Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE, L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SWPL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SWPL et les représentants des salariés le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003184
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SWPL
Etablissement : 84227247800012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La SARL SWPL (ci-dessous dénommée la Société), dont le siège social est situé, immatriculée auprès de l’Insee sous le Siret : , représentée légalement par Monsieur
D’une Part
Et
Les membres élus titulaires du CSE, et
D'autre Part |
Préambule
Cet accord d'entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, qui dispose :
« En application de l'article L.3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »
La société ne dépendant au 31/12/2018 d’aucune Convention Collective, l’employeur a proposé, en substitution des usages existants pour certaines catégories de salariés, une organisation du temps de travail plus uniforme, transparente et adaptée aux besoins de fonctionnement de chaque service concerné et permettant aux salariés présents et à venir de bénéficier, le cas échéant, d’avantages supplémentaires que ceux appliqués dans le Code du Travail.
Cet accord s’inscrit également en complément et dans la continuité de la mise à plat des contrats opérés suite à la reprise de la société le 05/09/2018 et dont les effets entreront en vigueur au 01/01/2019.
Il a ainsi été décidé les aménagements suivants :
Article 1 - Champs d’application / Salariés concernés
Sauf dispositions particulières contraires précisées dans les articles ci-après, et sous réserve des dispositions légales d’ordre public applicables notamment aux jeunes travailleurs, aux salariés à temps partiel et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient cadres ou non cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail. Ces salariés se voient appliquer les dispositions relatives à la leur service.
Comme établi en préambule, des aménagements de temps de travail différenciés en raison des organisations et contraintes particulières liées aux différentes activités sont nécessaires.
Les aménagements du temps de travail présents dans l’entreprise sont répartis en 4 catégories :
1/ Les salariés du service conversation
2/ Les managers du service conversation
3/ Les salariés du service agence et des services généraux
4/ Les salariés non concernés par l’application de l’accord puisque non soumis à un aménagement collectif du temps de travail en raison d’un horaire individuel du temps de travail inférieur ou égal à la durée légale du travail (fixée à 35 heures à la date de signature)
Le présent accord a vocation à encadrer et préciser les aménagements et contreparties liées au 3 premières catégories recensées et entrant dans son champ d’application.
Article 2 – Durée Hebdomadaire de travail
2.a) Pour les salariés du service conversation
La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures.
2.b) Pour les managers du service conversation et toutes autres personnes susceptibles d’occuper des postes impliquant l’application de cet aménagement
La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures.
2.c) Pour les salariés du service agence et des services généraux
La durée moyenne de travail hebdomadaire est fixée à 39 heures.
Pour ces 3 catégories :
La période de référence pour le décompte du temps de travail est identique à la période d’acquisition des congés payés soit, à la date de signature du présent accord, du 01/06 au 31/05.
Il est rappelé que la durée moyenne de travail hebdomadaire s’entend comme du temps de travail effectif c’est-à-dire comme un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause ne sont donc pas considérés comme travail effectif, et par conséquent, ne sont pas décomptés dans la durée du travail.
Article 3 – Traitement et contrepartie des heures au-delà de la durée légale du travail
3.A) Pour les salariés du service conversation
3.A.1- Acquisition de jours RTT
Seules les 35 heures hebdomadaires légales sont rémunérées.
En contrepartie des heures effectuées au-delà de cette durée du temps de travail et jusqu’à la 37ème heure des jours de RTT seront attribués sur la période de référence à chaque salarié.
Les jours RTT sont acquis au forfait selon la formule de calcul suivante :
Nombre de semaine de l’année (52)
x
Nombre de jours ouvrés par semaine (5)
–
5 semaines de congés payés annuels (25)
–
Nombre de jours fériés moyen tombant sur des jours ouvrés (9)
=
Nombre de jours ouvrés théoriquement travaillés (226)
/
Nombre de jours ouvrés par semaines (5)
=
Nombres de semaine réellement travaillées (45,2 arrondis à 45)
x
Nombre d’heures au-delà de la durée légale du travail ouvrant droit à compensation en RTT (37-35=2)
/
Nombre d’heures moyen travaillé par jour (37/5 =7,4)
=
Nombre de RTT annuel (12,16 arrondis à 12)
/
Nombre de mois dans l’année (12)
=
RTT acquises par mois (1)
3.A.2- Prise de jours RTT, période de référence, sort des RTT non pris à l’issue de la période de référence.
Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée, journée entière, semaine entière.
La pose de ces journées est laissée au choix du salarié sous réserve de la continuité de service et sont à prendre au cours de l’année d’acquisition (01/06-31/05). Les jours de RTT non pris au 31 mai, seront perdus.
A des fins de prévisions, il est demandé au salarié de respecter un délai de prévenance raisonnable.
3.A.3- Proratisation des jours de RTT – Cas ou l’acquisition des jours RTT sera réévaluée et impact des absences
L’acquisition des jours RTT sera réévaluée en cas :
de temps partiel
d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois ou de période de référence
Incidence des absences sur l’acquisition des jours RTT :
Tous les motifs d’absences hormis la prise de CP ou de RTT seront susceptibles d’impacter les compteurs RTT acquis par le salarié par journées ou demi-journées complètes.
