Accord d'entreprise "ACCORD PREVOYANCE" chez BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
Cet accord signé entre la direction de BRIDGESTONE EUROPE NV/SA et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2019-05-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T09119002632
Date de signature : 2019-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : BRIDGESTONE EUROPE
Etablissement : 84247627700020
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-19
ACCORD COLLECTIF OBLIGATOIRE
RELATIF A LA PREVOYANCE
« INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »
ENTRE
Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France, société de droit étranger, immatriculée au RCS d’Evry sous le N° Siret 842 476 277 00020 et dont l’établissement est sis 23, rue du Saule Trapu, Zone d’Activités du Moulin de Massy, 91882 – Massy Cedex, France, représenté par Monsieur, dûment mandaté à cet effet
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :
- Le syndicat CGT-FO
délégué syndical d’établissement
- Le syndicat CFE-CGC
délégué syndical d’établissement
- Le syndicat CFTC
délégué syndical d’établissement
d’autre part,
Il est rappelé que :
Préambule
La société BRIGESTONE France était constituée de 2 établissements jusqu’au 31 décembre 2018 :
- Une Division Manufacture basée à Béthune
- Une Division Commerciale basée à Massy
Il existait au sein de BRIDGESTONE France un régime de Prévoyance initialement mis en place par accord collectif à durée déterminée et qui a continué à s’appliquer dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur en date du 17 Décembre 2008.
Au terme d’une procédure de consultation des instances représentatives de la société BRIDGESTONE France et de l’établissement de Massy, il a été acté du transfert de la Division Commerciale de la société BRIDGESTONE FRANCE au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE, ce à compter du 1er janvier 2019.
La mise en œuvre de ce transfert à compter de cette date a entrainé la mise en cause automatique des accords d’entreprise pour les salariés de la Division Commerciale transférés au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE, et notamment les dispositions relatives au régime Prévoyance.
Compte tenu de cette modification de l’organisation juridique de l’entreprise, la poursuite et l’application du régime Prévoyance supposent une nouvelle formalisation des modalités du régime de remboursement de prévoyance, et ce conformément aux dispositions de l’article L.911-3 du Code de la sécurité sociale.
A l’aune, d’une part, des différences de législations applicables au sein de la société BRIDGESTONE EUROPE et, d’autre part, des spécificités d’organisation de la Division Commerciale au regard de l’activité globale de l’entreprise, il a été fait le choix de réunir les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement BRIDGESTONE de Massy et la Direction pour formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de l’établissement conformément aux dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Le présent régime a été soumis avant sa signature à l’information du Comité d’établissement.
C’est dans ces conditions que les parties ont conclu le présent accord.
Il a été conclu :
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime Prévoyance au sein de l’établissement BRIDGESTONE de Massy, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif.
Au titre présent accord, les termes utilisés ont les significations suivantes :
Assurée : Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France
Assureur : L’organisme assurant les garanties
Bénéficiaire : Le salarié couvert au titre du régime et ou ses ayant droits
Prestations : Sommes versées, sous forme de capital ou de rentes, au bénéficiaire
Sinistre : Fait générateur de la garantie
Garanties : Incapacité, invalidité, Décès
Cotisations : Primes versées à l’organisme assureur
Contrat de prévoyance : Contrat conclu par Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France en vue d’assurer les garanties
Ce régime Prévoyance est souscrit auprès d’un organisme assureur . Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l’intermédiaire devront être réexaminés dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
Article 2 : Salariés bénéficiaires
Le régime Prévoyance dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’établissement, sans condition d’ancienneté :
Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947
Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947
Compte tenu des négociations en cours relatives aux conséquences de la fusion des régimes ARRCO et AGIRC, remettant en cause les statuts de cadre et non cadre tels que défini par la CCN AGIRC du
14 mars 1947, cette notion devra s’entendre au sens des règles fixées à l’avenir de manière à viser le même collège de salariés, tout en conservant le bénéfice du traitement social de faveur.
Le présent régime s’applique au bénéfice des salariés affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d'un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.
Article 3 : Adhésion
Au regard du présent accord, les parties ont entendu conférer au régime un caractère obligatoire pour les salariés bénéficiaires visés à l’article 2.
Il en résulte la nécessité pour chaque salarié bénéficiaire d’être affilié au régime mis en place par le présent accord qui lui est de plein droit opposable, en particulier quant aux conditions de financement du régime et d’application du précompte salarial correspondant au co-financement du régime.
Article 4 : Garanties
4.1. Définition des garanties
Les garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Le contrat d'assurance définit ainsi de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre.
Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance les définitions suivantes :
- la notion d'ayant-droit,
- les conditions pour être pris en charge et percevoir les remboursements.
Toutefois, les garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
4.2. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
4.3. Sort des garanties en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
4.4. Portabilité des garanties
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Article 5 : Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :
Structure | Assiette | Cotisation |
---|---|---|
Cotisations | ||
CADRE | TA / TB | 2,66 % TA - 2,93 % TB |
NON CADRE | TA / TB | 2,672 % TA - TB |
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3 377 €.
Quelle que soit la cotisation retenue, si le contrat d’assurance le prévoit, les cotisations seront indexées sur le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui fluctue chaque année.
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
5.3. Modification de l’économie du régime
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’entreprise sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Les garanties pourront être réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du dispositif.
A défaut et dans l’hypothèse où il serait privilégié le maintien des prestations, toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés. Toutefois, dans le cas d’une augmentation excédant la limite de 8 %, les prestations seront réévaluées proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget des cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
Il est précisé que dans ce cas, l’évolution des garanties du régime et des conditions de son financement donneront lieu à une consultation préalable des instances représentatives.
Article 6 : Durée, Révision, Dénonciation et Caducité
6.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront chaque année afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.
