Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la modulation du temps de travail" chez NEO RUN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEO RUN et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97421003593
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : FLORMAR
Etablissement : 84230274700022 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

accord d’entreprise portant sur la modulation du temps de travail

ENTRE

XX dont le siège social est situé au XX.

Représentée par Madame XX en sa qualité de Présidente,

ET

Les salariés de l’entreprise, présents dans l’entreprise à ce jour, (1 salarié à la signature du présent accord)

Ci-après désignées « les salariés »

PRÉAMBULE

La loi du 08 aout 2016 relative au travail ainsi que de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ont souhaité donner plus de poids à la négociation collective. Dans cette optique, la SASU Néo Run souhaite adopter ses propres règles en matière de temps de travail.

La SASU Néo Run est une entreprise de moins de 11 salariés avec une activité qui nécessite une très grande souplesse dans son organisation.

Dans le cadre du respect des 35 heures, les salariés et la direction ont engagé une réflexion sur les thèmes de la durée du travail dans l’objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l’entreprise mais aussi les aspirations des salariés.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

L'accord concerne l'ensemble des salariés à temps plein de l'entreprise, qu'ils fassent partie de l'effectif au jour de la signature de celui-ci ou qu'ils soient embauchés ultérieurement, qu'ils soient employés à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2. Modulation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

La modulation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Article 2.1. Durée de travail

La durée du travail est calculée sur la base mensuelle de 151h67 pour un temps plein.

Article 2.2 Organisation du travail pour les salariés à temps plein

Pour tous ces salariés à temps plein, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'entreprise soussignée choisit le dispositif suivant.

Les horaires de travail sont définis pour une période minimale de quatre semaines consécutives et maximales de cinquante-deux semaines, en référence à la base hebdomadaire légale de 35 heures. La durée de travail hebdomadaire peut varier, selon les périodes de l'année, sans dépasser une durée maximale de 48 heures par semaine ou de 42 heures de moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de la modulation, certaines semaines pourront n'être pas travaillés. La durée de travail pourra, en conséquence, varier entre 0 et 40 heures.

Une journée de travail ne peut dépasser douze heures de travail effectif ni être inférieure à quatre heures, étant précisé que la règle du repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail devra être respectée, sauf les dérogations découlant d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une disposition conventionnelle.

Aucune période de travail ne peut excéder six heures consécutives sans qu'elle ne comporte une pause d'une durée au moins égale à vingt minutes non décomptées du temps de travail.

Article 2.3. Heures supplémentaires

Il est convenu dans cet accord que les heures qui dépassent 40 heures par semaine, base haute de la modulation, seront considérées comme des heures supplémentaires et valorisées comme suit :

  • 10% de la 41ème à la 45ème

  • 25 % à partir de la 46ème

Ces heures supplémentaires seront payées à la fin de chaque mois

Seules les heures supplémentaires demandées par le responsable hiérarchique ou effectuées avec son accord donnent lieu à majoration. En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié ne peuvent faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos

Article 2.4. Conditions et délais de prévenance des modifications des horaires de travail

Afin de faire face à des variations d’activité, il est possible de modifier les horaires de travail sous un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles.

Ce délai pourra être réduit en cas d’urgence ou d’absence non prévue d’un autre salarié. Dans l’hypothèse, où le délai serait inférieur à 3 jours, il serait alors fait appel en priorité au volontariat.

Toute modification fera l’objet d’une communication par tout moyen, au personnel concerné.

Article 2.5. Le lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à la durée mensuelle moyenne contractuelle de l’intéressé, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein, de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable indépendante des fluctuations d’horaires.

De cette rémunération seront déduites les éventuelles absences et/ou retards de l’intéressé.

La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre d’heures réellement travaillées au cours du mois.

Article 2.6. Période de modulation incomplète

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, pour quelque motif que ce soit (autre qu'un licenciement pour cause économique) et notamment en raison de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de Si du fait de l'annualisation du temps de travail son compte est créditeur, il lui sera payé en même temps que le solde de tout compte s'il est débiteur, la régularisation sera opérée sur toute somme qui pourrait lui être due à quelque titre que ce soit.

Article 3. Consultation des salaries

Le présent accord sera soumis à l'approbation des salariés sous forme de référendum, dans les vingt jours de la signature des présentes.

Dès la signature de l'accord, l'employeur procédera à l'affichage

Du texte de l'accord lui-même

D'une note précisant les dates, heures et lieu de scrutin, les modalités d'organisation.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail. Pourront être électeurs tous les salariés inscrits à l'effectif qui justifient d'au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour du scrutin. Le vote s'effectuera au scrutin secret, par bulletin mis sous enveloppe. Il s'effectuera dans un collège unique.

Les bulletins de vote porteront la mention « avis favorable à l'accord » ou « avis opposé à l'accord ». Ils seront confectionnés par l'employeur qui en mettra un nombre suffisant à disposition. L'employeur est pareillement chargé de mettre à disposition le matériel nécessaire à la consultation.

Le bureau de vote sera présidé par une personne ayant qualité pour participer à cette fonction. Il sera assisté d'un assesseur, en principe le salarié électeur le plus jeune, acceptant cette fonction. Le dépouillement interviendra dès la clôture du scrutin.

Ne seront pris en compte que les suffrages exprimés, étant précisé que ne seront réputés exprimés que les bulletins mis à disposition ne comportant ni rature ni adjonctions. Pour que le texte de l'accord soit approuvé, il faudra que le nombre de bulletins « avis favorable à l'accord » soit majoritaire. En cas de partage des voix, il sera organisé un second tour à huit jours d'intervalle. Les modalités d'organisation du vote seront les mêmes que celles qui figurent ci-dessus. Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal établi en six exemplaires, signés et paraphés par le Président et l'assesseur. La publicité du résultat sera assurée par voie d'affichage à la diligence de l'employeur.

Article 4. Durée- Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur qu’à partir du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes.

Article 5. Modalité de suivi

Les parties signataires conviennent de suivre l’application du présent accord dans le cadre des négociations obligatoires relatives au temps de travail.

Article 6. Révision - Dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment, dans les conditions prévues par les dispositions légales. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sous forme dématérialisé sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • P-V rendant compte de l’approbation du texte par les salariés à la majorité des deux tiers

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Pour la Société …..

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Les Salariés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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