Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L'ASTREINTE" chez ASTEN EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEN EST et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFTC le 2020-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA et CFTC

Numero : T06720004841
Date de signature : 2020-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEN EST
Etablissement : 84242656100010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-27

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ASTREINTE

ENTRE :

La Société Asten EST, dont le siège est situé 7 rue de la fonderie, 67 000 STRASBOURG, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 842 426 561 représentée par Madame A en sa qualité de Directeur Est,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

Pour le syndicat CFDT : Monsieur X, agissant en qualité de délégué syndical central

Pour le Syndicat CGT : MonsieurY, agissant en qualité de délégué syndical central

Pour le syndicat CFTC : Madame Z, agissant en qualité de délégué syndical central

Pour le Syndicat UNSA : Monsieur W, agissant en qualité de délégué syndical central

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

Les sociétés AGEVIE, Air à Domicile et DDS assistance ont fusionné au 1er janvier 2019 pour créer la société ASTEN EST.

Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des conventions et accords collectifs anciennement applicables aux salariés transférés a été mis en cause à cette date.

La Direction de la Société a alors manifesté sa volonté d’engager les négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution relatif à l’astreinte. Plusieurs réunions de négociation ont été organisées avec les délégués syndicaux centraux présents au sein de la Société. Celles-ci se sont tenues essentiellement les :

  • 1er et 18 juillet 2019

  • 9 et 23 septembre 2019

  • 14 octobre 2019

  • 5 novembre 2019

  • 11 décembre 2019

  • 20 novembre 2019

  • 12 février 2020

  • 11 mars 2020

Le présent accord a pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en causes relatives à l’astreinte, quelle que soit leur source juridique (accords collectifs, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet) et à l’exception des dispositions de la convention collective et du code du travail, par les dispositions qui suivent.

Il se substitue notamment aux accords suivants :

  • Accord collectif relatif à l’astreinte du 16 mai 2014 (DDS Assistance)

  • Accord de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail du 4 mai 2016 (Air à domicile)

  • Accord portant sur les modalités d’application de l’astreinte du 13 avril 2007 et son avenant du 15 juin 2016 (AGEVIE)

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés ASTEN EST dûment habilités de par leur formation et compétences techniques à faire partie du dispositif d’astreinte.

Sont habituellement concernés par l’astreinte, les salariés occupant les postes suivants :

  • Les techniciens

  • les Infirmiers

  • les livreurs

D’autres collaborateurs de la société, sous réserve qu’ils soient formés conformément aux dispositions réglementaires, peuvent également, de manière exceptionnelle, être amenés à effectuer des astreintes ponctuelles.

Il est rappelé que les astreintes peuvent être supprimées ou modifiées par l’employeur sans que cela ne constitue une modification essentielle du contrat de travail des salariés.

ARTICLE 2. DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’article L 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Il est rappelé que :

  • La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif car pendant la période d’astreinte le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise ;

  • La durée de l’intervention effectuée pendant une astreinte est considérée comme du temps de travail effectif ;

  • Le temps de trajet (aller-retour) pour se rendre au domicile du patient fait partie intégrante de l’intervention et est donc assimilé à du temps de travail effectif.

  • Le travail d’astreinte n’est pas la continuité du travail non effectué par l’entreprise durant la journée.

  • L’employeur utilisera les moyens nécessaires dont il dispose afin de permettre que l’astreinte se déroule dans de bonnes conditions pour les salariés concernés.

Repos quotidien et hebdomadaire

  • Conformément aux termes de l’article 2, lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire. Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné à l’issue de son intervention dans le respect des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement de la durée légale minimale continue avant le début de son intervention.

ARTICLE 3. LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE

3.1. Principes

L’astreinte a pour vocation de répondre aux obligations réglementaires issue de la LPP et de résoudre les problèmes urgents, aléatoires, d’une durée variable et imprévisible, auxquels les patients sont confrontés.

3.2. Planification des astreintes et modalités d’information

La planification individuelle des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné semestriellement par le biais d’un planning de service déterminé par le responsable sauf circonstances exceptionnelles, notamment le remplacement d’un salarié absent et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

3.2 - Fréquence des astreintes

Dans l’établissement du planning, le manager veillera tout particulièrement à assurer une rotation entre les salariés concernés, tout en préservant l’intérêt opérationnel de l’activité.

ARTICLE 4. LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET D’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Le régime des astreintes d’Asten est défini en 2 niveaux :

  • l’astreinte téléphonique de 1er niveau ;

  • l’astreinte de 2ème niveau intervenant au domicile des patients.

Le traitement des appels effectué en astreinte de 1er niveau couvre l’ensemble des activités dispensées par Asten sur son périmètre d’intervention.

Les interventions effectuées par l’astreinte de 2ème niveau concernent les activités nécessitant un déplacement selon la réglementation et les règles en vigueur au sein de la société.

