Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FRAIS SANTE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03422007640
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GRIM SO
Etablissement : 84155575800017
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21
ACCORD COLLECTIF FRAIS SANTE
Entre
La Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) GRIM SO dont le siège social est sis 448 Chemin Du Pont De Guerre 34970 LATTES représentée par …………..agissant en qualité de
d'une part
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur
Monsieur
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Suite à la fusion absorption de la Société Synergie automobile par la Société GRIM SO, il est apparu utile d’harmoniser le système de garanties collectives complémentaire de frais santé.
Le présent accord, conclu dans le cadre de l’article L 911-1 et suivants du code de la Sécurité Sociale, se substitue aux décisions unilatérales portant sur le même objet qui avaient été prises dans les entités précitées.
ARTICLE 1 : CARACTERE COLLECTIF DU REGIME
Champ d’application
Le présent régime revêt un caractère collectif et obligatoire, concerne tous les établissements, présents et futurs, de la société et s'applique à l'ensemble des salariés inscrits à l'effectif de la société, affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur lieu d'affectation.
Le bénéfice du présent régime est accordé aux salariés sans aucune condition d'ancienneté.
Couverture des Ayants-droit
Les éventuels ayants droit des salariés, tels que définis par le contrat d'assurance, peuvent, à la demande expresse du salarié concerné, être couverts par le présent régime de garanties de frais de santé.
L’affiliation des ayants droit dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au régime, sous réserve que les ayants droit continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.
Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties résultant du présent régime sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation ou maintien de la rémunération par la société ou tout tiers agissant par elle ; le salarié concerné est redevable de la part salariale de la cotisation qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération ou les indemnités versées ; si celles-ci s’avèrent insuffisante, le salarié doit verser le montant utile à l’assureur
ARTICLE 2 : CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME
L’affiliation au présent régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application.
Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées.
ARTICLE 3 : GARANTIES
Le contrat d'assurance définit de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Relèvent exclusivement du contrat d’assurance, les définitions suivantes :
- la notion d'ayants-droit,
- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements,
- les catégories de frais susceptibles d’être remboursés,
- les bases et limites de remboursement (assiette et tarif de référence, taux, majorations, plafond…),
- les modalités de versement des prestations,
- les exclusions et limitations de garanties.
Ces points sont détaillés dans la notice d’information établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, dont la prise d’effet est fixée au 1er octobre 2022.
Le versement des prestations est en tout état de cause subordonné :
- à la réalité de l'état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
- à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,
- à l'acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l'organisme assureur ou de toute procédure d’entente préalable,
- à la prise en charge effective de l'intéressé au titre du Régime général de Sécurité sociale, sauf exceptions limitativement prévues au contrat d’assurance.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s'ils respectent l'ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues par le contrat d’assurance.
La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l'appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d'information. En cas d’inobservation de ces formalités entraînant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne pourra être dirigé contre la Société.
Le présent régime collectif mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
ARTICLE 4 : EXPRESSION ET REPARTITION DE LA COTISATION
L’engagement de la société porte exclusivement versement des cotisations qu'elle prend entièrement à sa charge, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’assureur.
Le taux de cotisation du régime complémentaire santé, concernant la seule couverture du salarié, est fixé à 34,80 € pris en charge à 100% par la société.
En cas d’augmentation des cotisations, sauf accord des parties prévoyant éventuellement une répartition différente des cotisations, le surplus global des cotisations de frais de santé, serait réparti de la façon suivante : 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié.
L’équilibre technique du régime, peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ ou des cotisations.
La société ne verse aucune cotisation au titre de la couverture des ayants droit du salarié, financée exclusivement par le salarié lui-même. Le taux de cotisation concernant la couverture des ayants droit du salarié est pris en charge intégralement par le salarié. Il est déterminé par l’organisme assureur en fonction de l’option souscrite.
ARTICLE 5 : DESIGNATION DE L’ORGANISME ASSUREUR
A titre strictement informatif, il est précisé que le contrat d'assurance est souscrit auprès de Groupe IRP AUTO dont le siège est actuellement situé 39 Avenue d’Iéna – CS21687, 75202 Paris Cedex 16.
Conformément aux dispositions légales applicables, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent régime, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat ; l’employeur pouvant librement changer d’assureur, ce changement ne matérialise pas une modification du présent règlement.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DE LA REMUNERATION ACQUISE
Les anciens salariés de la Société Synergie qui bénéficiaient de « l’Option Mutuelle » bénéficieront d’une indemnité différentielle d’un montant identique destinée à compenser la perte de cet avantage.
ARTICLE 7 : CONSULTATION DU CSE
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité économique et social.
ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er octobre 2022.
ARTICLE 9 : INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD
Tous les ans, après avoir été informé par l’assureur de l’évolution éventuelle des cotisations, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
ARTICLE 11 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent régime peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d’une durée d’un mois
La prise d’effet de la dénonciation/remise en cause du présent régime doit ainsi correspondre à l’échéance des contrats d’assurance, soit au 31 décembre de chaque année, de telle sorte que la dénonciation doit être signifiée au plus tard au 30 novembre de chaque année, pour effet au 31 décembre suivant.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 14 : CADUCITE
Par ailleurs dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
La société réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
ARTICLE15 : DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier 9 rue de Tarragone 34000 Montpellier.
Pour la SASU GRIM SO Les membres Titulaires du CSE
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