlocuteurs de la société au sein des établissements d’hospitalisation, seront réexaminés par l’employeur à l’issue du 3ème mois d’application du présent accord.
À cette occasion, en vue le cas échéant d’une modification du présent accord, l’employeur adressera à tous les salariés présents à l’effectif, par tout moyen à sa convenance, une information relative à l’évolution :
du volume de l’activité
des conditions de l’activité
3.5.- Modalités de conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle et familiale
Afin de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, il sera possible de solliciter auprès de la direction …
Pour les salariés qui reprendraient leur activité normalement :
Un aménagement des horaires, lesquels devront faire l’objet, au cas par cas, d’un accord préalable de la direction en fonction des besoins d’organisation des services
Un télétravail à raison de 2 jours par semaine, lequel devra faire l’objet, au cas par cas, d’un accord préalable de la direction en fonction des besoins d’organisation des services.
Pour les salariés qui seraient maintenus en activité partielle par réduction du temps de travail :
Un aménagement des horaires, lesquels devront faire l’objet, au cas par cas, d’un accord préalable de la direction en fonction des besoins d’organisation des services
Un télétravail à raison de 1 jour par semaine, lequel devra faire l’objet, au cas par cas, d’un accord préalable de la direction en fonction des besoins d’organisation des services
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant de sa date d’application jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de plein droit de produire effet.
Article 5 - Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6 – Suivi de l’accord (clause de rendez-vous)
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid 19, insérant un article 10 ter 5° à l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, le présent accord d’entreprise doit prévoir les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
À cette fin et pour s’assurer de la pertinence et de la bonne mise en application de cet accord, et notamment permettre d’enclencher la négociation d’un accord de révision, les parties conviennent d’en assurer un suivi, à l’occasion d’un rendez-vous avec les salariés, une fois par trimestre civil, dans le cadre d’une réunion qui sera organisée à l’initiative de l’employeur.
Article 7– Consultation des salariés, entrée en vigueur, formalités de dépôt et publicité
7.1.- Information, négociation et de consultation des salariés
7.1.1.- Information des salariés sur le texte de l’accord
Compte tenu de la situation exceptionnelle d’épidémie, il est convenu que le texte de l’accord, sera adressé à l’ensemble des salariés présents à l’effectif soit par coursier, soit par remise en main propre datée contre décharge, soit par courriel avec demande d’accusé de réception, soit par courrier recommandé, le cas échéant électronique au moins 5 jours avant la date de la consultation.
L’accord sera par ailleurs consultable au siège de la société.
7.1.2.- Négociation avec les salariés
Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle et des préconisations du Gouvernement, en particulier celles issues de la FAQ du Ministère du Travail relatives au dialogue social à jour du 22 avril 2020, deux réunions de négociation collective se tiendront à distance, en visioconférence organisée par l’employeur avec l’ensemble de ses salariés simultanément.
L’employeur invitera l’ensemble de ses salariés pour ces deux réunions de négociation collective par courriel avec accusé de réception.
La première, qui a vocation à expliquer notamment le contexte de l’accord, les problématiques d’organisation qui le justifie, …, se déroulera le jour de l’envoi du projet d’accord aux salariés, soit le 06.05.2020 , à compter de 14 heures 30.
La deuxième, qui a vocation à échanger avec les salariés à l’issue de leur période de réflexion, d’étude du projet d’accord, de prise de renseignements auprès des administrations ou des syndicats,… se déroulera à l’issue du délai de 5 jours, préalablement à la consultation, soit le 12.05.2020 à compter de 14 heures 30.
7.1.3.- Consultation des salariés
Compte tenu des risques sanitaires liés à la pandémie de Covid 19, il est convenu que l'employeur aménagera ses locaux dans le respect des préconisations sanitaires afin de de consulter directement les salariés.
Cette consultation se déroulera le 13 mai 2020.
À cette occasion, chaque salarié devra se présenter au siège de la société, afin de passer dans l'isoloir organisé pour la consultation, et devra ensuite déposer dans l’urne prévue à cet effet de l’enveloppe concernant son vote, comportant l'une des deux réponses possibles à savoir :
- « oui j'approuve l'accord d'entreprise sur la reprise individualisée du travail »
- « non, je n'approuve pas l'accord d'entreprise sur la reprise individualisée du travail »
Chaque salarié votant signera la liste d'émargement.
A l’issue du vote des 3 salariés, il sera procédé au dépouillement, en présence de tous les salariés.
Une fois terminée, un procès-verbal de ratification indiquant le nombre de votants, le nombre de vote favorable à l'approbation de l'accord et le nombre de vote non favorable à l'approbation de l'accord sera établi et signé par l'ensemble des salariés et l'employeur.
7.2.- Entrée en vigueur, dépôt et publicités
Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité, et sous condition d’avoir été approuvé la majorité des 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
En outre, un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le personnel sera informé par voie d'affichage et par courrier recommandé électronique avec accusé de réception.
Fait à Montpellier le 5 Mai 2020
Pour SECLEM CGL SANTE
PJ. : Récapitulatif de l’opération de vote emportant l’approbation des salariés annexée
(image supprimée)
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