Accord d'entreprise "Accord Compte Epargne Temps" chez MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE S.A.S.U et le syndicat CGT le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07820006008
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : MERCEDES BENZ TRUCKS FRANCE SASU
Etablissement : 84161930700017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE
Accord d'Entreprise relatif
Au Compte Epargne Temps (CET)
SOMMAIRE
Préambule
Article 1 - Bénéficiaires
Article 2 - Modalités d'alimentation du compte épargne temps
2.1 Alimentation en temps
2.1.1 A l'initiative du salarié
2.1.2 A l'initiative de l'employeur
2.2 Alimentation en argent
2.3 Plafond d'épargne
Article 3 - Gestion du compte épargne temps
Article 4 - Modalités d'utilisation du compte épargne temps
4. 1 Utilisation pour indemniser des temps non travaillés
4.1.1 A l'initiative du salarié
4.1.2 A l'initiative de l'employeur
4.2 Utilisation du CET sous forme monétaire
4.2.1 au titre des droits acquis sur l'année en cours
4.2.2 en cas de survenance d'un événement exceptionnel de la vie du collaborateur
4.2.3 en cas d'atteinte d'un seuil de temps ou de droits stockés
Article 5 - Alimentation du Plan d'Epargne Entreprise (PEE) et d'un Plan d'Epargne pour la Retraite Collective
Article 6. Abondement employeur lors des transferts cet vers perco ectif (perco)
Article 7 - Organisation des compteurs CET
Article 8 - Valorisation du CET
8.1 Indemnisation dans le cadre d'un congé
8.2 Indemnisation dans le cadre d'un temps partiel
8.3 Formalités
Article 9 - Statut du salarié pendant le congé
Article 10 - Retour du salarié
Article 11 - Liquidation du CET
Article 12 - Mutation dans le Groupe
Article 13 - Mise en application de l'accord
Article 14 - Dénonciation de l'accord
Article 15 - Dépôt de publicité de l'accord
ENTRE:
LA SOCIÉTÉ: MERCEDES-BENZ TRUCKS FRANCE
SAS au capital de 20 000 000 Euros
N° SIREN : 841619307
Code NAF : 4519 Z
CCN de la Métallurgie Région Parisienne
DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ:
REPRESENTÉE PAR :
7 Avenue Niepce Nicéphore
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Président MBTF
Head of HR
d'une part,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES:
SYNDICAT :
REPRESENTE PAR :
EN SA QUALITE DE :
CGT
DELEGUE SYNDICAL
d'autre part,
Préambule
Le 11 avril 2011 et le 28 juin 2016, Mercedes-Benz France (MBF) a signé un Accord d'entreprise puis un avenant, relatifs au Compte Epargne Temps.
La société Mercedes-Benz Trucks France (MBTF) a été créée par un transfert partiel d’actifs de MBF concernant l’ensemble des activités Camions (à savoir l’importation et la distribution de camions neufs et d’occasion et de pièces détachées des marques Mercedes-Benz, Unimog et Fuso).
En vertu de l’article L2261-14 du code du Travail, la société MBTF a bénéficié de la transposition de l’ensemble des Accords d’entreprise signés au sein de MBF et applicable à l’ensemble de ses Business Unit, et en fait parfaite application depuis le 1er avril 2019, date de création de MBTF.
Cependant, en vertu de l’article L2261-14 du code du Travail, les Accords transférés doivent être remplacés dans le délai d’1 an et 3 mois à compter du transfert. Tel est l’objet de ce présent Accord.
Ce dispositif de CET permet au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
ARTICLE 1. BENEFICIAIRES
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des salariés de la Société Mercedes-Benz Trucks France: Siège Social et ses établissements.
Il est précisé que la demande d'ouverture reste à l'initiative du salarié qui en fera la demande écrite auprès du service Ressources Humaines en respectant les modalités de l'article 2.1.1.
