Accord d'entreprise "Accord congés payés COVID" chez FINAPOLLINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FINAPOLLINE et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06920010630
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : FINAPOLLINE
Etablissement : 84243655200017 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

  • La société SATELEC, dont le siège social est situé 17 avenue G. Eiffel – Z.I. du Phare – 33700 MERIGNAC., immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 782 016 240, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général de Finapolline S.A.S..

  • La société Produits Dentaires Pierre ROLLAND, dont le siège social est situé 17 avenue G. Eiffel – Z.I. du Phare – 33700 MERIGNAC., immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 731 720 074, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général de Finapolline S.A.S..

  • La société FINAPOLLINE, dont le siège social est situé 30 bis rue Sainte-Hélène – 69002 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 842 436 552, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général.

  • La société SOPRO, dont le siège social est situé avenue des Genévriers – Zac Athélia IV – 13705 LA CIOTAT CEDEX, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 310 558 770, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président.

  • La société PRODONT HOLLIGER, dont le siège social est situé 3 La Marnasse – 63880 OLLIERGUES, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le n° 572 168 979, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général de Finapolline S.A.S.

  • La société OWANDY RADIOLOGY, dont le siège social est situé 2 rue des Vieilles Vignes – 77183 CROISSY-BEAUBOURG, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 798 567 541, représentée par , en sa qualité de Directeur Général de Finapolline S.A.S..

Ci-après désignées « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :

Madame , en sa qualité de délégué syndical SUD INDUSTRIE 33,

Madame , en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical F.O.

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT

D’autre part,

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction (ou l’arrêt) de l’activité est inéluctable et induit déjà une diminution considérable de la charge de travail de nombreux salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise a déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle comme en a été informé et consulté le CSE en date du 17 mars 2020, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer et modifier les dates de prise d'une partie des congés payés fixés par le code du travail.

Après négociations, il est conclu le présent accord et ce, après que le CSE ait été consulté en date du 10 avril 2020.

* *

*

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Sont également concernés les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise, qui, s’ils ne sont pas soumis aux dispositions des titres II sur la durée du travail et III sur les repos et jours fériés, sont soumis aux dispositions de titre IV relatif aux congés payés et autres congés.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

Cette dérogation ne vise que 5 jours ouvrés. (Lundi au vendredi)

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce, en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance susvisée.

ARTICLE 3 – Congés payés déjà fixés

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs.

ARTICLE 4 – Congés payés non encore fixés

Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrés visés à l’article 2, moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois jours francs. Les dates des congés ainsi imposés pourront se situer avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils avaient normalement vocation à être pris.

ARTICLE 5 – Période de fixation des congés

Les nouvelles dates de congés, qu’il s’agisse des congés payés visés à l’article 3 ou de ceux de l’article 4, devront être fixées dans la période couverte par le présent accord, soit du 10 avril 2020 au 31 août 2020.

ARTICLE 6 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 10 avril 2020. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 août 2020 inclus, date à laquelle il cessera de produire effet.

ARTICLE 8 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 9 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis lors de la réunion du 10 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à MERIGNAC

Le 10 avril 2020

En 10 exemplaires originaux

Madame , en sa qualité de délégué syndical SUD INDUSTRIE 33,

Madame , en sa qualité de délégué syndical CFE-CGC,

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical F.O.,

Monsieur , en sa qualité de délégué syndical CGT,

Pour l’entreprise

Monsieur , Directeur Général des Sociétés SATELEC, Produits Dentaires Pierre ROLLAND, PRODONT HOLLIGER, OWANDY RADIOLOGY, FINAPOLLINE

Monsieur , Président de la Société SOPRO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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