Accord d'entreprise "accord collectif sur le temps de travail" chez STUDIO PRUNELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STUDIO PRUNELLE et les représentants des salariés le 2020-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222030494
Date de signature : 2020-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : STUDIO PRUNELLE
Etablissement : 84272076500028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-01

ACCORD COLLECTIF SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

APPROBATION PAR VOIE DE RÉFÉRENDUM

ENTRE

La société

SAS au capital de Euros

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro et à l’URSSAF de sous le numéro

Dont le siège social est sis

Représentée par , agissant en qualité de Président

D’UNE PART, ET

Les salariés de la société

D’AUTRE PART,

Préambule

  • Contexte de négociation et de conclusion du présent accord

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la société , et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, situations sanitaires et pandémiques reconnue par l’OMS, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché, introduction de nouvelles technologies dans le secteur de la photographie, etc), de mieux gérer les saisons, en limitant ainsi le recours à de la main d’œuvre extérieure voire aux contrats saisonniers.

  • Objectifs du présent accord

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant

volontairement par la voie contractuelle dans la modernisation du cadre actuel, et ce en prenant notamment appui sur la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, mais également dans le cadre de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de son Décret d"'application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises.

Le présent dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail à partir d’un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui doivent permettre à la société de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges de travail en modérant le recours aux ressources extérieures et d’améliorer la permanence du service vis-à-vis des clients. Il a pour

objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositifs sociaux applicables en matière de temps de travail et de gestion de l’emploi.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.01 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise au jour de la signature du présent accord.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans toutes les entreprises et établissements qui viendraient à intégrer la société dans l’avenir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, à l’exception des cadres dirigeants salariés, dans la mesure où, compte tenu de leurs fonctions ou de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

ARTICLE 1.02 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’appuie notamment sur la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et a, à ce titre, pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société (à l’exception personnels cités au 1.01), tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :

  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,

  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,

  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.

TITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2.01 : DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF

Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du

« temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.

ARTICLE 2.02 : TEMPS DE PAUSE

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 2.03 : DURÉE ET AMPLITUDE DU TRAVAIL

La semaine de travail des salariés ne pourra excéder 48 heures et en tout état de cause, sur douze semaines consécutives, cette durée ne pourra dépasser 44 heures.

Par accord d'entreprise, il sera possible de procéder au dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 46 heures sur une période de 12 semaines.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale de 48 heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine. Les parties conviennent enfin de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L. 3121-35 du code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

En tout état de cause, la durée journalière de travail ne peut être supérieure à 12 heures.

ARTICLE 2.04 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures conformément aux dispositions d’ordre public prévues à l’article L3221-41 du Code du travail.

Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures, étant rappelé que les durées prévues par l’article 2.03 du présent accord devront impérativement être respectées.

Il est toutefois expressément convenu qu’il pourra être sollicité à l’administration, conformément aux dispositions légales et réglementaires, un dépassement de ce contingent.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies en application du présent accord seront majorées :

  • 10 % du salaire pour chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année et pour les heures de travail effectuées au-delà de limite haute prévue par semaine soit 48 heures.

Par exception et après accord de l’employeur, les salariés pourront opter pour le bénéfice d’une contrepartie en temps (majoration comprise) des heures supplémentaires qu’ils auront effectuées.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures de repos compensateur équivalent pourront être utilisées pour alimenter le Compte Epargne Temps (CET).

ARTICLE 2.05 : TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

2.05.1 Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.

Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.

Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.

Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, après consultation du supérieur hiérarchique concerné.

En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction des Ressources Humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.

De même, les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

Répartition de la durée du travail

Il est expressément convenu que l’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption ou une interruption supérieure à cinq heures.

Il sera fait application des dispositions conventionnelles en vigueur concernant les contreparties à ces coupures.

En tout état de cause, aucun jour travaillé ne peut avoir une durée inférieure à 3 heures. Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux articles suivants.

