Accord d'entreprise "ACCORD CONTRAT RESPONSABLE" chez BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
Cet accord signé entre la direction de BRIDGESTONE EUROPE NV/SA et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T09119002631
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
Etablissement : 84247627700020
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15
ACCORD COLLECTIF OBLIGATOIRE
relatif au CONTRAT RESPONSABLE
ENTRE :
Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France, société de droit étranger, immatriculée au RCS d’Evry sous le N° Siret 842 476 277 00020 et dont l’établissement est sis 23, rue du Saule Trapu, Zone d’Activités du Moulin de Massy, 91882 – Massy Cedex, France, représenté par, dûment mandaté à cet effet
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :
- Le syndicat CGT-FO
délégué syndical d’établissement
- Le syndicat CFE-CGC
délégué syndical d’établissement
- Le syndicat CFTC
délégué syndical d’établissement
d’autre part,
Il est rappelé que :
PREAMBULE
La société BRIDGESTONE France était constituée de 2 établissements jusqu’au 31 décembre 2018 :
- Une Division Manufacture basée à Béthune
- Une Division Commerciale basée à Massy
Il existait au sein de l’établissement de Massy de la société BRIGESTONE France un régime de Frais de soins de santé initialement mis en place par accord collectif à durée déterminée et qui a continué à s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur en date du 29 Décembre 2008.
Au terme d’une procédure de consultation des instances représentatives de la société BRIDGESTONE France et de l’établissement de Massy, il a été acté du transfert de la Division Commerciale de la société BRIDGESTONE FRANCE au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE, ce à compter du 1er janvier 2019.
La mise en œuvre de ce transfert à compter de cette date a entrainé la mise en cause automatique des accords d’entreprise pour les salariés de la Division Commerciale transférés au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE, et notamment les dispositions relatives au régime de Frais de Soins de Santé.
Compte tenu de cette modification de l’organisation juridique de l’entreprise, la poursuite et l’application du régime Frais de Soins de Santé supposent une nouvelle formalisation des modalités du régime de remboursement des frais médicaux, et ce conformément aux dispositions de l’article L.911-3 du Code de la sécurité sociale.
A l’une, d’une part, des différences de législations applicables au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE et, d’autre part, des spécificités d’organisation de la Division Commerciale au regard de l’activité globale de l’entreprise, il a été fait le choix de réunir les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement BRIDGESTONE de Massy et la Direction pour formaliser les modalités du régime de remboursement des frais médicaux dont bénéficie le personnel de l’établissement conformément aux dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le présent régime a été soumis avant sa signature à la consultation du Comité d’établissement.
C’est dans ces conditions que les parties ont conclu le présent accord.
Il a été conclu :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de Frais de Soins de Santé au sein de l’établissement Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France Massy, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Au titre du présent accord, les termes utilisés ont les significations suivantes :
Assurée : La société Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France
Assureur : L’organisme assurant les garanties
Bénéficiaire : Le Salarié couvert au titre du régime et /ou ses ayant droits
Prestations : Le remboursement des frais exposés au titre d’une pathologie
prenant en compte :
Soit des remboursements des frais exposés auprès de praticiens de santé,
Soit des remboursements eu titre des frais exposés dans le cadre d’une hospitalisation,
Soit des remboursements des frais exposés au titre de prescriptions médicales.
Sinistre : Fait générateur de la garantie
Garanties : Frais de santé
Cotisations : Primes versées à l’organisme assureur
Contrat d’assurance : Contrat conclu par la société Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France auprès de l’organisme assureur en vue d’assurer les garanties
Ce régime de Frais de Soins de Santé est souscrit auprès d’un organisme assureur. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire devront être réexaminés dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime Frais de Soins de Santé dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’établissement, sans condition d’ancienneté.
Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.
Article 3 : Adhésion
Au regard du présent accord, les parties ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et pour leurs ayants droit dont la liste est annexée au présent accord. Il sera toutefois précisé que l’adhésion demeure facultative pour le conjoint percevant une rémunération propre.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire et pour chaque ayant droit -exception faite de la situation particulière du conjoint percevant une rémunération propre- d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui est de plein droit opposable au salarié, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
Les salariés bénéficiaires ont l’obligation d’informer la Direction des Ressources Humaines de tout changement intervenu dans leur situation familiale.
Peuvent toutefois être dispensés d'affiliation au présent régime les salariés entrant dans l'un des cas de dispense de droit prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables dès lors qu'ils remplissent l'ensemble des conditions fixées. Les cas de dispense valent tant que les dispositions légales et réglementaires les prévoient.
Toute dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précèdent vaut à l’égard du salarié concerné et de l’ensemble des ayants-droit bénéficiaires du présent régime.
Les salariés dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent régime autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité.
