Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime complémentaire obligatoire "frais de santé"" chez TEREOS SERVICES EUROPE GEIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TEREOS SERVICES EUROPE GEIE et le syndicat CFE-CGC le 2021-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T00221001572
Date de signature : 2021-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : TEREOS SERVICES EUROPE GEIE
Etablissement : 84161186600010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif d'entreprise instituant un régime sur-complémentaire obligatoire "frais de santé" (2021-01-12)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-12
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
« FRAIS DE SANTE »
Entre les soussignés :
TEREOS SERVICES EUROPE, Groupement Européen d’Intérêt Economique, au capital de 10 000,00 €, ayant son siège social 11, rue Pasteur à Origny Sainte-Benoîte (02390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Quentin sous le numéro 841 611 866, représenté par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet, ci-après dénommée l’« Entreprise », d’une part,
Et
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur X, Délégué Syndical, d’autre part,
Après avoir rappelé que :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et la Direction se sont réunies pour mettre en place un régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé », afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés, et de permettre au personnel de profiter des dispositions favorables de l’article 83-1° quater du code général des impôts et de l’article L.242-1, 6° et 8° alinéas du code de la sécurité sociale.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale d’une entreprise pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé.
Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités et les conditions du régime complémentaire obligatoire frais de santé.
ARTICLE 1 – OBJET
Cet accord a pour objet de matérialiser la mise en place par l’entreprise d’un régime collectif et obligatoire « frais de santé » souscrit par l’entreprise TEREOS SERVICES EUROPE, auprès d’AÉSIO mutuelle.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur, désigné ci-dessus, sera réexaminé par l’entreprise en vue de l’optimisation des garanties, au moins une fois tous les 5 ans.
Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.
ARTICLE 2 – ADHESION DES SALARIES
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » au bénéfice de l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définies à l’article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Peuvent, sur leur demande, être dispensés d’affiliation :
a) Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
b) Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
c) Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ;
Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.
d) les salariés qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés ou apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dès lors que le régime couvre à titre obligatoire les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat, les salariés en couple dans l’entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l’un en propre, l’autre en tant qu’ayant-droit. Ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l’employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple.
Chaque dispense d’affiliation devra faire l’objet d’un refus écrit de s’affilier des salariés concernés, accompagné des justificatifs correspondants.
Toute demande de dispense d’affiliation doit être formalisée par le salarié à l’aide du formulaire fourni par l’entreprise (ci-annexé).
Concernant les dispenses qui s’appliquent à la mise en place des garanties ou au moment de l’embauche, les salariés concernés devront en faire la demande dans le mois de la mise en place du présent régime ou de la date de leur embauche si elle est postérieure.
Chaque année les intéressés devront délivrer un justificatif prouvant que leur situation permet le bénéfice desdites dispenses d’affiliation.
Les intéressés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de l’une de ces situations.
Les salariés dispensés d’affiliation sont réaffiliés par l’employeur s’ils en font la demande. La réaffiliation prend effet le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est faite.
2.3. Adhésion des ayants droit
Les ayants-droit du salarié dont l’affiliation au présent régime est obligatoire, peuvent demander à être dispensés d’affiliation :
au titre d’une dispense d’adhésion des ayants droit éventuellement prévue à l’article 2 ;
et dans tous les cas s’ils bénéficient dans le cadre d’une couverture collective, pour les mêmes risques, et y compris en qualité d’ayant-droit, des prestations servies :
dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire,
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
dans le cadre d’un régime avec participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels,
dans le cadre d’un régime avec participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe « Madelin »,
dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),
dans le cadre de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
La demande de dispense peut être faite à tout moment et doit être accompagnée des justificatifs correspondants. Ces justificatifs devront être renouvelés chaque année.
ARTICLE 3 – PRESTATIONS
La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé.
Ces garanties souscrites auprès de l’organisme assureur visé au 1 ci-dessus, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif. Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.
Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. En aucun cas les garanties ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Les garanties souscrites sont conformes aux dispositions visant les contrats responsables (obligations et interdictions de prise en charge) telles que fixées aux articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale. Les garanties sont également conformes à l’obligation de couverture minimale « ANI » fixée au articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du même Code.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le régime mis en place réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions, sans qu’il soit nécessaire de notifier un avenant au présent Accord.
ARTICLE 4 – COTISATIONS
4.1. Prise en charge des cotisations
Les cotisations correspondant aux adhésions obligatoires au présent régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :
Part patronale : 63 %,
Part salariale : 37 %
Il est précisé que l’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire.
Le tarif de la mutuelle étant unique, quelle que soit la composition familiale et le nombre d’ayants-droit rattachés, la demande de dispense d’un ayant-droit n’entraîne aucune réduction de la cotisation.
4. 2. Montant des cotisations obligatoires
Le montant des cotisations obligatoires est précisé dans le contrat de garanties collectives souscrit par l’employeur.
ARTICLE 5 – EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un rapport sinistres à primes défavorable, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celles-ci seront prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales.
ARTICLE 6 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération :
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.
Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération
Dans les cas de suspension du contrat de travail autres que ceux visés au paragraphe précédent (exemples : congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, etc..) les garanties sont suspendues.
Toutefois, le salarié concerné peut, s’il le souhaite, conserver sa couverture à condition de s’acquitter de la quote-part salariale des cotisations dues pour les salariés actifs, l’employeur maintenant le versement de la quote-part patronale.
ARTICLE 7 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
7.1. Maintien des droits dans le cadre de la portabilité
Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le droit à portabilité ainsi que sa mise en œuvre sont subordonnés au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs, exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation est intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
7.2. Maintien des droits dans le cadre de l’article 4 de la Loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dit « loi Evin », l’organisme assureur maintient la couverture au profit :
des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée,
des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès,
Sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à portabilité mentionné au paragraphe 7.1 ci-dessus, ou du décès du salarié.
La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.
ARTICLE 8 – OBLIGATION D’INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.
Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d’information.
Enfin, conformément à l’article R. 2323-1 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année, le comité social et économique aura communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat, en application de l’article L. 2323-49 du code du travail.
ARTICLE 9 – DUREE - REVISION - DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er Janvier 2021.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5 et L.2222-6, L.2261-7 à L.2261-14 ainsi que les articles L.2261-1, L.2262-8, L.2231-6 et D.2231-9 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord peut être révisé. La demande de révision, qui peut intervenir à l’initiative de l’employeur ou, à l’initiative des organisations syndicales représentatives signataires (ou adhérente) jusqu’à l’expiration du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, ou à l’initiative des organisations syndicales représentatives de salariés à l’issue de ce cycle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 à L.2261-14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Il sera également déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin (02), selon les dispositions réglementaires, par les soins de l’Entreprise.
En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lille, le 12 Janvier 2021, en quatre exemplaires.
Pour TEREOS SERVICES EUROPE
X, Directrice des Ressources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
X, Délégué Syndical
ANNEXE 1
DEMANDE DE DISPENSE D’AFFILIATION
AU REGIME FRAIS DE SANTE
[ Attestation à compléter par le salarié souhaitant être dispensé d’affiliation et à remettre à l’employeur ]
(Attestation et justificatifs à conserver par l’employeur)
Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………, salarié(e) de l’entreprise TEREOS SERVICES EUROPE
demande par la présente à être dispensé(e) d’adhésion au régime frais de santé collectif et obligatoire mis en place dans mon entreprise car je me trouve dans l’une des situations suivantes (case à cocher) :
□ Salarié(e) bénéficiaire d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (complémentaire santé solidaire)
□ Salarié(e) bénéficiaire, en tant que salarié(e) ou en tant qu’ayant droit (par exemple au titre de mon conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants [cocher la case correspondante] :
Je m’engage à signaler à mon employeur la date à laquelle je cesse de bénéficier, le cas échéant, d’un de ces dispositifs.
□ Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ou de l’entreprise dans le cas des couples qui travaillent dans la même entreprise.
[Inscrire ici le nom et l’adresse de l’entreprise]
□ Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
□ Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) - au titre d’un autre emploi si j’utilise cette dispense en tant que salarié.
□ Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’État ou de la fonction publique territoriale. [Renseigner dans ce cas le cadre « référence du contrat souscrit par ailleurs » en fin de document.]
□ Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants. [Renseigner dans ce cas le cadre « référence du contrat souscrit par ailleurs » en fin de document.]
□ Salarié en CDD ou en contrat de mission pour une durée de moins de 3 mois et couvert par une complémentaire santé responsable. [Renseigner dans ce cas le cadre « référence du contrat souscrit par ailleurs » en fin de document.] Je bénéficierai d’une aide de mon employeur pour financer cette complémentaire santé sous certaines conditions.
□ Salarié(e) ou apprenti(e) bénéficiaire d’un CDD ou contrat de mission de moins de 12 mois.
□ Salarié(e) ou apprenti(e) bénéficiaire d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois et j’ai souscrit une complémentaire santé individuelle. [Renseigner dans ce cas le cadre « référence du contrat souscrit par ailleurs » en fin de document.]
□ Salarié(e) ou apprenti(e) dont la cotisation est au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
Référence du contrat souscrit par ailleurs :
[Indiquer ici le nom de l’organisme assureur et la référence du contrat.]
Je renonce ainsi, pour la période pendant laquelle je suis dispensé(e), à la couverture complémentaire santé mise en place à titre collectif et obligatoire dans mon entreprise ainsi qu’au bénéfice de mes droits à portabilité mentionnés à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, aux bénéfices des dispositions de l’article 4 de la loi n°89-1009 et aux avantages sociaux et fiscaux.
Je reconnais ainsi avoir été préalablement informé(e) par mon employeur des conséquences de mon choix.
J’atteste l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et je joins à l’attention de mon employeur les documents me permettant de faire valoir cette dispense d’affiliation.
J’ai bien noté qu’en fonction de ma situation, un justificatif sera à fournir chaque année (cf. tableau page suivante).
Fait à
Le
Signature du salarié
ANNEXE 2
TABLEAU REAPITULATIF DES CAS DE DISPENSE D’AFFILIATION
ADMIS ET JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR LE SALARIE
Cas de dispense | Mise en œuvre | Durée d'application | Justificatifs à fournir |
---|---|---|---|
Salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale (complémentaire santé solidaire) |
Embauche, mise en place des garanties ou date de prise d'effet de la couverture | Jusqu'à l'échéance de l'aide | Formulaire de demande de dispense signé + attestation justifiant du bénéfice de la couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (complémentaire santé solidaire) |
Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective et obligatoire ou assimilée | Terme de la couverture dont le salarié bénéficie y compris en tant qu'ayant droit | Formulaire de demande de dispense signé + attestation à renouveler chaque année justifiant de la prise en charge à titre collectif et obligatoire par un autre régime |
|
Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture obligatoire est inférieure à 3 mois et qui bénéficient déjà d'un contrat responsable | Embauche ou mise en place | Terme du contrat de travail | Formulaire de demande de dispense signé + attestation justifiant du bénéfice d'un contrat responsable |
Salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute | Embauche ou mise en place des garanties | Lorsque la cotisation ne représente plus 10% de la rémunération | Formulaire de demande de dispense signé |
Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois | Durée du contrat de travail | Formulaire de demande de dispense signé | |
Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à la condition de justifier d'une couverture par ailleurs | Formulaire de demande de dispense signé + attestation justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs. |
ANNEXE 3
TABLEAU DES GARANTIES (JANVIER 2021)
DOCUMENT CONFIDENTIEL
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