Accord d'entreprise "accord forfait jour" chez CUISINES VANHEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CUISINES VANHEMS et les représentants des salariés le 2021-01-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L21011812
Date de signature : 2021-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : CUISINES VANHEMS
Etablissement : 84239033800015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-04

CUISINE VANHEMS

ACCORD FORFAIT JOURS du 04/01/2021

De par la spécificité de son métier, la société Cuisine VANHEMS doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles (…). Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé (Accord forfait jours Cuisine Vanhems du 04/01/2021).
 
Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société CUISINE VANHEMS. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes (…)
 
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité itinérante de visite et prospection de la clientèle, activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.
Les salariés concernés sont les suivants : cadre,  cadres assimilés,  agents de maîtrise ayant une autonomie donc des horaires non précis, techniciens ayant une autonomie donc des horaires non précis.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps .
La prise du solde des Jours de Repos s'effectuera au gré du salarié concerné, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 15 jours. La prise des Jours de Repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées. Les Jours de Repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé.
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an. Un avenant un contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence. Il est effectué dans les conditions suivantes : il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.  Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en jours) ou de départ en cours de période annuelle, le nombre de jours de repos (JNT) calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 2.3.1 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche.

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment :       

le nombre de jours travaillés dans l’année;  la rémunération forfaitaire correspondante ;  un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en  congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours RTT ; Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.

Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Cuisine VANHEMS

M XXXX, Gérant

Note de service concernant l’organisation d’un référendum pour l’approbation d’un accord d’entreprise

CUISINE VANHEMS

À AIX EN PEVELE le 04 janvier 2021

Objet : modalités d’organisation du référendum pour l'approbation du projet d’accord d'entreprise relatif à l’accord sur le forfait jours

La Direction a élaboré un projet d’accord relatif au forfait jours. Pour entrer en vigueur, il doit être approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l'entreprise.

La présente note détaille les modalités d’organisation de la consultation :

• Modalités de transmission du projet d’accord au personnel de l’entreprise

Le projet d’accord sera remis en mains propre contre signature au moins 15 jours avant la date prévue pour la consultation.

Concomitamment, la liste nominative des salariés consultés sera affichée dans l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.

• Date, heure et lieu de la consultation

La consultation aura lieu le 20 janvier 2021 de 14 heure à 15 heure au sein du siège de l’entreprise.

• Question posée aux salariés

Le jour de la consultation, les salariés de l’entreprise devront répondre, par oui ou par non, à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord élaboré par la Direction relatif au forfait jours? »

• Organisation matérielle du référendum

La consultation aura lieu pendant le temps de travail, sans la présence de l’employeur. Le temps consacré au vote par chaque salarié n'entraînera aucune réduction de salaire.

La consultation aura lieu à bulletin secret sous enveloppe.

À cet effet, la Direction mettra à disposition des salariés :

Dans le showroom dans lequel sera installé un isoloir.

− Des bulletins de vote pré-imprimés avec la mention « OUI » et « NON ».

− Des enveloppes pour contenir les bulletins.

− Une urne.

− Une liste d’émargement.

• Bureau de vote

Pour veiller au bon déroulement de la consultation, un bureau de vote sera constitué.

Il sera composé du seul salarié présent dans l’effectif.

Le bureau de vote aura pour mission :

− De s’assurer de la régularité des opérations et du secret du vote.

− De vérifier que les salariés ont bien apposé leur signature en face de leur nom.

− De procéder au dépouillement des votes.

− De proclamer les résultats et dresser le procès-verbal.

• Déroulement du référendum

À son arrivée, chaque salarié se dirigera vers la table d’accueil pour y prendre les 2 bulletins de vote

« OUI » et « NON » ainsi que l’enveloppe dans laquelle il glissera le bulletin de son choix. Il se rendra ensuite à l’isoloir.

Après avoir voté, il se dirigera vers la table consacrée au vote où il sera accueilli par les membres du bureau de vote. Il apposera sa signature en face de son nom sur la liste d’émargement puis insèrera l’enveloppe dans l’urne.

• Dépouillement des votes

Immédiatement après la fermeture du bureau de vote, ses membres procèderont au dépouillement.

Au préalable, ils devront s’assurer que le nombre de bulletins de vote correspond au nombre de salariés ayant voté, conformément à la liste d’émargement.

Ils décachèteront ensuite les enveloppes pour procéder au décompte des votes.

Ils devront en écarter les bulletins « nuls », tels que :

− Des bulletins différents dans une même enveloppe.

− Des enveloppes vides.

− Des bulletins déchirés, signés, portant des inscriptions ou des signes distinctifs, etc.

• Proclamation des résultats et établissement du procès-verbal

Les résultats seront proclamés par le bureau de vote qui dressera le procès-verbal prévu à cet effet. Il sera ensuite remis à l’employeur qui procèdera à sa publicité dans l’entreprise.

• Entrée en vigueur et dépôt de l’accord

Si l’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, il entrera en vigueur le 20 janvier 2021 après accomplissement des formalités de dépôt.

M XXXX

GERANT

Procès-verbal du résultat du référendum pour l’approbation d’un accord d’entreprise

À AIX EN PEVELE>, le 20 JANVIER 2021

Aujourd’hui, les salariés de l’entreprise étaient invités à répondre par « OUI » ou par « NON » à la question suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord élaboré par la Direction relatif au forfait jours »

Le scrutin s’est déroulé de 14 heures à 15 heures.

Les résultats sont les suivants :

• Nombre de salariés dans l’entreprise : 1

• Nombre de votants : 1

• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0

• Nombre de suffrages valablement exprimés : 1

• Nombre de réponses « OUI » : 1

• Nombre de réponses « NON » : 0

OPTION 1 : l’accord a été validé par les salariés

Le projet d’accord soumis au vote ayant été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel de l’entreprise, il entrera en vigueur le 21 janvier 2021.

Ce procès-verbal sera transmis par courrier et annexé à l’accord approuvé au moment de son dépôt.

Le président de la Séance : M XXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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