6.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du Code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
6.4. Caducité
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de l’entreprise, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.
La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent régime cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.
L’entreprise réunirait alors les partenaires sociaux dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
Article 7 : Information
7.1. Information individuelle
Chaque salarié bénéficiaire du régime formalisé par le présent accord se verra remettre par l’entreprise la notice établie par l’organisme assureur identifiant les garanties applicables en application du présent accord et les conditions de leur liquidation.
Il en est de même en cas d’évolution du contenu des garanties et/ou leurs conditions d’attribution qui donnera lieu dans les mêmes conditions à la remise d’une notice actualisée.
Tout salarié bénéficiaire de la portabilité bénéficiera d’une information individualisée au moment du départ qui mentionnera notamment :
le contenu des droits issus de la portabilité
les conditions d’accès
les garanties concernées
les formalités de mise en œuvre.
7.2. Information collective
Le Comité d’établissement (ou CSE) sera destinataire chaque année des comptes techniques du régime.
La présentation de ces comptes techniques sera abordée lors d’une réunion du Comité d’établissement (ou CSE).
Cette réunion se déroulera au plus tard le 30 septembre chaque année au titre de la présentation du compte de résultats de l’année précédente, sauf retard de l’organisme assureur dans la communication des comptes.
Le Comité d’établissement (ou CSE) sera informé et consulté préalablement à toute évolution significative des garanties de prévoyance.
Article 8 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Massy ,le 19 Mai 2019,
En 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France prise en son établissement de Massy
Pour le syndicat CGT-FO
Pour le syndicat CFE-CGC
Pour le syndicat CFTC
Annexe 1: Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime.
Garanties décès, Incapacité et Invalidité - Personnel Cadre
GARANTIES DECES | TRANCHE A | TRANCHE B |
---|---|---|
DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE TOUTES CAUSES | ||
Célibataire, veuf, divorcé ou séparé sans enfant à charge | 150% | 150% |
Marié, PACS sans enfant à charge | 200% | 200% |
Salarié avec un enfant à charge | 250% | 250% |
Majoration par enfant à charge (dès le 1er enfant) | 50% | 50% |
DECES ACCIDENTEL | ||
Capital supplémentaire | 100% TA-TB | |
PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D'AUTONOMIE TOUTES CAUSES | ||
Capital quelle que soit la situation matrimoniale de l'assuré | 200% | 200% |
Majoration par enfant à charge (dès le 1er enfant) | 50% | 50% |
RENTE DE CONJOINT | ||
Rente viagère : S = salaire de base / X = âge de l’assuré au décès / (65 – X) au minimum égal à 5 |
0.70% S (65 - X) | 1.00% S (65 - X) |
Rente temporaire : S = salaire de base / X = âge de l’assuré au décès / (25 - Y)) au minimum égal à 5 |
0.50% S (X-25) | |
ALLOCATIONS D'OBSEQUES | ||
Assuré | 6000 points AGIRC | |
Conjoint | 6000 points AGIRC | |
Enfant à charge | 6000 points AGIRC | |
DOUBLE EFFET | ||
Capital réparti entre les enfants à charge au moment du décès | 50% du capital Décès toutes causes | |
GARANTIES INCAPACITE DE TRAVAIL ET INVALIDITE | TRANCHE A | TRANCHE B |
INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (Indemnité journalière y compris les prestations de la Sécurité sociale) | ||
Franchise assuré bénéficiant de la CCN Caoutchouc | Relai et complément CCN | |
Franchise assuré ne bénéficiant pas de la CCN Caoutchouc | 45 jours | |
Assuré sans enfant à charge | 75% | |
Assuré avec un enfant à charge | 80% | |
Assuré avec 2 enfants à charge | 85% | |
Assuré avec 3 enfants ou plus à charge | 90% | |
INVALIDITE TOTALE OU PARTIELLE (Rente y compris celle servie par la SS ) | ||
Invalidité de 1ère catégorie | ||
Assuré sans enfant à charge | 45% | |
Assuré avec un enfant à charge | 50% | |
Assuré avec 2 enfants à charge | 55% | |
Assuré avec 3 enfants ou plus à charge | 60% | |
Invalidité de 2ème catégorie | ||
Assuré sans enfant à charge | 75% | |
Assuré avec un enfant à charge | 80% | |
Assuré avec 2 enfants à charge | 85% | |
Assuré avec 3 enfants ou plus à charge | 90% | |
Invalidité de 3ème catégorie | 100% | |
INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (Rente y compris celle servie par la SS ) | ||
taux d'incapacité N > ou 66% | 100% | |
taux d'incapacité N > ou = 33% et < 66% | ||
Assuré sans enfant à charge | 45% | |
Assuré avec un enfant à charge | 50% | |
Assuré avec 2 enfants à charge | 55% | |
Assuré avec 3 enfants ou plus à charge | 60% |
Garanties décès, Incapacité et Invalidité - Personnel non Cadre
Annexe 2 : Résumé Global des cotisations du personnel cadre et non cadre
Suivant les dispositions de l’article 5 Cotisations – 5.2 Répartition des cotisations de l’accord Prévoyance au sein de Bridgestone Europe NV / SA, Succursale France , le financement du régime est réalisé par le versement de cotisations réparties comme suit :
Personnel Cadre | Part salariale | Part patronale | Total | % part patronale |
---|---|---|---|---|
Tranche A | 1.56% | 1.10% | 2.66% | 41.31% |
Tranche B/C | 1.76% | 1.17% | 2.93% | 39.90% |
Personnel non Cadre | Part salariale | Part patronale | Total | % part patronale |
Tranche A/B | 1.894 | 0.778 | 2.672 | 29.11% |
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