ARTICLE 2. MODALITES D'ALIMENTATION DU CET
2.1 Alimentation en temps
2.1.1 A l'initiative du salarié
Le salarié devra formuler sa demande d'alimentation en respectant les délais suivants :
Entre le 1er et le 15 juin de l'année en cours pour les congés payés, les congés de fractionnement, ou les congés d'ancienneté acquis au titre de l'année N-1,
Dans le mois de survenance de l'évènement familial pour les congés s'y référant,
Entre le 1er et le 15 janvier de l'année N+1 pour les JRTT des collaborateurs et pour les heures de repos compensateur de remplacement.
Avant le 1er et le 15 avril de l'année en cours pour les JRTT des collaborateurs soumis à un forfait jours acquis au titre de l'année N-1 et ayant fait l'objet d'un report.
2.1.2. A l'initiative de l'employeur
Compte tenu des variations d'activité rencontrés dans le secteur de la distribution et de la réparation automobile (pointes d'activité notamment), il est convenu entre les parties que l'employeur pourra affecter au CET les heures supplémentaires effectuées de manière collective (soit au minimum l'ensemble d'un Département) par les salariés au-delà de la durée légale de travail, étant entendu que ces heures bénéficieront des majorations légales en vigueur. Les membres du CSE seront informés et consultés préalablement.
2.2 Alimentation en argent
Le CET peut être également alimenté par le salarié par tout ou partie des éléments monétaires suivants:
Le demi treizième mois,
Les augmentations du salaire de base,
Les compléments du salaire de base (primes diverses telles que prime exceptionnelle, prime d'astreinte, prime incitative ...),
Les avoirs issus de la participation et du plan d'épargne, au terme de leur période d'indisponibilité.
2.3 Plafond d'épargne
Il est convenu que le nombre de jours susceptibles d'être épargnés, au titre de l'article 2.1.1, à l'initiative du collaborateur sur une année civile est de 15 jours ouvrés, toute source d'alimentation confondue.
ARTICLE 3. GESTION DU COMPTE
Les éléments affectés au compte épargne temps sont convertis en temps.
L'unité de temps retenue est le jour.
La valeur forfaitaire retenue pour un jour est de 7 heures pour un salarié travaillant à temps plein ; la valeur hebdomadaire de travail est divisée par 5 pour un salarié travaillant à temps partiel.
La conversion des montants en jours s'effectue par division du montant par le taux de salaire horaire du salarié, puis conversion de ces heures en jours.
Exemple : Monsieur X travaille à temps plein. Il bénéficie d'une prime exceptionnelle de 100€ et son taux salarial horaire est de 10€. La prime de 100 € représente donc l’équivalent de 10 heures soit 1,43 jour.
Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires sont converties en jours.
Exemple : Monsieur a cumulé 14 heures à récupérer (11,2 heures supplémentaires majorées de 25%), il pourra donc affecter 2 jours au compte épargne temps.
La valeur des éléments affectés au compte épargne temps suit l'évolution du salaire du salarié. Lors de la prise d'un congé, le salarié bénéficie d'une indemnisation totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment du départ.
Le compte est tenu par la société Mercedes-Benz Trucks France. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires dans les conditions des articles L.3253-6 et 3253-8 du code du Travail. En outre, la Société Mercedes-Benz Trucks France est assurée pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.
Le salarié peut suivre l'état de son compte sur DECIDIUM ou sur son bulletin de salaire.
ARTICLE 4. - MODALITES D'UTILISATION DU CET
Le CET peut désormais être utilisé par le salarié à tout moment, sous réserve de respecter les modalités d'utilisation définies ci-dessous et les délais de prévenance légaux ou conventionnels attachés aux congés énumérés ci-après.
4.1 Utilisation pour indemniser des temps non travaillés
4.1.1 A l'initiative du salarié
Le salarié peut utiliser les droits stockés sur le CET pour financer tout ou partie des congés suivants :
Un congé parental d'éducation à temps plein ou temps partiel (art. L. 1225-47 C. Trav.),
Un congé pour création ou reprise d'entreprise (art. L 3142-78 et 3142-79 C. Trav.),
Un congé sabbatique (art. L 3142-91 C. Trav.),
Un congé de présence parentale en cas de maladie grave de l'enfant (art. L. 1225-62 C. Trav.)
