Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'entreprise relatif au télétravail" chez EARLY MAKERS GROUP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de EARLY MAKERS GROUP et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06922019395
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Avenant
Raison sociale : EARLY MAKERS GROUP
Etablissement : 84189203700018 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
Accord de révision de l'accord relatif au télétravail du 16 septembre 2015 (2019-12-19)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-28
Avenant de révision à l’accord d’entreprise relatif au télétravail1
ENTRE LES SOUSSIGNES :
early makers group, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 78.910.029,20 euros dont le siège social est situé 23 avenue Guy de Collongue, 69130 Ecully, identifiée sous le numéro 841 892 037 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon représentée par xxx agissant en qualité de Présidente du Directoire, dûment habilitée aux fins des présentes en vertu des statuts.
L’Association de l’Enseignement Supérieur Commercial Rhône-Alpes (A.E.S.C.R.A.), association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfecture du Rhône le 27 décembre 1962, sous le numéro 6512 dont le siège social est à Ecully 69 130, 23, avenue Guy de Collongue, représentée par xxx , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes en vertu des statuts.
La société emlyon executive education, Société par actions simplifiée au capital de 4 352 710 euros, dont le siège social est situé 23 avenue Guy de Collongue, 69130 Ecully, inscrite sous le numéro 505 388 017 au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, organisme de formation enregistré sous le numéro 82 69 10510 69 auprès du Préfet de la région Rhône- Alpes, assujetti à la TVA sous le numéro d’identification FR 34 505 388 017, représentée par xxx, agissant en qualité de Présidente du Directoire, dûment habilitée aux fins des présentes en vertu des statuts.
Constituant ensemble une Unité Economique et Sociale, ci-dessous dénommée « emlyon business school » ou « l’Ecole »
D’UNE PART
Et les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par xxx, Déléguée Syndicale
CFTC, représentée par xxx, Délégué Syndical,
FO, représentée par xxx, Délégué Syndical,
CFE-CGC, représentée par xxx, Déléguée Syndicale,
D’AUTRE PART
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité permettre et encadrer une nouvelle forme d’organisation du travail au sein d’emlyon business school en renégociant un accord sur le télétravail.
Cet accord se substitue dans toutes ses dispositions à l’accord d’entreprise relatif au télétravail conclu en décembre 2015.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’emlyon business school d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs, mais également de répondre aux aspirations de salariés souhaitant mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle et limiter leurs temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail en exerçant une partie de leur activité à leur domicile.
Cette réflexion a été accrue par le contexte sanitaire ayant pour conséquence l’amplification du télétravail dans toutes les entreprises françaises.
Cet accord s’inscrit également dans les actions et réflexions menées par emlyon business school dans le cadre de la mise en œuvre de la responsabilité sociale de l’Ecole.
Cette négociation a été menée par les parties avec le souhait de veiller à ce que la mise en place du télétravail n’ait pas pour conséquence de mettre à l’écart le télétravailleur de la communauté de travail emlyon business school.
TITRE I - PERIMETRE DE L’ACCORD ET DEFINITION DU TELETRAVAIL
ARTICLE 1.1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à Early Makers Group (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) AESCRA (Association loi 1901) et emlyon executive education (Société par actions simplifiée), qui constituent une UES, ci-après dénommée emlyon business school.
ARTICLE 1.2 Définition du télétravail
L’article L.1222-9 du Code du travail définit ainsi le télétravail : « … le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d'exécution du contrat de travail.
Le télétravail peut être régulier ou occasionnel, selon qu'il s'agisse d'une organisation occasionnelle d'une à deux fois par mois, ou d'une organisation régulière.
Article 1.3 Définition du télétravailleur
Le terme « télétravailleur » désigne toute personne salariée de l’Ecole qui effectue du télétravail tel que défini à l’article 1.2.
Article 1.4 Lieu d’exercice
Le télétravail s'effectue au domicile déclaré par le salarié.