Les cas de dispense de droit sont les suivants :
Les salariés bénéficiant, y compris comme ayants droit d’un régime collectif et obligatoire, ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables, peuvent être dispensés d’adhérer au présent régime, sous réserve d’en faire la demande expresse auprès du Service Des Ressources Humaines et de justifier au 25 décembre de chaque année du bénéfice d’une telle couverture.
Peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tout document utile attestant de l’effectivité de leur situation. Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide. Le salarié devra en justifier lors de son embauche et chaque année avant le 25 décembre auprès du Service Des Ressources Humaines.
Peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés couverts, lors de leur embauche, par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront informer, par écrit, la direction des Ressources Humaines de leur refus temporaire d’affiliation au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 8 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Le salarié pourra, sous réserve d’en faire la demande expresse et écrite auprès de la direction des ressources humaines, solliciter une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit lorsque ce ou ces derniers sont déjà couverts par ailleurs par une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais de santé conforme aux dispositions réglementaires applicables. Il conviendra alors de justifier de cette couverture lors de sa demande et au 25 décembre de chaque année.
Pour les couples travaillant tous deux au sein de la société, l’un des conjoints pourra, sous réserve d’une demande expresse et écrite, auprès de la direction des Ressources Humaines, demander à être affilié en tant qu’ayant droit de son conjoint.
Sont en outre expressément prévus les cas de dispense suivants :
Peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée n’excédant pas 12 mois.
Peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’affiliation au présent régime les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent, lors de la mise en place du régime ou de leur embauche et le cas échéant au 25 décembre de chaque année tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Peuvent, sous certaines conditions, être dispensés d’affiliation au présent régime les apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute. Le salarié devra en faire la demande expresse auprès du Service Des Ressources Humaines et justifier chaque année de sa situation auprès du Service Direction des Ressources Humaines avant le 25 décembre.
Article 4 : Garanties
4.1. Définition des garanties
Le contrat d'assurance définit ainsi de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :
- la notion d'ayant-droit,
- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.
Toutefois, les garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Le présent régime mis en place respecte les critères des « contrats responsables » conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
4.2. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
4.3. Sort des garanties en cas de départ de l’entreprise
4.3.1. Portabilité des garanties
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
4.3.2. Anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou les personnes privées d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement
En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou les personnes privées d’emploi bénéficiaires d’un revenu de remplacement, peuvent bénéficier du maintien des garanties sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaire de santé, sous réserve d’en faire la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail et de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
4.3.3. Ayants-droit d’un salarié décédé
Les ayants-droit du salarié décédé peuvent obtenir leur maintien au régime frais de santé en application de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989 pour une durée limitée à 12 mois, sans limite pour les handicapés adultes, sous réserve de verser la cotisation prévue au titre du contrat proposé. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié décédé.
Article 5 : Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée comme suit :
La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils le demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :
Les ayants droit couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche du salarié si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Le conjoint percevant une rémunération propre -dont l’adhésion demeure facultative- s’acquittera du paiement de la cotisation de 25 €.
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3 377 €.
Quelle que soit la cotisation retenue, si le contrat d’assurance le prévoit, les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui fluctue chaque année.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
A défaut et dans l’hypothèse où il serait privilégié le maintien des prestations, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Toutefois, dans le cas d’une augmentation excédant la limite de 5%, les prestations seront ré-évaluer proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Il est précisé que dans ce cas, l’évolution des garanties du régime et des conditions de son financement donneront lieu à une consultation préalable des instances représentatives.
Article 6 : Durée, Révision, Dénonciation et Caducité
6.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord .
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
6.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du Code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
6.4. Caducité
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de l’entreprise, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
L’entreprise réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 7 : Information
7.1. Information individuelle
Chaque salarié bénéficiaire du régime formalisé par le présent accord se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation.
Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :
le contenu des droits issus de la portabilité
les conditions d’accès
les garanties concernées
les formalités de mise en œuvre.
7.2. Information collective
Le Comité d’établissement (ou CSE) sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.
La présentation de ces comptes techniques sera abordée lors d’une réunion du Comité d’établissement (ou CSE).
Cette réunion se déroulera au plus tard le 30 septembre chaque année au titre de la présentation du compte de résultats de l’année précédente, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.
Le Comité d’établissement (ou CSE) sera informé et consulté préalablement à toute évolution significative des garanties de prévoyance.
Article 8 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Massy ,le 15 Mai 2019,
En 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France prise en son établissement de Massy
Pour le syndicat CGT-FO
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC
Annexe 1 : Résumé Global des cotisations du personnel cadre et non cadre
Suivant les dispositions de l’article 5 Cotisations – 5.2 Répartition des cotisations de l’accord rais de santé au sein de Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France , le financement du régime est réalisé par le versement de cotisations réparties comme suit :
Tranche | Part salariale | Total% | Part patronal | Total% | Total |
---|---|---|---|---|---|
TA - TB | 0,697 | 33,03% | 1,413 | 66,97% | 2,11% |
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