Un congé parental pour la naissance d'un 3ème enfant (COPCA),
Un congé de solidarité familiale,
Un congé de solidarité internationale (art. L. 3142-32 et 3142-33 C. Trav.),
Un congé pour aider les victimes de catastrophe naturelle,
Un congé formation des sapeurs-pompiers volontaires,
Un congé sans solde,
Un congé en cas d'hospitalisation de courte durée d'un ascendant ou descendant,
Un congé en cas de décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe (en complément des dispositions conventionnelles),
Un congé en cas de mariage du salarié ou de celui d'un ascendant ou descendant en ligne directe (en complément des dispositions conventionnelles),
un Congé en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant (en complément des dispositions conventionnelles),
Un passage à temps partiel en indemnisant tout ou partie des heures non travaillées,
Un congé après retour de longue maladie,
Une période de formation en dehors du temps de travail en application des articles L. 6321-2 à 6321-8, 6321-10 à 6321-12, 6331-5 et 6331-26 du Code du travail qui prévoit que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an ou 5% du forfait annuel en jours.
Une réduction du temps de travail au cours d'une pré-retraite progressive ou un départ anticipé à la retraite en utilisant le temps épargné en déduction des derniers mois à effectuer,
Une période de chômage partiel,
Un congé pour période de veille ou de pont décidé par l'entreprise après accord de l'employeur.
Les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel se font dans le cadre des dispositions légales qui les instituent et sous réserve des conditions de durée ci-après :
Durée minimale permettant le déblocage | Pour info : Maxima | |
Congé parental d'éducation | 4 mois | 1 an renouvelable 2 fois jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant |
Congé pour création ou reprise d'entreprise | 4 mois | 1 an renouvelable 1 fois |
Congé sabbatique | 6 mois | 11 mois |
Congé parental pour la naissance du 3è enfant | 4 mois | 1 an (non cumulable avec le congé parental d'éducation) |
Congé de présence parentale en cas de maladie grave de l'enfant | aucune durée minimale | 310 jours ouvrés au sein d'une période maximale restant à définir |
Congé de solidarité familiale | 3 mois renouvelable 1 fois | |
Congé de solidarité internationale | 6 mois | |
Congé pour aider les victimes de catastrophe naturelle | 20 jours | |
Congé formation des sapeurs-pompiers volontaires | 30 jours | |
Congé sans solde | 2 semaines | aucun |
Congé en cas d'hospitalisation de courte durée d'un ascendant ou descendant | 1 semaine (yc les jours accordés par les dispositions conventionnelles) | |
Congé décès d'un ascendant ou descendant en ligne directe | ||
Congé mariage du salarié ou de celui d'un ascendant ou descendant en ligne directe | ||
Congé naissance ou d'adoption d'un enfant | ||
Congé après retour de longue maladie | aucune durée minimale | A due concurrence d'un droit complet |
Réduction du temps de travail au cours d'une pré-retraite progressive ou départ anticipé à la retraite | aucune durée minimale | aucun |
Financement de période de chômage partiel | aucune durée minimale | A due concurrence d'un maintien de salaire net |
Congé pour période de veille ou ponts décidés par l'entreprise après accord de l'employeur | aucune durée minimale | aucun |
Les jours sont exprimés de la même manière que les congés payés, à savoir en jours ouvrés.
4. 1. 2 A l'initiative de l'employeur
Conformément à l'article 2.1.2 du présent accord, l'employeur peut décider d'affecter au CET de ses salariés les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient. L'utilisation en jours ou en heures peut ainsi permettre à l'entreprise de faire face à des périodes de baisse d'activité en lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel.
Les modalités d'application seront définies collectivement (soit au minimum l’ensemble du Département) en fonction des nécessités de l'activité après information et consultation du CSE. Ces jours pourront notamment être posés sur des périodes de veille ou ponts décidées par l'entreprise.
