Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place d'un compte épargne temps" chez SABENA TECHNICS PGF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SABENA TECHNICS PGF et le syndicat CGT le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06621002037
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : SABENA TECHNICS PGF
Etablissement : 84155847100022 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE

SABENA TECHNICS PGF

Compte Epargne Temps

Entre d’une part :

La Société Sabena Technics PGF dont le siège social est PERPIGNAN (66000), Aéroport de Perpignan Rivesaltes, Avenue Maurice Bellonte, représentée par Monsieur XXX, Directeur Général,

Et d'autre part :

Les organisations syndicales représentatives ci-après dument habilitées :

CGT, représentée par Monsieur XXX,

Préambule

Le présent accord prend en considération les modifications législatives résultant notamment de la Loi du 20 août 2008 quant à la mise en place et au fonctionnement d'un Compte Epargne Temps (CET).

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

L'adhésion au CET résulte d'un acte de volontariat de chaque salarié.

Peuvent adhérer au CET les salariés embauchés par CDI, ayant au moins 1 an d'ancienneté.

ARTICLE 2 : Eléments affectables au CET

Le salarié qui adhère au CET peut y affecter, conformément aux dispositions légales :

  1. Les seuls jours de congés issus de la cinquième semaine de congés payés,

  2. Les congés d'ancienneté et, le cas échéant, le congé de fractionnement des congés payés,

  3. Le repos compensateur d'heures supplémentaires et le repos de remplacement se substituant au paiement des heures supplémentaires. Ces repos, exprimés en heures, sont convertis en jours sur la base forfaitaire de 7h par jour.

  4. Le 13ème mois dans la limite de la moitié de celui-ci.

  5. Les jours résultant de la réduction du temps pour les personnels cadres et assimilés cadres.

Le CET est alimenté, au choix du salarié, par tout ou partie des éléments ci-dessus.

Les jours affectés au CET sont transcrits sur le compte en jours ouvrés, le versement du 13ème mois pour la partie affectable au CET est validé pour 12 jours ouvrés.

Nota : il est rappelé que par "congés légaux", on entend les congés acquis conformément au code du travail, soit 2,5 jours par mois de travail effectif, soit 5 semaines de congés pour un exercice plein ; sont dénommés "conventionnels", les congés d'ancienneté et de fractionnement.

ARTICLE 3 : Alimentation du CET

Les limites définies ci-dessus et les demandes d'alimentation du CET par le salarié sont exprimés en jours ouvrés.

L'alimentation du compte est effectuée en renseignant un formulaire (suivant modèle en annexe) et le retourner au service RH pour validation.

La décision d'affecter au compte la 5ème semaine de congés payés et/ou les congés d'ancienneté est prise dans le mois précédent la fin de période de pose des congés payés, c'est-à-dire entre le 30 avril et le 31 mai de l'année suivant l'année d'acquisition (à titre d’exemple, l'affectation de la 5ème semaine de congés payés acquise en 2021 devra ainsi être faite entre le 30 avril et le 31 mai 2022).

Il en va de même pour la décision d'affecter au CET :

  • Le congé de fractionnement. La décision doit être prise dans le mois précédent la fin de la pose des congés payés (à titre d’exemple, si les modalités de prise des congés de l'année 2021 génèrent un droit au fractionnement, celui-ci devra être affecté au CET entre le 30 avril et le 31 mai 2022).

  • Des jours de RTT pour les Cadres et Assimilés Cadres. La décision doit être prise dans le mois précédent la fin de la pose des RTT (à titre d’exemple, l'affectation des jours de RTT acquis en 2021 devra ainsi être faite entre le 30 novembre et le 31 décembre 2021).

La décision d'affecter au CET un repos compensateur ou un repos de remplacement est prise à chaque fois que le volume de temps affecté au CET représente 7h.

ARTICLE 4 : Utilisation du CET

4.1. Utilisation du CET pour indemniser un congé

Le CET pourra être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés sans solde prévus par les dispositions légales sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé création d'entreprise).

Le CET pourra être utilisé pour indemniser en tout ou partie le passage à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation ou pour soigner un enfant malade (art. L 1225-62 CT) ou d'une transformation d'un contrat de temps plein en temps partiel.

Il pourra en outre être utilisé pour indemniser un congé sans solde sollicité dans un cadre conventionnel.

