Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la durée du travail" chez CLERYDIS (U EXPRESS)
Cet accord signé entre la direction de CLERYDIS et les représentants des salariés le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519016756
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLERYDIS
Etablissement : 84172668000025 U EXPRESS
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE -----------
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.
Compte tenu de la taille de la Société, inférieure à 11 salariés, et en l’absence de représentants du personnel, la Société ----------- a souhaité proposer directement un projet d'accord d’entreprise à ses salariés.
Cet accord porte sur la durée du travail au sein de la Société ----------- et notamment la réglementation du travail de nuit compte tenu de l’ouverture du magasin jusqu’à 23 heures du lundi au samedi.
Les modalités d’organisation de la consultation sont communiquées aux salariés 15 jours au moins avant la consultation, en même temps que le projet d’accord soumis à leur approbation. (Article R2232-11 du code du travail).
Le présent accord ne sera valide qu’à la condition d'être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel (C. trav., art. L. 2232-22).
I. DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD
L’accord qui suit a pour objet d’organiser le travail de nuit dans l’entreprise en raison des motifs ci-dessus détaillés.
Article 1 - Objet et justification du recours au travail de nuit
Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit
Cet accord a pour objet d’adapter à la Société ----------- SAS les conditions de recours au travail de nuit.
Dans le cadre de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la Société ----------- SAS, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Le présent accord n’introduit, ni directement, ni indirectement, un principe de recours au travail de nuit.
En effet :
Le principe est que, les salarié(e)s du magasin de la Société ----------- SAS ne travaillent pas entre 21 heures et 6 heures.
Dans des circonstances spécifiques, le présent accord détermine les circonstances particulières dans lesquelles le magasin peut être amené à prolonger, de 21 h à 23 h, l’ouverture au public et à faire travailler certains salariés volontaires jusqu’à 23 heures du lundi au samedi.
C’est bien en considération du constat de la réunion des circonstances exceptionnelles définies par le présent accord que certain(e)s salariés/salariées pourront, par dérogation au principe rappelé au premier alinéa, être amené(e)s, s’ils/elles sont volontaires et sous réserve qu’ils/elles bénéficient des mesures prévues par le présent accord visant à protéger leur santé et leur sécurité, à travailler sur un horaire de nuit.
Le recours au travail de nuit, au sein de la société ----------- SAS, est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique de l'entreprise.
Les évolutions des comportements humains et sociétaux justifient de permettre aux consommateurs d’accéder aux commerces notamment de distribution alimentaire (et notamment de produits frais) et proposant des produits de première nécessité (notamment d’hygiène) et de consommation courante, à des horaires décalés.
Cet état de fait impose à ces commerces de prendre en compte les contraintes des clients susceptibles de peser sur leurs modalités d’approvisionnement, notamment dans les grandes villes.
La capacité de la Société ----------- SAS à répondre à ces évolutions de consommation et aux besoins des personnes conditionne son modèle économique, sa capacité à résister à la concurrence, à se développer et à sécuriser l’emploi.
Le recours au travail de nuit, au sein de la société ----------- SAS, est également justifié par le fait que ses concurrents les plus directs, situés entre 200 et 400 mètres de ses établissements, accueillent de la clientèle jusqu’à 22h et sont donc autorisés à recourir au travail de nuit.
Ainsi :
La Société ----------- SAS exploite un magasin de l’enseigne SUPER U situé 29 rue de Cléry dans le 2ème arrondissement de PARIS (75002).
Il s’agit d’un commerce de distribution à prédominance alimentaire.
Ce magasin est situé au sein et aux abords la zone touristique internationale des Halles.
Ce quartier est très fréquenté entre 20 heures et 23 heures.
La majorité des commerces accueillent des clients jusqu’au moins 22 heures.
Le magasin de la Société ----------- SAS propose des produits de première nécessité comportant des produits alimentaires mais également des produits d’hygiène.
Le magasin de la société ----------- SAS propose également une part croissante de produits frais et une offre traiteur permettant aux consommateurs d’avoir une alimentation saine et ce, quels que soient leurs horaires de travail.
Le magasin de la société ----------- SAS répond ainsi à un besoin d’utilité sociale.
Par ailleurs, ce magasin est un commerce de proximité dont l’activité le soir contribue à la revitalisation des quartiers de centre-ville, concourant ainsi à dynamiser leur cohésion sociale et à favoriser la vie de quartier, gage de sécurité collective et individuelle.
L’utilité sociale des commerces de proximité est un constat établi sans équivoque par le présent accord.