4.2 UTILISATION DU CET SOUS FORME MONETAIRE
4.2.1 Au titre des droits acquis sur l'année en cours
Le salarié peut demander à percevoir les droits épargnés dans le CET sous forme monétaire, dans la limite des droits acquis au titre de l'année en cours excédant la 5ème semaine.
Cette demande de rémunération immédiate pourra être effectuée une seule fois par an, selon les modalités suivantes :
Le 10 du mois de janvier : date limite de réception de la demande de rémunération immédiate au titre de l'année civile N-1
Sur la paye du mois de janvier: rémunération de tout ou partie des droits stockés et monétarisables au titre de l'année civile N-1.
4.2.2 En cas de survenance d'un évènement exceptionnel de la vie du collaborateur
En cas de survenance d'un tel évènement (liste énumérée ci-dessous), le salarié pourra demander à percevoir l'intégralité des droits épargnés dans le CET sous forme monétaire, à l'exception des jours de congés payés acquis et stockés au titre de la 5ème semaine.
Les évènements permettant la monétarisation du CET sont les suivants :
Mariage du salarié, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, ou d'un parent,
Divorce du salarié,
Naissance ou adoption d'un enfant,
Acquisition d'un logement principal,
Achat d'un véhicule indispensable pour le foyer du collaborateur,
Décès du conjoint, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur, ou d'un parent,
Création ou reprise d'entreprise hors secteur d'activité de l'automobile,
Travaux importants dans la résidence principale tel que définis par le code civil (article 606 du Code Civil),
Cas de force majeure,
Rachat de cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes,
Sur validation DRH/ CFO/ CEO, tout ou partie du CET non-monétaire d’un collaborateur pourra être monétisé pour des situations sociales et/ou familiales exceptionnelles :
Aide aux proches en situation de dépendance, handicap, équipement médical spécifique,
Soutien financier aux descendants.
La demande de rémunération immédiate, pour être acceptée, devra respecter les modalités suivantes:
Mariage, divorce, naissance ou adoption : demande réceptionnée par le service RH dans les 2 mois précédents ou dans le mois suivant l'évènement,
Acquisition d'un logement principal : demande réceptionnée par le service RH dans les 3 mois suivants la signature du compromis de vente,
Achat véhicule : sur présentation d'un justificatif approprié dans les 2 mois suivants l'achat,
Décès, divorce : demande réceptionnée par le service RH dans les 3 mois suivants l'évènement,
Travaux importants dans la résidence principale: sur justificatif établi par un professionnel soit des travaux ou de la vente de matériaux (devis confirmé par facture) et, le cas échéant, par un permis de construire ou de travaux.
Justificatif de rachat cotisations d'assurance vieillesse, des années d'études ou des années incomplètes
Justificatif de situation de dépendance ou handicap du proche,
Justificatif de difficultés financières des descendants.
4.2.3 En cas d'atteinte d'un seuil de temps ou de droits stockés
Le salarié pourra dans une 3ème hypothèse demander à percevoir l'intégralité des droits épargnés dans le CET sous forme monétaire, à l'exception des jours de congés payés acquis et stockés au titre de la 5ème semaine dès lors qu'un des 2 termes suivants sera échu :
A compter du 3ème anniversaire de l'ouverture du CET ou de la dernière demande de monétarisation/indemnisation ;
A compter de 30 jours stockés sur le CET.
La demande de rémunération immédiate devra être effectuée postérieurement à l'atteinte d'un des 2 seuils, sans limite de temps.
ARTICLE 5. ALIMENTATION D'UN PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE (PEE), D'UN PLAN D'EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO) OU D'UN PLAN D'EPARGNE RETRAITE ENTREPRISES (PER) -RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES
Le salarié pourra demander à transférer l'intégralité des droits épargnés dans le CET vers le PEE, le PERCO ou le PER Entreprises -retraite supplémentaire à cotisations définies, à l'exception des droits stockés au titre des jours de congés payés légaux.
