Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823013377
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SECINFRA
Etablissement : 84182166300025
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
SECINFRA
12 PRV Colonel Arnaud Bel Trame
78000 VERSAILLES
SIRET : 84182166300025
Code APE : 70.22Z
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président.
PREAMBULE
La société SECINFRA relève de la convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques du 15 décembre 1987 (étendue le 13/04/1988, publiée au JO le 27/04/1988, IDCC 1486).
Conformément aux dispositions de la Convention Collective Bureaux d’Etudes Techniques prévoyant la possibilité de remplacer tout ou partie des heures supplémentaires effectuées par un repos compensateur, il a été convenu de mettre en place ce droit par la signature de cet accord.
La négociation a été conduite dans un souci de maintien dans l’entreprise d’une certaine souplesse dans les différentes modalités de prise du repos et afin de favoriser la récupération de l’ensemble des collaborateurs de la société.
En application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la société SECINFRA dépourvue de délégué syndical et n’étant pas assujetti à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE), en raison de son effectif strictement inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Ce projet d’accord est soumis à référendum et acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé, à l’issue de la consultation, par au moins les deux tiers des salariés. Ce mode de conclusion d’un accord collectif répond au double souhait de la direction de recueillir l’expression de tous et d’associer pleinement les salariés à la structuration et au développement des activités de la société.
Le 12 janvier 2023, la direction a remis à chacun des salariés un projet d’accord
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les établissements actifs de la société ainsi qu’à l’ensemble des futurs établissements que la société pourrait ouvrir.
TITRE II : RAPPEL DU CADRE LEGAL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LEUR PAIEMENT
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Une heure supplémentaire est une heure accomplie par le salarié au-delà de la durée légale des 35 heures par semaine.
Les heures effectuées au-delà de cette durée du travail de 35 heures sont payées avec des majorations. Le taux de majoration est de 25% pour les 8 premières heures travaillées et de 50% pour les suivantes (art. L3212-36 du code du Travail).
Conformément à la convention collective des bureaux d’études techniques le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé en toute ou partie par un repos compensateur équivalent, sous réserve de la mise en place d’un accord collectif.
TITRE III : BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’entreprise, travaillant à temps plein dont l’horaire est supérieur à 35 heures hebdomadaires à la date de la demande de repos, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD...).
Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie.
Il ne concerne pas non plus les salariés sous convention de forfaits jours et de forfaits heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires, ni, les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV : REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, sont concernées par le dispositif.
Il est rappelé que les heures supplémentaires se décompte par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :
1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
L’alimentation du compte se fait en heures et en minutes. Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.
La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de son décès.
Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis.
Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.
TITRE V : CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR
Article 1 - Conditions d’attribution
Le droit au repos compensateur est acquis dès l’obtention d’une journée de repos c’est-à-dire 7 heures. La journée de repos compensateur sera donc normalement payée.
La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Article 2. Modalités de prise
Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de 12 mois suivant l’ouverture du droit, par journée entière.
Le salarié pourra demander à annuler les journées de repos fixés par ses soins, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos dans le délai de 12 mois, la direction lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois. A défaut, le repos acquis sera imposé par la direction.
La direction se réserve le droit d’imposer des repos compensateurs dans la limite de 4 par an et par salarié.
Dans le cadre des repos compensateurs pouvant être imposés par la direction, elle devra en informer préalablement le salarié par tout moyen au minimum 7 jours ouvrés avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci.
Par exception, le délai pourra être raccourci à 3 jours ouvrés, ou pourra être inférieur à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 3. Formalités de prise
Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail à Madame Aude BRAUMAN – assistante RH + manager en copie) au minimum 7 jours ouvrés avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la direction dispose d’un délai de trois jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié.
Par exception, le délai pourra être raccourci à 3 jours ouvrés, ou pourra être inférieur à 3 jours ouvrés après autorisation de la direction en cas de circonstances exceptionnelles.
La direction peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise.
En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans l’entreprise.
La direction proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 3 jour ouvré à compter du refus initial.
Article 4. L’utilisation du solde de repos compensateur de remplacement acquis, par la direction
L’utilisation du repos compensateur de remplacement peut également être demandée de façon unilatérale par la direction pour faire face aux variations d’activité. Elle se fait par unités d’une journée au minimum.
Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.
Dans ce cas, le salarié devra être informé 2 jours ouvrés avant le recours à l’utilisation de son repos compensateur de remplacement.
A l’occasion d’une circonstance exceptionnelle liée par exemple à une baisse d’activité, après discussion avec l’intéressé, ce délai de prévenance pourra être inférieur à 2 jours ouvrés. Dans une telle hypothèse, la fixation de ces jours de repos ne saurait avoir lieu sans une discussion préalable avec le salarié concerné.
Article 5. L’utilisation exceptionnelle du solde de repos compensateur de remplacement acquis
Le repos compensateur de remplacement est un outil de gestion du temps de travail et de repos, il n’est en aucun cas un outil de capitalisation, aussi toute demande exceptionnelle de versement monétaire du repos compensateur de remplacement devra faire l’objet d’une demande écrite par le salarié et validée de la direction.
TITRE VI : MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie, qui précisera les mentions suivantes :
Total de repos compensateur en début de mois : X heures X minutes ;
Heures acquises au titre du repos compensateur au cours du mois : X heures X minute ;
Heures prises au titre du repos compensateur au cours du mois : X heures X minutes ;
Total repos compensateur en fin de mois : X heures X minutes
TITRE VII : CONTINGENT ANNUEL
A titre informatif, il est prévu un contingent annuel d’heures supplémentaires de 130 heures par la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent c’est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par le repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
TITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 2 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet, après ratification des deux tiers des salariés, à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 – Révision de l’accord
Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un avenant à l’accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.
la dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel ;
le préavis court à compter de la réception de cette notification ;
durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;
passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Article 6 – Suivi de l’accord
Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.
Fait à VERSAILLES
Le 30 janvier 2023,
Pour la Société
Monsieur XXXX Président
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