Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord de substitution relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez C-LOGISTICS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de C-LOGISTICS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T03323013622
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Avenant
Raison sociale : C-LOGISTICS
Etablissement : 84216034300013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Accord de substitution relatif à l adurée et à l'aménagement du temps de travail au sein de la société C-Logistics (2019-06-12)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-09
AVENANT N°2 A L’Accord de substitution relatif a LA DUREE et l’amenagement du temps de travail AU SEIN DE LA SOCIETE C-LOGISTICS
Dans le cadre de l’accord du 12 juin 2019 relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de C-Logistics, le dispositif d’organisation du travail dénommé 37/39, ouvert au personnel logistique a été mis en œuvre de manière temporaire.
A cet effet, afin de renouveler le dispositif, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 4 mai 2023 et ont fixé les modalités d’organisation suivantes, en remplacement de l’article 3.2 de l’accord du 12 juin 2019.
Modalités du dispositif « 37/39 »
Le personnel rattaché au département logistique peut choisir un aménagement du temps de travail particulier lui offrant l’opportunité d’acquérir du temps de repos en remplacement de temps travaillé et habituellement payé. Cette organisation spécifique est appelée « dispositif 37/39 ».
1.1. Bénéficiaires
Sont concernés par ces dispositions les salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures et remplissant les conditions suivantes :
Être titulaire d’un CDI
Statut Employé/Ouvrier et Agent de Maîtrise
Rattachement au Département Logistique entrepôt (hors Maintenance)
Travail à temps complet dans l’entreprise, hors équipe LMMS (sous réserve de l’amélioration des outils de gestion des temps).
Les salariés à temps partiel sont exclus de cet aménagement du temps de travail.
Une campagne de recueil des souhaits sera organisée chaque année préalablement au démarrage de la période de référence fixée au 1er juin ou au 1er juillet pour la première année d’application de l’avenant.
Le personnel pourra s’engager sur trois ans, étant précisé que chaque année, au moment de la campagne annuelle, l’une ou l’autre des parties pourra interrompre la reconduction tacite du dispositif. Le salarié devra formaliser sa demande par écrit au service RH dans le respect d’un délai qui sera précisé dans la communication annuelle.
1.2. Modalités d’organisation
Pour le personnel employé/ouvrier
Le salarié reste soumis à la durée collective du travail fixée à 39 heures dans l’entreprise.
Il est rémunéré sur une base de 37 heures, incluant le paiement d’heures supplémentaires majorées entre 35 et 37 heures.
Les heures réalisées entre 37 et 39 heures sont, quant à elles, récupérées en application de l’article L3121-28 du Code du travail et en tenant compte des coefficients de majoration liés aux heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à du repos intitulé Repos Compensateur de Remplacement (RCR), suivi dans deux compteurs spécifiques.
Ce repos compensateur de remplacement est calculé comme suit :
La période de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. Pour la première année d’application de l’avenant, la période est fixée du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024.
Le repos compensateur s’acquiert de manière hebdomadaire. A titre indicatif, le calcul suivant est réalisé pour un salarié présent sur l’ensemble de la période et disposant d’un droit à congés payés de 5 semaines.
1er juillet 2023 – 31 mai 2024 | 1er juin 2024 au 31 mai 2025 | |
---|---|---|
A = Nombre d'HS par semaine | 2,00 | 2,00 |
B = Nombre de repos en heure par semaine (Ax1.25) | 2,50 | 2,50 |
C = Nombre de semaine travaillée (52 – 5 semaines CP – jours fériés) | 41.22 52 sem - 4,4 semaines de juin - 4,58 semaines de congés - 9 jours fériés |
45.4 52 sem - 5 semaines de congés - 8 jours fériés |
D = Nombre de repos en H par an (B x C) | 103.05 | 113.5 |
E = Nombre de repos en H par mois (D /11 ou 12) | 9,37 -> 9h22min |
9.46 -> 9h28min |
F = Nombre de repos en H par jour sur base de 5 jours travaillés (E /21,67) | 0,43 -> 26 min |
0,44 -> 26 min |
Pour le personnel agent de maîtrise
Seuls sont visés les salariés occupant le poste de chef d’équipe au sein du département logistique.
Le salarié reste soumis à sa durée collective du travail fixée à 39h40. Il est rémunéré sur une base de 37h40, incluant le paiement d’heures supplémentaires majorées entre 35 et 37h40. Les heures réalisées entre 37h40 et 39h40 sont quant à elle récupérées en application de l’article L3121-28 du Code du travail et en tenant compte des coefficients de majoration liés aux heures supplémentaires. Ces heures donnent lieu à du repos intitulé Repos Compensateur de Remplacement (RCR).