Article 2 : Circonstances justifiant l’ouverture des magasins de la Société ----------- SAS au-delà de 21 heures
Il est à relever deux circonstances majeures qui justifient la décision de la société ----------- SAS d’ouvrir ses établissements entre 21h et 23h.
2.1 Évolutions des modes de vie et de consommation des clients urbains
Depuis plusieurs années, il est constaté une évolution des modes de vie et de consommation des clients urbains.
À cet égard, 66 % des salariés travaillent en horaires atypiques et plus de 20 % d’entre eux achèvent leur travail au-delà de 20 heures (Source : Dossier DARES, Horaires atypiques).
A Paris, par exemple, près de 50 % des familles sont monoparentales, structure familiale ne permettant aucune répartition des tâches, notamment d’approvisionnement alimentaire (Source : Dossier INSEE, Département Paris, Evolution et structure de la population).
La durée moyenne des trajets travail / domicile est de 37 minutes hors région parisienne, et 45 minutes en région parisienne (Source : Dossier DARES, Temps de déplacement entre domicile et travail).
La convergence des facteurs sociaux précis et circonstanciés visés ci-dessus conduit au constat spécifique que, pour une proportion très importante de la population urbaine ou périurbaine, l’ouverture au-delà de 21 heures des magasins de la Société ----------- SAS constitue à la fois :
Une condition indispensable à l’accès effectif des consommateurs à des produits de première nécessité, notamment d’hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu’à des produits frais et à une offre traiteur leur permettant une alimentation saine.
Une réelle utilité sociale effective constatée et reconnue par le présent accord, en permettant à chaque consommateur d’accéder à des produits de première nécessité, notamment d’hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu’à une alimentation saine, en concourant à promouvoir une égalité de traitement face à la santé entre les consommateurs quels que soient leurs horaires de travail et en favorisant la cohésion sociale de proximité et la vie de quartier.
L’utilité sociale d’une ouverture après 21h00 des magasins, dans une grande métropole où de nombreux actifs finissent leurs activités professionnelles tard le soir et peuvent entreprendre de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à un besoin profond des consommateurs, ce dont témoigne le décalage des rythmes de vie observé dans la société depuis de nombreuses années.
Il a été relevé que l’ouverture d’une enseigne alimentaire au-delà de 21 heures dans le même périmètre commercial permet une augmentation du chiffre d’affaires d’environ sur 5 à 7%.
Aujourd’hui, il est constaté que le marché du commerce alimentaire est dual.
D’une part, un marché physique avec des enseignes alimentaires de plus en plus nombreuses, notamment dans les centres-villes, entraînant une concurrence accrue et précisément dans le quartier historique du centre de PARIS, où est situé le magasin de la société ----------- SAS.
Cette concurrence prend plusieurs formes : franchises, location-gérance ou magasins intégrés.
D’autre part, un marché e-commerce alimentaire, qui s’est fortement développé.
Cette situation donne accès aux clients à plus de rapidité, de services et de choix par rapport aux produits (E.Leclerc chez moi à Paris, Carrefour & moi, drives, Amazon qui depuis plus de 2 ans propose une offre alimentaire).
Le marché s’oriente de plus en plus vers des tendances de consommation servicielles (Click&Collect, paiement dématérialisé dans les grands magasins…).
Les clients peuvent faire appel à ce type de commerce à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.
La pérennité de la société ----------- SAS dépendra de sa capacité à s’adapter aux nouveaux modes d’achat.
Il faudra continuer de présenter des avantages par rapport au e-commerce (présence réelle des produits, assistance humaine, animation, attractivité du lieu…).
2.1 Localisation des magasins de la Société ----------- SAS aux abords de la zone touristique internationale des Halles – PARIS -
Le magasin de la Société ----------- SAS est situé aux abords de la zone touristique Internationale des Halles où d’autres établissements alimentaires, ayant une activité strictement identique à celle de la société ----------- SAS accueillent le même type de clientèle.
Ces établissements concurrents sont en mesure d’ouvrir jusqu’au moins 22h et ont donc recours au travail de nuit.
De fait, la Société ----------- SAS est soumise à une concurrence importante à laquelle elle doit être vigilante.
Ses concurrents les plus directs sont situés de manière générale dans la zone touristique internationale « les Halles » qui est située entre 200 et 400 mètres de la Société ----------- SAS.
La consommation tardive – pour les raisons exposées ci-dessus – n’étant ni réductible, ni transférable, se réalisera, à défaut d’ouverture des magasins ----------- SAS au-delà de 21 heures, auprès des concurrents de l’entreprise qui sont ouverts.