Ce lieu est sous la responsabilité pleine et entière du collaborateur. Il est mentionné dans le contrat de travail ou mis à jour dans le dossier du salarié via le logiciel RH.
Toutefois, le salarié pourra effectuer le télétravail dans un autre lieu que son domicile sous réserve que les conditions matérielles soient réunies et que ce lieu offre un environnement personnel propice au travail et à la concentration.
Le salarié s'engage à pouvoir être de retour sur son campus de rattachement dans la demi-journée en cas d'urgence. Dans l’hypothèse où cela ne serait pas possible, alors l’approbation préalable du manager est formellement requise.
Le salarié s’engage à s’assurer de la conformité des installations électriques et techniques existantes au sein du lieu de travail et à bénéficier d’une assurance multirisques habitation.
Article 1.5 – Nombre de jours de télétravail par semaine
Au sein de l’Ecole, le télétravail pourra être exercé à hauteur de 2 jours par semaine au maximum (lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi),sous réserve que la pose de cette journée soit compatible avec les impératifs du service. Si le salarié obtient l’accord express du manager, le télétravail pourra être exercé à hauteur de plus de 2 jours par semaine.
Sauf exception (avis médical par exemple), le télétravail est exclusivement réservé aux salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel à 80% minimum. Pour ces derniers, le télétravail ne pourra être exercé qu’à hauteur d’1 jour par semaine au maximum.
Le télétravailleur pourra être amené, à la demande de son manager, à se rendre dans les locaux d’emlyon Business School ou tout autre lieu porté à sa connaissance par sa hiérarchie lorsque sa présence est nécessaire, peu important le fait qu'il s'agisse en principe d'une journée de télétravail. Il s'agit notamment des hypothèses suivantes : réunions d'équipe, formation, rencontre avec des clients, entretien avec la hiérarchie, absence d’un collaborateur etc…
ARTICLE 2-1-CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL
Sont éligibles tous les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel (plus de 80%).
Les nouveaux salariés intéressés pourront prétendre au télétravail après une période d’intégration évaluée à 1 mois minimum.
Les salariés doivent faire preuve d’autonomie professionnelle dans l’exécution de leur travail et avoir la capacité à travailler à distance et de manière individuelle. Ils doivent avoir une bonne connaissance de leur poste de travail et savoir gérer leur temps de travail. Ces critères sont évalués par leur manager.
Sont exclues les activités :
* qui nécessitent une présence physique dans l’Ecole : accueil des collaborateurs, accueil ou contact avec des étudiants, rendez-vous avec des clients ou des prestataires qui ne peuvent être réalisés à distance ou à d’autres moments
* dont les conditions et l’environnement de travail ne peuvent être reproduits en tout ou partie au domicile ;
* qui nécessitent le travail sur des supports non dématérialisés ou non dématérialisables.
En particulier, les activités d’enseignement, hors dispositif pédagogique spécifique, doivent être réalisées en présentiel.
Les stagiaires sont exclus de ce dispositif.
ARTICLE 2-2 - PROPORTION LIMITE DE TELETRAVAILLEURS
Le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l’Ecole et des services qui la composent.
Ainsi, le manager doit nécessairement veiller à ce que le nombre de collaborateurs bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service, ses interactions avec les autres services ainsi que l'organisation de l'équipe.
Dans cette logique, il lui appartient d'apprécier le seuil maximum de salariés en télétravail le même jour.
ARTICLE 3-1- PRINCIPE DU VOLONTARIAT ET DE L'ACCORD DES PARTIES
Le télétravailleur propose au manager le ou les jours de la semaine qui seront en principe effectués en télétravail.
Après accord du manager, les journées télétravaillées déterminées devront être saisies par le télétravailleur dans l’outil RH de gestion des temps le plus tôt possible et, au plus tard, le vendredi pour la semaine suivante.