4.2. Utilisation du CET pour préparer une fin de carrière

Les personnels âgés de 50 ans et plus pourront alimenter le CET afin de préparer leur cessation d'activité.

Les jours affectés au CET seront utilisés pour permettre au salarié de bénéficier d'une période de travail à mi-temps avant son départ effectif ou d'une cessation anticipée d'activité suivant des modalités convenues avec la hiérarchie.

ARTICLE 5 : Modalités d'utilisation du CET

5.1. Utilisation pour financer un congé sans solde conventionnel

Lorsque le titulaire du CET entend utiliser celui-ci pour financer un congé intervenant hors du cadre légal, le congé qui pourrait être pris devra être d’une durée minimum de 3 mois.

Le salarié devra prévenir l’entreprise de son intention de prendre un congé suivant un délai de prévenance de :

  • 2 mois pour un congé de 3 à 6 mois,

  • 4 mois pour un congé d’une durée supérieure à 6 mois.

L’entreprise pourra, en raison des nécessités d’organisation du service, reporter le départ en congé d’une durée de :

  • 1 mois pour un congé de 3 à 6 mois,

  • 2 mois pour un congé supérieur à 6 mois.

La décision de l’entreprise d’acceptation des dates de prise du congé ou de report du départ sera notifiée par écrit au salarié dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande.

En cas de report du congé, les nouvelles dates du congé sont déterminées à l’initiative du salarié.

5.2. Utilisation pour financer un congé sans solde légal ou passage à temps partiel

Le salarié fera part de sa demande d'utilisation du CET en même temps qu'il formule sa demande de congé sans solde ou de transformation de son contrat en temps partiel, et au plus tard 1 mois avant le début du congé ou de la transformation du contrat.

5.3. Utilisation pour compléter immédiatement sa rémunération

Par dérogation au principe d'utilisation du CET pour financer un congé sans solde ou un aménagement de carrière, le CET pourra être monétisé (sous réserve des jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés), dans la limite de 1à jours ouvrés par an.

ARTICLE 6 : Départ anticipé du salarié :

Lorsqu’un salarié ayant adhéré au CET cesse son activité avant d’avoir utilisé les jours capitalisés, ceux-ci lui sont payés avec les salaires dus à titre de solde de tout compte, sauf si l'intéressé sollicite le transfert de son CET dans celui existant dans l'entreprise dans laquelle il est embauché.

Les jours affectés au CET ne peuvent être imputés sur le préavis (de démission ou de licenciement).

ARTICLE 7 : Gestion du CET

L'ouverture du compte ne sera effective qu'après la première affectation effectuée par le salarié.

L’information de l’état de son compte épargne temps est affiché sur le logiciel de Gestion des Temps et des Activités.

ARTICLE 8 : Situation du salarié

Lorsque le salarié utilise son droit à congé, l’allocation correspondante est versée aux échéances normales de paye.

Cette allocation constituant un salaire, elle est soumise aux prélèvements sociaux et à l’impôt.

Les périodes indemnisées au titre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif au regard des droits liés :

  • à l’ancienneté,

  • à l’acquisition des congés payés,

  • au paiement du 13ème mois,

  • à l’acquisition de la participation.

    Cependant, ces périodes n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos pour RTT.

Durant le congé, le contrat de travail est suspendu. Le salarié conserve sa protection sociale (Sécurité Sociale, Prévoyance).

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (sauf cas de congé précédant la cessation d’activité).

ARTICLE 9 - Formalités administratives

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Clause de rendez-vous

Dans un délai de 3 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’apprécier s’il est nécessaire d’entamer des négociations relatives au renouvellement ou à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan.

Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Perpignan, le …

Pour la Société Sabena Technics PGF

Monsieur XXXX, Directeur Général,

Pour la CGT, Monsieur XXX délégué syndical ;

  1. DEMANDE D’ALIMENTATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. Année

Nom Prénom
Service

Sollicite le placement des jours affectés sur mon compte épargne temps :

Détail de la demande (le CET doit être alimenté par journée complète, soit 7h00 – les demandes sont exprimées en jours ouvrés).

Désignations Nombre de jours

Cinquième semaine de congés payés

Congés d’ancienneté

Congés de fractionnement

Contre partie obligatoire de repos (COR)

Repos de remplacement

Jours de RTT
Treizième mois (12 jours ouvrés maximum)

Fait à Signature

le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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