Cette demande de transfert pourra être effectuée une seule fois par an, selon les modalités suivantes:
Le 10 du mois de janvier : date limite de réception de la demande de transfert ;
sur la paye du mois de janvier : monétarisation du CET et transfert des sommes vers le PEE, le PERCO, ou le PER entreprises
Le transfert des droits s'assimilant en une indemnisation ayant le caractère de salaire, il sera soumis à charges sociales et fiscales éventuelles (se référer aux textes pour connaître le nombre de jours exonérés).
Le régime d'imposition des sommes transférées sera précisé dans les accords PEE, PERCO, PER Entreprises -retraite supplémentaire à cotisations définies.
ARTICLE 6. ABONDEMENT EMPLOYEUR LORS DES TRANSFERTS CET VERS PERCO
Dans le cadre de négociation NAO au sein de MBF en janvier 2019, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu d'introduire un système d'abondement par l'employeur dans le cadre du transfert volontaire par les salariés des droits épargnés sur leur Compteur Principal du CET vers le PERCO, dans les limites et conditions ci après.
Les droits épargnés sur le Compteur Principal du CET peuvent déjà être transférés vers le PERCO (un transfert par an ; demande avant le 10 janvier ; plafond de 10 jours par an pour bénéficier des exonérations).
Dans le cadre de ces transferts, un abondement par l'employeur sera mis en place. Il s'agit d'un abondement de 25% des jours transférés, dans la limite de 4 jours transférés par an.
|
abondement employeur de +0,5 jour | 2,5 jours sur le PERCO |
|
abondement employeur de+ 1 jour | 5 jours sur le PERCO |
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abondement employeur de+ 1 jour | 10 jours sur le PERCO |
La mise en place de ce dispositif d'abondement par l'entreprise des versements des salariés provenant du CET sur le PERCO (dispositif qui permet aux salariés de se constituer une épargne retraite, sauf cas de déblocage exceptionnel) résulte de la volonté des parties de renforcer la politique retraite de l'entreprise.
ARTICLE 7. ORGANISATION DES COMPTEURS CET
Le CET sera tenu en jours. Il fera l'objet de 2 compteurs distincts dans le logiciel de gestion des temps (Decidium à ce jour) : « CET principal » et « CET non monétarisable »
ARTICLE 8. VALORISATION DU CET
8.1. Indemnisation dans le cadre d'un congé
Le salarié bénéficie, pendant la durée du congé, d'une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel de base perçu au moment du départ, en tenant compte des modalités suivantes :
Pour l'ensemble des collaborateurs, hors vendeurs, elle sera calculée sur la base d'1/22ème du salaire de base,
Pour les vendeurs, elle sera calculée sur la base de la moyenne des salaires des 12 derniers mois échus (fixe+ commissions).
En cas de congé pour création ou reprise d'entreprise et congé sabbatique, l'indemnité fait l'objet d'un versement unique dans un solde provisoire de compte.
Dans tous les autres cas, l'indemnité est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
L'indemnisation ayant le caractère d'un salaire, elle sera soumise à charges sociales et à l'impôt sur le revenu.
Les charges sociales, salariales et patronales, sont acquittées par l'entreprise lors du règlement de l'indemnité.
Le congé est indemnisé dans la limite des droits acquis sur le compte.
Exemples:
-Si le congé est de 6 mois, mais l'épargne de 3 mois, une indemnité de 3 mois sera versée;
-Si le congé est de 2 mois, mais l'épargne de 3 mois, une indemnité de 2 mois sera versée, et le reliquat d'1 mois d'épargne restera sur le CET.
8.2. Indemnisation dans le cadre d'un temps partiel
Le salarié bénéficie, pendant la durée du temps partiel, d'une indemnisation de complément, calculée sur la base du montant du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel. Cette indemnisation permet le maintien du salaire réel de base à temps complet, ou d'un pourcentage de celui-ci, fixé d'un commun accord entre le salarié et l'entreprise, dans la limite des droits acquis sur le compte.
Exemples:
Monsieur X souhaite travailler un an à 80% du temps habituel de travail. Son compte épargne temps présente un solde de 45 jours.
Il pourra conserver un salaire complet durant 45 semaines et ne se verra appliquer un taux de 80% sur son salaire que sur les 7 semaines restantes.