Le manager pourra décider de modifier la répartition des jours de télétravail entre les collaborateurs de son équipe pour assurer une permanence en présentiel quotidienne au sein de son service.
Le télétravailleur ou son manager pourront modifier les jours convenus de télétravail, en respectant un délai de prévenance fixé à 48h, qui pourra être réduit en cas d’accord entre le télétravailleur et le manager par écrit (par mail).
Le refus d'accorder le télétravail à un salarié qui occupe un poste ou une activité éligible au télétravail doit être motivé et porté à la connaissance du salarié.
Les principaux motifs de refus du passage en télétravail sont :
le non-respect des conditions d’éligibilité,
une impossibilité technique (logiciels inadaptés à un accès à distance, absence de connexion ou débit insuffisant à domicile )
la nécessité de préserver la sécurité ou la confidentialité des informations et des données traitées par le salarié,
un risque de désorganisation au sein du service ou de l’activité
le fait d’occuper un poste nécessitant une présence sur site
Le refus d’accorder le télétravail pourra également être temporaire dans les cas suivants :
Absence d’un collaborateur dans le service
Missions nécessitant temporairement une présence physique dans l’établissement (exemple : événements, concours, rentrées, admissions, jurys, cours etc…)
ARTICLE 3-2- PRISE EN CHARGE DES FRAIS LIES A L’EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE EN TELETRAVAIL
emlyon business school versera au salarié une allocation forfaitaire d’un montant de 2 euros par journée télétravaillée afin de couvrir les frais engendrés par le télétravail.
Cette allocation ne sera versée qu’à partir de 4 jours de télétravail par mois.
Elle sera plafonnée à 16 euros par mois.
Cette allocation a vocation à indemniser l’ensemble des frais engendrés par le télétravail.
L’allocation forfaitaire ne sera versée qu’à la condition exclusive que les journées de télétravail soient saisies dans l’outil RH.
ARTICLE 3-3 -CHOIX ET MISE A DISPOSITION DE L'EQUIPEMENT DU TELETRAVAILLEUR PAR LA SOCIETE
Chaque télétravailleur bénéficie d'une assistance technique de la part des services informatiques d’emlyon business school auprès duquel il est identifié comme télétravailleur. En cas d'incident technique l'empêchant d'exercer normalement son activité, il doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique qui décide des mesures appropriées pour la poursuite de l'activité.
Le choix de l'abonnement internet (ADSL, câble, ou autre nouvelles technologies adaptées) et la conclusion du contrat avec le fournisseur d'accès est de la responsabilité du salarié. Le passage en télétravail est subordonné à l'existence d'une installation internet offrant une fiabilité et un niveau de performance compatibles avec l'utilisation des applications par le salarié dans le cadre de sa mission.
Il ne sera fourni aucun équipement supplémentaire (écran fixe, imprimante, chaise, bureau, réhausseur ordinateur etc…) sauf cas exceptionnel justifié par la nature des missions ou par la médecine du travail.
ARTICLE 3-4 - TEMPS DE TRAVAIL
Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans les mêmes conditions que s'il l'exerçait au sein de son établissement. Il inscrit son activité dans le cadre de la législation en vigueur ; de la convention collective et des accords applicables à la l’Ecole.
Le travail à effectuer dans le cadre du télétravail est équivalent à celui attendu durant les périodes de travail au sein de l'établissement d'appartenance du salarié.
Ainsi, le télétravail ne modifie pas l’horaire habituel de travail du collaborateur, ni son amplitude.
Les dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos s'appliquent pendant les jours télétravaillés. Le manager veille au strict respect de la durée maximale du travail et des temps de repos.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
ARTICLE 3-5 - CHARGE DE TRAVAIL
Le salarié prendra connaissance de l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion.
emlyon business school s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans l'établissement du salarié.
Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l'organisation de son temps de travail en télétravail.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l'alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.