En cas d’absences < 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée et décomptée sur la base des heures prévues à l’horaire collectif. Le compteur RTT quant à lui ne sera pas impacté.
En cas d’absences > 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire légal rémunéré (35h) et le compteur sera impacté de 0,5 jour de RTT par période de 10 jours ouvrés d’absence.
3.B) Pour les managers du service conversation et toutes autres personnes susceptibles d’occuper des postes impliquant l’application de cet aménagement
3-B-1 Contrepartie en RTT
3.B.1-1 Acquisition de jours RTT
Les 35 heures hebdomadaires légales sont rémunérées en heures normales.
En contrepartie des heures effectuées au-delà de cette durée du temps de travail et jusqu’à la 37ème heure des jours de RTT seront attribués sur la période de référence à chaque salarié.
Les jours RTT sont acquis au forfait selon la formule de calcul suivante :
Nombre de semaine de l’année (52)
x
Nombre de jours ouvrés par semaine (5)
–
5 semaines de congés payés annuels (25)
–
Nombre de jours fériés moyen tombant sur des jours ouvrés (9)
=
Nombre de jours ouvrés théoriquement travaillés (226)
/
Nombre de jours ouvrés par semaines (5)
=
Nombres de semaine réellement travaillées (45,2 arrondis à 45)
x
Nombre d’heures au-delà de la durée légale du travail ouvrant droit à compensation en RTT (37-35=2)
/
Nombre d’heures moyen travaillé par jour (39/5 =7,8)
=
Nombre de RTT annuel (11.53 arrondis à 12)
/
Nombre de mois dans l’année (12)
=
RTT acquises par mois (1)
3.B.1-2 Prise de jours RTT, période de référence, sort des RTT non pris à l’issue de la période de référence.
Les jours de RTT peuvent être pris par demi-journée, journée entière, semaine entière.
La pose de ces journées est laissée au choix du salarié sous réserve de la continuité de service et sont à prendre au cours de l’année d’acquisition (01/06-31/05). Les jours de RTT non pris au 31 mai, seront perdus.
A des fins de prévisions, il est demandé au salarié de respecter un délai de prévenance raisonnable.
3.B.1-3- Proratisation des jours de RTT – Cas ou l’acquisition des jours RTT sera réévaluée et impact des absences
L’acquisition des jours RTT sera réévaluée en cas :
de temps partiel
d’entrée ou de sortie du salarié en cours de mois ou de période de référence
Incidence des absences sur l’acquisition des jours RTT :
Tous les motifs d’absences hormis la prise de CP ou de RTT seront susceptibles d’impacter les compteurs RTT acquis par le salarié par journées ou demi-journées complètes.
En cas d’absences < 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée et décomptée sur la base des heures prévues à l’horaire collectif. Le compteur RTT quant à lui ne sera pas impacté.
En cas d’absences > 2 semaines ou 10 jours ouvrés sur la période de référence, l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire légal rémunéré (35h) et le compteur sera impacté de 0,5 jour de RTT par période de 10 jours ouvrés d’absence.
3-B-2 Autre contrepartie en Heures supplémentaires majorées selon la règle de la mensualisation
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail et au-delà des heures compensées par des RTT soit, concernant cette catégorie de salarié entre 37h et 39h.
En sus de la rémunération due au titre des heures effectuer dans le cadre de la durée légale du travail fixée à 35h hebdomadaires soit 151,67h mensuelles (35x52/12) et selon la règle de la mensualisation, les salariés sous ce régime se verront rémunérer de façon structurelle, 2 h hebdomadaires soit 8,67 h mensuelles (2x52/12) en heures supplémentaires valorisées sur un taux horaire majoré de 25%.
3.C) Pour les salariés du service agence et des services généraux
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale du travail concernant cette catégorie de salarié entre 35h et 39h.
En sus de la rémunération due au titre des heures effectuer dans le cadre de la durée légale du travail fixée à 35h hebdomadaires soit 151,67h mensuelles (35x52/12) et selon la règle de la mensualisation, les salariés sous ce régime se verront rémunérer de façon structurelle, 4 h hebdomadaires soit 17,33 h mensuelles (4x52/12) en heures supplémentaires valorisées sur un taux horaire majoré de 25%.
Article 4 – Entrée en Vigueur – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er février 2019 (avec effet rétroactif au 01/01/2019 pour l’octroi des jours RTT).
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Article 5 – Publicité et Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis un exemplaire au Greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes et il sera fait mention de cet accord dans les locaux de la société.
Pièces jointes : 1) procès-verbal des élections professionnelles du 25/06/2018
Monsieur
Représentant légal de la société
Madame
Elue titulaire du CSE
Madame Elue titulaire du CSE
Fait à Nantes,
Le 31 janvier 2019
En 2 exemplaires originaux,
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