Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT" chez SIFU GROUP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SIFU GROUP et les représentants des salariés le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02322000487
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIFU GROUP
Etablissement : 84151122300023 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-22
Accord de mise en place du travail de nuit dans l'entreprise SIFU GROUP
Entre les soussignés,
La société, SIFU Group, société par actions simplifiée au capital social de 30 000 euros, n°, sise en son siège, représentée aux présentes par
d'une part,
Et
Le CSE, représenté respectivement par :
- M., CSE
- M., CSE
d'autre part.
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de ses services et de ses prestations segments nettoyage, travaux, espaces verts et auxiliaires auprès des clients, et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
L'objectif de l'entreprise est, en effet, d'assurer auprès de ses clients, les services présentant un caractère d'utilité sociale.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. En effet, pour l’ensemble des activités assurées par l’entreprise, et notamment auprès des professionnels, nécessitant l’exécution en l’absence de ces derniers, à l’heure où les sites de production / bureaux sont fermés.
Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : agents de nettoyage, d’espaces verts, services auxiliaires et ouvriers second œuvre.
Aussi, pour pouvoir être exercée, le champ d’activité des opérations nécessite que ce dernier soit effectué en l’absence de la clientèle sur site, d’être effectuée d’une part correctement, mais d’autre part, sans perturber le fonctionnement de l’entreprise du client.
Article 2 - Champ d'application
Les salariés concernés par le présent accord sont ceux affectés à l’ensemble du personnel de la société
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Article 4 - Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.
Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :
Pour les seuls salariés ayant le statut de travailleur de nuit, repos égal à 2 % du travail effectif accompli entre 21 h et 6 h dans le mois.
5.2 Rémunération
Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
Pour les salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit : majoration des heures effectuées entre 21 h et 5 h au taux de : 30 % pour les travaux réguliers et 100 % pour les travaux occasionnels dont la prévenance est inférieure à 24 heures.
Pour les salariés ayant le statut de travailleur de nuit : majoration des heures effectuées entre 21 h et 6 h au taux de 30 % pour les travaux réguliers et de 100 % pour les travaux occasionnels dont la prévenance est inférieure à 24 heures.
5.3 Prime de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une prime de nuit mensuelle de 80 euros bruts pour 151,67 heures réalisées qui sera proratisée en fonction de la durée réelle effective.
Cette prime sera octroyée pour tous les salariés concernés par les horaires de nuit en fonction des éléments relatifs au statut défini dans l’article 5.2 ci-dessus.
Article 6 - Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures : dans ce cas un repos d'une durée équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 h sera accordée aux salariés concernés.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
la mise en place d'une procédure spécifique d'alerte de l'encadrement permettant une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l'établissement. Pour ce faire, une astreinte sera effectuée par l’encadrant qui bénéficiera de 50 euros bruts par mois.
Les travailleurs de nuit auront connaissance du numéro de téléphone à composer en cas de nécessité.
En cas de déplacements, l’encadrant percevra une prime forfaitaire unique de 20 euros supplémentaires.
La direction veillera à la protection particulière du travailleur de nuit notamment en sécurisant le travailleur en cas de travail isolé, via la mise en place d’un dispositif d'alarme pour travailleur isolé.
En outre, les travailleurs de nuit bénéficient d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, l'entreprise s'engage :
à prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e) ;
selon les demandes, à accorder un jour de repos particulier dans la semaine pour faire face à l'exercice de responsabilités familiales/sociales.
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.
Article 11 - Santé des salariés
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par avenant régularisé avant l’affectation en travail de nuit.
Article 14 - Représentants du personnel
Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.
Article 15 - Dispositions finales
15.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er août 2022.
15.2 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions des articles L2261-7 et suivant du code du travail.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
15.3 bis Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de la Creuse.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Guéret.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com