Les salariés pouvant effectuer des astreintes de 1er niveau ou de 2ème niveau seront habilités selon les matrices de compétences internes.

En contrepartie des réceptions d’appels ou sujétions particulières liées à l’astreinte, le salarié percevra une indemnisation sous forme de forfait définie dans le présent accord et qui se substituera au calcul des primes précédemment versées.

Pour les salariés embauchés et qui auraient déjà réalisé des astreintes avant la signature du présent accord, un système de compensation financière (hors majoration de jours fériés pour l’astreinte de niveau 2) sera appliqué individuellement et qui sera égal à la différence entre le montant du forfait individuel antérieur et le montant du forfait prévu aux articles suivants, versée ponctuellement uniquement en contrepartie de la réalisation d’une astreinte.

4.1. Astreinte de Niveau 1 

Le 1er niveau d’astreinte, assuré par un salarié répondant à des critères de compétences définis selon l’activité concernée, consiste à répondre aux appels.

La période d’astreinte de 1er niveau s’étendra sur une période de huit jours. A la date de signature de l’accord la période d’astreinte débutera le vendredi soir pour se terminer le vendredi matin suivant.

Le salarié chargé de l’astreinte de niveau 1 :

  • est accessible au téléphone à tout moment durant sa mission ;

  • analyse la nature de l’appel ;

  • organise, si nécessaire, toute intervention dans les situations strictes des problèmes de prestation imposant une intervention dans un délai très court ou intervenir dans des situations exceptionnelles ;

  • prend les dispositions pour organiser l’intervention dans un délai compatible avec les caractéristiques régionales ;

  • assure la traçabilité des appels et/ou interventions pendant la période d’astreinte au moyen des outils mis à sa disposition.

  • En contrepartie de cette mission, le salarié concerné perçoit un forfait égal à 230 euros bruts pour une semaine d’astreinte décomposé de la manière suivante :

Du lundi au vendredi : 26 € bruts

Samedi et dimanche : 50€ bruts

4.2. Astreinte de niveau 2

L’intervention de 2ème niveau est déclenchée par le 1er niveau. Le salarié d’intervention répond à des critères de compétences définis selon l’activité concernée.

L’astreinte de 2ème niveau se déroulera sur une période de 8 jours pour les techniciens et infirmiers et 7 jours pour les livreurs installateurs.

Le salarié chargé de l’astreinte de 2ème niveau connait les procédures et :

  • est accessible au téléphone à tout moment durant les heures d’astreinte ;

  • intervient dans un délai compatible avec les caractéristiques régionales.

En contrepartie de cette mission, le salarié concerné perçoit :

  • Pour les astreintes de techniciens et infirmier : un forfait d’un montant de 230 euros bruts

pour une semaine d’astreinte décomposé de la manière suivante :

Du lundi au vendredi : 26 € bruts

Samedi et dimanche : 50€ bruts

  • Le montant du forfait sera augmenté de 25 € pour les jours fériés suivants : 1er janvier, 25 décembre, 1er mai, 14 juillet.

  • Pour les astreintes de livreurs installateurs : un forfait d’un montant de 155€ euros bruts

pour une semaine d’astreinte décomposé de la manière suivante :

Du lundi au vendredi : 13 € bruts

Samedi et dimanche : 45 € bruts

  • Le montant du forfait sera augmenté de 25 € bruts pour les jours fériés suivants : 1er janvier, 25 décembre, 1er mai, 14 juillet

Les temps d’intervention sur la semaine d’astreinte seront rémunérés sur la période de paie suivante avec une majoration de 25% les 8 premières heures puis à 50% les heures suivantes.

L’employeur met à disposition du salarié en astreinte de 2ème niveau un véhicule de service pendant la période d’astreinte.

Les salariés d’astreinte ont également en leur possession un téléphone portable fourni par l’entreprise ainsi que l’ensemble du matériel nécessaire à l’intervention. Il est convenu que les appels à caractère professionnel concernant l’astreinte sont effectués à partir de ce téléphone.

ARTICLE 5 DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 Comité de pilotage et de suivi de l’application de l’accord

A compter du 1er juin 2020, le suivi du dispositif prévu par le présent accord sera intégré au comité de pilotage prévu par l’accord de substitution relatif ATT du 27 mars 2020.

Article 5.2 Durée, prise d’effet, adhésion, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de la date de signature du présent accord sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et sous couvert d’une organisation technique adéquate.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

5.3 Publicité et dépôt du présent accord

Le présent Accord sera affiché par tout moyen dans chaque établissement d’Asten.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Besançon, le 27 mars 2020

Pour Asten Est, Pour le syndicat CFDT,

A X

Directeur Est Délégué syndical central

Pour le syndicat CGT,

Y

Délégué syndical central

Pour le syndicat CFTC,

Z

Délégué syndical central

Pour le syndicat UNSA

W

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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