Madame Y, en fin de carrière, souhaite travailler 1 an à 50% du temps habituel de travail. Son compte présente un solde de 78 jours.
2 options se présentent alors :
Soit, ces 78 jours peuvent compenser la totalité du salaire de Madame Y durant 78/2,5= 31,2 semaines, puis son salaire est divisé par 2 pour les 20,8 semaines restantes,
Soit, Madame Y décide de lisser son salaire sur les 52 semaines et peut percevoir une rémunération équivalente à 80% de son salaire initial à temps complet: 50%, soit 2 jours ½ de travail+ 30%, soit 1 jour½ (78 jours / 52 semaines) de complément de compte épargne temps.
8.3. Formalités
Le salarié indique à l'employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire réel de base qu'il souhaite percevoir.
Quelle que soit la situation, son montant ne peut dépasser 100% du montant du salaire réel de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.
ARTICLE 9. STATUT DU SALARIE PENDANT LE CONGE
Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée d'absence du salarié, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Pendant toute cette période, le salarié reste inscrit aux effectifs. Il est électeur et éligible.
En revanche, il doit restituer à l'entreprise tout le matériel confié par celle-ci dans le cadre de son activité.
Pendant la période de maintien de salaire, le salarié pourra continuer à bénéficier des avantages collectifs.
ARTICLE 10. RETOUR DU SALARIE
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation progressive ou totale d'activité, à l'issue de la durée de son activité à temps partiel ou de son congé, quelle qu'en soit la nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ayant opté pour un congé à temps partiel devra informer sa hiérarchie 2 mois avant la fin de son temps partiel de son souhait de le renouveler. A défaut, il réintégrera son poste à temps complet.
ARTICLE 11. LIQUIDATION DU CET
Le CET prend fin automatiquement et donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, dans les cas suivants :
Rupture du contrat de travail (démission, licenciement, décès, départ ou mise à la retraite),
Demande d'utilisation totale des droits acquis par le salarié, dans les cas listés à l'article 4, sous réserve de prévenir l'employeur dans les délais prévus,
Renonciation au CET sous réserve du respect des dispositions conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que dans cette hypothèse, la réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant un délai d'un an suivant la clôture du compte.
Cette indemnité a la nature d'un salaire et est soumise aux charges sociales, salariales et patronales.
Les droits acquis au titre du CET, dont la monétarisation dépasserait le montant le plus élevé garanti par l'AGS, seront liquidés de façon automatique, le salarié percevant une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits qu'il a acquis.
Le salarié bénéficiera en tout état de cause du bénéfice du dispositif légal (garantie) visé par la loi sur le pouvoir d’achat du 8 février 2008.
ARTICLE 12. MUTATION DANS LE GROUPE
En cas de mutation dans le groupe, le transfert des droits capitalisés dans le compte épargne temps sera soumis à la signature d'un accord tripartite entre l'entreprise cédante, l'entreprise d'accueil et le salarié, étant entendu que les droits transférés seront alors soumis aux règles de l'accord de l'entreprise d'accueil.
En l'absence d'accord, le salarié se verra régler financièrement la totalité du CET au moment de son départ.
ARTICLE 13. MISE EN APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à sa date de signature.
ARTICLE 14. DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par son auteur à tous les signataires de l'accord.
Si l'accord est dénoncé par la Direction, ou la totalité des organisations syndicales signataires, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
ARTICLE 15. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est d’application immédiate, et vient réaffirmer les situations déjà existantes avant la création de MBTF, par l’intermédiaire de l’Accord signé en 2011 au sein de MBF.
Conformément, aux dispositions de l'article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
La direction de l'entreprise procèdera aux formalités de dépôt conformément à l'article L 2231- 6 du Code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en double exemplaire (sous format papier et électronique) et du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait en 4 exemplaires originaux à Montigny-Le-Bretonneux, le 26/06/2020.
Pour la Direction
Président MBTF Head of HR
Pour les organisations syndicales représentatives
La CGT
Délégué Syndical CGT
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