Ce repos compensateur de remplacement est calculé comme suit :
La période de référence est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1. Pour la première année d’application de l’avenant, la période est fixée du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024.
Le repos compensateur s’acquiert de manière hebdomadaire. A titre indicatif, le calcul suivant est réalisé pour un salarié présent sur l’ensemble de la période et disposant d’un droit à congés payés de 5 semaines :
1er juillet 2023 – 31 mai 2024 | 1er juin 2024 au 31 mai 2025 | |
---|---|---|
A = Nombre d'HS par semaine | 2,00 | 2,00 |
B = Nombre de repos en heure par semaine (Ax1.25) | 2,50 | 2,50 |
C = Nombre de semaine travaillée (52 – 5 semaines CP – jours fériés) | 41.22 52 sem - 4,4 semaines de juin - 4,58 semaines de congés - 9 jours fériés |
45.4 52 sem - 5 semaines de congés - 8 jours fériés |
D = Nombre de repos en H par an (B x C) | 103.05 | 113.5 |
E = Nombre de repos en H par mois (D /11 ou 12) | 9,37 -> 9h22min |
9.46 -> 9h28min |
F = Nombre de repos en H par jour sur base de 5 jours travaillés (E /21,67) | 0,43 -> 26 min |
0,44 -> 26 min |
1.3. Modalités de prise des jours de RCR
Les jours de RCR acquis sont posés, dans les conditions suivantes :
60% des jours acquis sont posés à l’initiative du responsable hiérarchique (« RCR employeur »),
40% des jours sont posés à l’initiative du bénéficiaire en accord avec le responsable hiérarchique (« RCR salarié »).
Ils alimentent deux compteurs séparés, l’un appelé « compteur salarié » et l’autre « compteur employeur ».
Ils sont pris dans la limite du solde disponible, l’anticipation n’est pas autorisée.
Ils sont soldés au 31 mai de chaque année dans la limite des jours acquis sur le mois de mai.
Les éventuels reliquats de RCR acquis sur l’exercice mais qui n’atteignent pas un jour plein à la fin de la période de référence seront reportés sur l’exercice suivant dans le compteur spécifique « RCR Salarié ».
Lorsqu’à la fin de l’exercice de référence, le salarié choisit de ne pas renouveler cet aménagement du temps de travail, le reliquat de RCR du dispositif 37/39 disponible dans les compteurs (compteur salarié et compteur employeur) est transféré dans le compteur de repos compensateur du salarié.
Les jours de RCR à l’initiative des salariés :
Les jours de RCR sont pris par journée ou demi-journée à compter du mois suivant leur acquisition.
Le salarié qui souhaite poser un RCR respecte le délai de prévenance de 8 jours pour une absence égale ou inférieure à 3 jours et 15 jours pour une absence supérieure à 3 jours. Son responsable hiérarchique lui répond dans un délai de 48 heures.
Les jours de RCR à l’initiative du responsable hiérarchique :
Les jours de RCR sont posés par journée à compter du mois suivant leur acquisition.
Le responsable hiérarchique qui souhaite programmer un RCR doit respecter un délai de prévenance d’au moins 48 heures.
Le RCR peut être posé par demi-journée si le salarié en est d’accord.
Les jours décidés par le responsable hiérarchique ne pourront pas dépasser trois jours consécutifs et ne pourront pas être accolés à d’autres formes de repos et/ou de congés y compris les RCR salarié.
Cette répartition des jours de congés entre employeur et salarié répond à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.
Par conséquent, le responsable hiérarchique choisit de programmer les jours de RCR en fonction des nécessités de service, de bonne foi et avec bienveillance.
1.4. Cas particulier du changement d’organisation du travail
La durée et l’organisation du travail peuvent être amenées à varier notamment dans le cadre des dispositifs particuliers de type travail de nuit, équipe de fin de semaine, … ou de situation médicale particulière (mi-temps thérapeutique…).
Dans ce cas, le dispositif 37/39 sera momentanément suspendu au profit de la nouvelle organisation temporaire, et reprendra au terme de la suspension.
Dispositions générales
2.1. Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, dans le cadre du renouvellement du dispositif 37/39.
Il prend effet à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 mai 2026, date à laquelle il cessera de produire ses effets.
2.2. Modalités de renouvellement et de révision
Le présent avenant fera l’objet d’un bilan d’application dans les trois mois précédents son terme afin d’engager des discussions avec les organisations syndicales représentatives sur son éventuel renouvellement.
Il pourra également être révisé en cours d’application, conformément à l’article L 2232-16 du Code du travail.
2.3. Publicité et dépôt
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.
Fait à Cestas, le 23 mai 2023, en double exemplaire
Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :
CFDT, XXXXX XXXXX
DRH
CGT, XXXXX
FO, XXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com