Accord d'entreprise "AVENANT N°1 du 09 aout 2022 modifiant l'accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 2020" chez LYNX SURETE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LYNX SURETE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-08-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T03322011332
Date de signature : 2022-08-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LYNX SURETE
Etablissement : 84223462700011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-09
Avenant n°1 du 09 aout 2022 modifiant l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL conclu le 29 juin 2020
ENTRE LES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE LYNX SURETE, Entreprise dont le Siège Social est situé 03 Chemin de la Moulinotte – 33450 SAINT LOUBES, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le Numéro RCS 842 234 627 Bordeaux, SARL au capital de 1.000 €, représentée aux présentes par XXXXXXX exerçant les fonctions de Gérant, ayant tout pouvoir pour agir aux présentes,
Dénommée ci-dessous « La société »,
D'une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives au sein de LYNX SURETE :
- Pour la CFDT, XXXXXX en qualité de délégué syndical ;
- Pour Sud Solidaire, XXXXXX en qualité délégué syndicale ;
- Pour la CGT :
- XXXXXX en qualité de délégué syndical
- XXXXXX en qualité de délégué syndical ;
Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales ».
D’autre part
ARTICLE 1 – PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord du 29 juin 2020 sur l’aménagement du temps de travail en ses dispositions portant sur le taux de majoration des heures supplémentaires.
En effet, il est apparu que les dispositions de l’accord initial prévoyant un taux de majoration des heures supplémentaires de 10 % ne sont plus adaptées ni à l’investissement demandé aux collaborateurs, ni à l’attractivité recherchée.
Cet accord est exclu du champ de l’article L 2254-2 du Code du Travail et il ne constitue pas un accord de performance collective au sens de ce texte.
La convention collective applicable est celle de la Prévention et Sécurité (IDCC 1351).
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 2.1 : Détermination des heures supplémentaires
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà 1607 heures sur l’année décomptée du 1er mai de l’année N au 30 avril N+1 et ce, tel que prévu dans l’accord du 29 juin 2020 conclu en vue de l’aménagement du temps de travail, déduction faite des heures supplémentaires payées au titre des limites hautes de modulation déterminées dans le cadre du présent accord.
Article 2.2 : Détermination des limites hautes de modulation et paiement des heures supplémentaires
Afin de permettre à l’entreprise d’avoir une meilleure gestion du temps de travail et de permettre au salarié de bénéficier d’un paiement régulier des heures supplémentaires, les parties s’entendent pour fixer deux limites hautes de modulation à partir desquelles les heures supplémentaires devront être payées :
AU MOIS : Au cours des deux premiers mois de chaque trimestre, les heures effectuées au-delà d’un seuil mensuel de 160 heures seront payées au cours du mois où elles ont été réalisées.
AU TRIMESTRE : A l’issue du trimestre les heures réalisées au -delà de 456 ,75 heures augmentées des heures payées non réalisées durant le trimestre précédent en conséquence du lissage et dans la limite de 50 heures, seront payées déduction faite des heures supplémentaires déjà payées au titre des deux premiers mois du trimestre concerné.
Il est précisé que les trimestres sont décomptés comme suit : du 1er mai au 31 juillet, du 1er août au 31 octobre, du 1er novembre au 31 janvier et enfin du 1er février au 30 avril.
A cet effet, il est rappelé que chaque salarié doit comptabiliser en moyenne 456,75 heures par trimestre.
Cette durée inclut l’accomplissement de la journée de solidarité qui est planifiée conformément à l’article L.3133-11 du code du travail par l’accomplissement de 1,75 heures chaque trimestre et ne donnant pas lieu à rémunération, soit 7 heures dans l’année.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence en raison d’une absence pour maladie, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.
Au contraire, tout autre absence, pour quelque motif que ce soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sont pas pris en compte dans la détermination de l’assiette de calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET POSSIBILITE D’UN RECOURS AU REPOS COMPENSATEUR :
Dans les limites de l’article précédent, les parties se sont entendues pour fixer le taux de majoration de ces heures supplémentaires à :
AU MOIS : 25 % pour les 27,75 premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà.
AU TRIMESTRE : 25% pour les 43,25 heures premières heures supplémentaires, et 50% au-delà, déduction faite supplémentaires déjà payées au titre des deux premiers mois du trimestre concerné.
A L’ANNEE : au-delà de 1607 heures, seront payées déduction faite des heures supplémentaires déjà payées sur les mois et les trimestres précédents, 25 % pour les 220 premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà.
Par ailleurs au choix du salarié, les heures supplémentaires, ainsi que les majorations s’y rapportant, pourront être intégralement compensées en temps de repos compensateur équivalent de remplacement et le cas échéant, donner lieu aux allègements de cotisations sociales et exonérations fiscales.
Les heures supplémentaires et leurs majorations, ayant donné lieu intégralement à un repos équivalent à leur paiement, ne sont pas imputables sur le contingent annuel.
Le repos compensateur de remplacement sera pris selon les modalités prévues pour la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions légales.
Dans ce cadre, toute heure supplémentaire sera comptabilisée dans un compte de récupération.
Les salariés seront informés de leur droits à repos compensateur mensuellement par une mention sur leur fiche de paie.
ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS.
Les autres dispositions de l’accord du 29 juin 2020 en vue de l’aménagement du temps de travail non contraires au présent sont confirmées et demeurent inchangées.
Sous réserve des formalités de dépôt, les dispositions du présent accord sont de plein droit et s’appliqueront à compter du 10 septembre 2022, date de paiement des salaires du mois d’août 2022.
ARTICLE 5 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un dernier sera affiché dans les locaux de l’entreprise et de ceux de la commission paritaire de branche.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord qui sera publiée sur la base de données nationale.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Saint-Loubès, le 09 août 2022, en 6 exemplaires.
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