ARTICLE 3-6 – DROITS DU TELETRAVAILLEUR ET SANTE ET SECURITE
Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent en permanence dans les locaux de l'Ecole, à situation comparable.
Le télétravailleur conserve son poste de travail au sein de l'établissement auquel il est rattaché.
La direction s'engage à ce que toutes les dispositions légales et conventionnelles et celles prévues dans les accords collectifs relatifs à la santé et à la sécurité au travail s'appliquent aux télétravailleurs.
Les accidents qui surviendraient aux télétravailleurs seront présumés professionnels et déclarés comme tels, s'ils se produisent sur le lieu de télétravail pendant ses horaires habituels de travail et s'ils résultent de l'exercice professionnel habituel.
ARTICLE 3-7 -CONFIDENTIALITE, PROTECTION DES DONNEES ET ARCHIVAGE
Le télétravailleur doit respecter les standards d'utilisation du matériel informatique fixés par l'Ecole, dans le cadre des règles en vigueur notamment l'accord d'utilisation des systèmes informatiques et les politiques de sécurité.
Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, et s'interdit toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition. Le télétravailleur s'engage à ne pas conserver sur le lieu d'exercice du télétravail des documents confidentiels ni à entreposer de la documentation professionnelle. Le système VPN (système de connexion informatique cryptée et à distance) permet de travailler sur les réseaux informatiques d’emlyon business school. Il conviendra donc de ne pas enregistrer de données internes à emlyon business school sur le disque dur personnel.
Sous réserve des conditions d’éligibilité, des dérogations exceptionnelles pourront être faites en cas de situations particulières et temporaires :
Les salariés confrontés à des difficultés particulières pour rejoindre leur lieu de travail en raison d’une intempérie occasionnant un allongement inhabituel des temps de déplacement, ainsi qu’à des périodes de pollution telles que définies par l’article L.223-1 du Code de l’environnement, pourront être en télétravail pendant la durée de la perturbation.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'Ecole et garantir la protection des salariés. Des modalités particulières pourront dans ces cas, être mises en place
Les parties signataires se rencontreront pour confirmer les règles applicables dans les circonstances exceptionnelles.
Les salariés en situation de handicap pourront bénéficier du télétravail sur recommandation du médecin du travail et sans limitation de durée.
Les salariés en temps partiel thérapeutique pourront accéder au télétravail à raison de plus de 2 jours par semaine pour favoriser leur reprise d’activité.
Pour les salariés de retour après une absence maladie de longue durée (plus de 6 mois) et sur les recommandations du médecin du travail lors de la visite de reprise, le télétravail sera proposé à plus de 2 jours par semaine pour permettre un retour progressif.
Les femmes enceintes, à partir du moment où la grossesse est déclarée au service RH, auront la possibilité sur demande d’exercer une partie de leur activité en télétravail jusqu’à leur départ en congé maternité. Elles pourront bénéficier du télétravail à raison de plus de 2 jours par semaine sur recommandation du médecin du travail.
ARTICLE 1 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Un bilan sur le télétravail sera présenté annuellement.
Une commission de suivi composée des membres des organisations syndicales signataires et des membres de la Direction se réunira une fois par an afin de suivre l’application de l’accord au sein de l’Ecole.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les mesures et engagements pris par l’Ecole dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et des besoins des salariés.
Cet accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.
ARTICLE 2– ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er février 2022.
ARTICLE 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera adressé à la Direction du Travail sur le site TéléAccords - Service de dépôt des accords collectifs d'entreprise ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l'intranet.
Fait à Ecully le 28/01/2022
Pour l’UES
xxx
Pour le syndicat CFE CGC xxx |
Pour le syndicat CFTC xxx |
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Pour le syndicat FO xxx |
Pour le syndicat CFDT xxx |
La rédaction de ce document utilise le masculin. Cela ne contredit pas l’attention portée par emlyon business school à la parité de genre et à la non-discrimination fondée sur le sexe.
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