Cela engendrerait une réduction de l’activité du magasin, y compris sur les créneaux avant 21 heures, car les clients adopteront de nouvelles habitudes de consommation et se dirigeront vers la concurrence pour tous leurs achats.
La continuité de l’activité économique résultant de l’ouverture tardive du magasin de la Société ----------- SAS induisant l’emploi de salarié(e)s volontaires au-delà de 21 heures est donc constatée et reconnue par le présent accord, tant au regard du service au public que de l’activité économique des établissements et de leurs salariés.
Article 3 – Champ d’application de l’accord collectif
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.
La Société ----------- SAS entend mettre en place dans ses magasins le travail dit « de nuit » dans le respect de l’intérêt de ses salariés/salariées notamment en faisant du volontariat des salariés/salariées concerné(e)s, un principe fondamental.
Dans l’éventualité où aucun des salariés/salariées du magasin ne serait volontaire, alors il sera procédé à des recrutements.
3.1 Définition de la période nocturne
La période nocturne au sein de la société ----------- SAS est comprise entre 21 h et 23 heures.
Les horaires d’ouverture s’entendent comme les horaires d’ouverture à la clientèle.
Le magasin de la Société ----------- SAS est ouvert sur les créneaux suivants :
Lundi : 07h30 à 23 h00
Mardi : 07h30 à 23 h00
Mercredi : 07h30 à 23 h00
Jeudi : 07h30 à 23 h00
Vendredi : 07h30 à 23h00
Samedi : 07h30 à 23h00
Dimanche : 08h30 à 13h00
En vue de la fermeture du magasin, les salariés/salariées seront amené(e)s à encaisser les derniers clients et à réaliser les opérations de comptage de caisse.
À cet égard, la fermeture des portes au public se fera à 22 heures 45.
Le Directeur de magasin mettre tout en œuvre pour réduire au maximum la durée des opérations de clôture, notamment le comptage de caisse afin que les salariés puissent être effectivement libérés à 23 heures.
3.2 Qualité de travailleur de nuit
3-2-1 : Définition du travail dit « de nuit »
Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail :
« Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures ».
Dans le cadre de la convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable à la Société ----------- SAS, est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
En application des dispositions précitées, la plage de nuit au sein de la Société ----------- SAS débute à 21h00 et s’achève à 23 heures.
3-2-2 : Définition du travailleur de nuit
En vertu de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur :
Soit, qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur un horaire de nuit.
Soit, qui accomplit, au moins 270 heures effectives de travail sur un horaire de nuit, sur une période de 12 mois consécutifs (période de référence : du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1).
Article 4 – Contreparties au travail de nuit
Il est prévu une majoration salariale ainsi qu’une contrepartie sous forme de repos compensateur.
Ces éléments pourront être indiqués dans les contrats et/ ou dans les avenants des salariés volontaires au travail de nuit.
4-1 : Majorations salariales
Les salariés seront régulièrement informés, par inscription sur leur bulletin de paie ou une fiche annexe, de leurs droits en matière de repos de nuit.
Ainsi devront y figurer le nombre d'heures de repos acquis pour le personnel travaillant de nuit ainsi que toutes informations relatives au versement d'une prime.
En cas de remplacement de la prime par du repos, les informations relatives à son attribution devront également figurer sur un document annexé au bulletin de paie.
Les salariés bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué sur un horaire de nuit.
A ce titre, tout travail effectué sur une période de travail de nuit entre 21heures et 23 heures donne lieu au versement d’une majoration de 5 % du taux horaire de base du salarié.
Les salariés/salariées à temps complet auront le choix entre percevoir ladite rémunération avec majoration ou bénéficier d’un repos de récupération en temps égal au nombre d’heures travaillées pendant les périodes de nuit, affectées du coefficient de majoration adapté à chaque heure considérée.
Le repos de récupération devra être pris par journée entière, ou demi-journée par exception, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.
La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés ou jours d’ancienneté.
Le Direction de chaque magasin s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période de référence.
Le décompte des heures sera remis à zéro à compter du 1er juin de chaque année pour tous/toutes les salariés/salariées.
Le cas échéant, le reliquat des repos de récupération non pris donne lieu au versement de la rémunération y correspondant.
La mise en place de ces contreparties, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet pour certain(e)s salariés/salariées au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
La formule la plus avantageuse pour les salariés/salariées sera appliquée.
Pour des raisons d’organisation, le choix est exprimé par le salarié pour 1 an concernant la contrepartie (majoration salariale ou repos compensateur).
Si le salarié souhaite modifier la nature de la contrepartie, il l’indiquera à la direction à l’occasion de l’entretien annuel.
4-2 : Prime pour les Responsables de Magasin affectés au travail de nuit
Sur la base du volontariat, il est prévu un roulement entre les responsables de magasin qui seront affectés sur le créneau horaire de 21 heures à 23 heures.
Chaque responsable de magasin effectuera à tour de rôle une semaine sur le créneau horaire de 21 heures à 23 heures.
Eu égard à la nature des fonctions d’encadrement et en sus de la majoration salariale susvisée (4-1) , ces salariés bénéficieront d’une prime de 100 euros et qui sera indiquée expressément sur le bulletin de paie.
4-3 : Repos compensateur
Les salariés/salariées travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur dans les conditions suivantes.
Tout travail effectué sur un horaire de nuit entre 21h et 23 heures donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 5% pour les salariés/salariées à l’horaire ;
Le calcul se fera à la semaine et le repos affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.
Le repos compensateur pourra se prendre soit par heures, soit par demi-journée, soit par journée entière.
La décision sera prise d’un commun accord entre les salariés et la direction.
En accord avec la Direction, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ou jours d’ancienneté.
Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
4-4 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s affectés au travail de nuit
Les frais de taxi de collaborateurs/trices travaillant au-delà de 21 heures bénéficient d’une prise en charge intégrale de ses frais de taxi ou de tout autre système de VTC (Uber…), lorsque le/la collaborateur/trice ne dispose pas de son moyen de transport habituel du fait de la grève ou tout autre événement (incident de transport ou tout autre événement indépendant de sa volonté) pour regagner son domicile à la fin de son poste.
Le/la collaborateur/trice s’engage à utiliser le moyen de transport le plus économique pour l’Entreprise.
Cette prise en charge s’entend du trajet entre le lieu de résidence du/de la collaborateur/trice et le magasin.
Le remboursement se fera sur justificatif fourni dans la note de frais du/de la collaborateur/trice.
Une attention particulière sera portée quant au traitement de ces notes de frais.
Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs/trices qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de nuit à la demande de la Direction et avec leur accord.
Article 5 : Modalités organisationnelles du travail de nuit
5-1 : Durée du travail – temps de pause
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l’article L.3122-6 alinéa 1 du Code du travail.
Les durées de repos quotidien de 11h et de repos hebdomadaire de 1 jour + 1 jour ( ou 2 demi-journées supplémentaires) s’appliquent aux salariés (es) qui seront amenés à travailler de nuit.
Par ailleurs, les salariés/salariées bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils/elles peuvent librement vaquer à leurs occupations.
Ce temps de pause est actuellement fixé dans le respect des dispositions conventionnelles à savoir :
« Tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5ème heure. Cette pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif ».
La Direction devra veiller au respect de ces durées.
5-2 : Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales
Les parties ont été soucieuses d’inscrire la problématique du travail dit de « nuit » dans une réflexion sociale plus large.
L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’engagement des salariés/salariées, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des salariés/salariées.
La Direction veillera à ce que les horaires de nuit soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des salariés/salariées.
Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre de l’entretien annuel, quel que soit le statut du/de la collaborateur/trice (employés, agents de maitrise, cadres).
En outre, le/la collaborateur/trice qui travaille sur un horaire de travail de nuit peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.
Le collaborateur pourra également renoncer à travailler de nuit à condition de motiver sa décision et de respecter un délai raisonnable pour prévenir son employeur.
En cas de difficulté liée à un aspect familial ou personnel, le salarié volontaire affecté au travail de nuit s’engage à en faire état le plus rapidement possible à la direction afin qu’une solution adaptée puisse être trouvée.
Article 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail
6- 1 : Surveillance médicale
La protection de la santé et de la sécurité des salariés/salariées particulièrement ceux travaillant sur un horaire dit de « nuit » est un impératif prioritaire.
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail.
La Direction travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’améliorer la surveillance médicale des salariés/salariées qui travaillent habituellement sur ces horaires et plus spécifiquement les travailleurs de nuit.
A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail.
Ainsi, en sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) collaborateur/trice travaillant à titre habituel sur un horaire dit « de nuit » tel que défini par le présent accord peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail.
6-2 : Protection en cas de maternité
La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille sur un horaire de nuit bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle bénéficie du même droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la collaboratrice.
6-3 : Sensibilisation des collaborateurs à la santé et à la sécurité au travail
Les salariés/salariées travaillant sur un horaire de nuit seront tout particulièrement sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée et la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.
II. DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Direccte de Paris et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait le
À Paris,
La Direction
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