Néanmoins, la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel et notamment les étudiants pourra être fixée selon les emplois du temps universitaires ou en fonction d’un éventuel second emploi chez un autre employeur.

Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure de la durée légale.

En tout état de cause, il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale, c'est-à-dire en fonction de la période retenue à 35 heures en moyenne, (calculée sur la période supérieure à la semaine, mais inférieure à l’année) ou 1607 heures sur la période annuelle.

Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans l’entreprise et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

CHAPITRE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE

L’activité de la société pouvant être sujette à des variations en raison des saisons, les parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société.

ARTICLE 2.06 : SALARIÉS CONCERNÉS

Les parties conviennent d’aménager le temps de travail sur l’année par modulation des salariés opérationnels effectuant leurs missions pour le compte de clients notamment les établissements scolaires.

Ce mode d’organisation peut concerner des salariés à temps plein, à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que les éventuels travailleurs temporaires (sur ce point, cf. article 02.12 du présent accord).

ARTICLE 2.07 : PRINCIPES DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR MODULATION

Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L.3121-41 du Code du travail, il est convenu de retenir comme base annuelle de temps de travail 1607 heures, pour les salariés

pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

La période de référence s’étend du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N.

Pour l’année de conclusion du présent accord, les parties conviennent de fixer le début de la période de référence à sa date d’entrée en vigueur de l’accord.

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant la société, le dernier jour de travail.

ARTICLE 2.08 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent d’annualiser le temps de travail des salariés sur la base d’un mécanisme de modulation, mis en place conformément aux dispositions légales issues de la loi du 20 août 2008 et la loi du 8 août 2016.

Dans le cadre de cette organisation du travail, il est convenu de fixer la limite haute de la modulation à 48 heures de travail effectif par semaine. S’agissant de la limite inférieure de l’amplitude de modulation, elle est fixée, pour les salariés à temps plein, à 14 heures de travail effectif par semaine, sauf accord contraire entre la Direction et le salarié.

ARTICLE 2.09 : CONDITIONS ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE DE TRAVAIL

Les conditions d’établissement du planning seront les mêmes que celle appliqué actuellement. Tout changement du planning ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.

En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.

Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectué.

ARTICLE 2.10 : RÉMUNÉRATION, ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé. Ces heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu éventuel restera acquis au salarié.

Les parties conviennent que les alinéas précédents du présent article s’appliquent également aux salariés entrant et sortant en cours de période.

ARTICLE 2.11 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Décompte des heures supplémentaires

La durée annuelle du temps de travail déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est fixée à 1607 heures par année de référence pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur l’ensemble de la période de référence, le plafond déclenchant l’application de la législation relative aux heures supplémentaires est calculé au prorata de son temps de présence au sein de la société.

Paiement des heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la limite haute de l’horaire de travail relèveront du régime de droit commun des heures supplémentaires et seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de paie considéré ou récupérées.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà comptabilisées seront rémunérées avec la majoration y afférente sur le mois de septembre suivant la période de référence écoulée, ou déposées sur le CET institué dans l’entreprise selon les modalités prévues au titre 4 du présent accord.

ARTICLE 2.12 : TEMPS PARTIEL MODULÉ

Il est convenu que les dispositions du présent chapitre, et en particulier celles de l’article 2.08 du présent accord relatives aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail, ont également vocation à bénéficier aux salariés à temps partiel.

En tout état de cause, il est rappelé que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 5 heures.

La rémunération du salarié se fera sur une base lissée et le traitement des absences et les éventuelles heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire) accomplies suivront les mêmes principes que ceux énoncés pour les salariés à temps complet et dont la durée du travail est annualisée par modulation.

ARTICLE 2.13 : PERSONNEL SOUS CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE OU TEMPORAIRE

Le recours aux contrats à durée déterminée et au travail temporaire doit rester exceptionnel.

Sauf cas exceptionnel et dans les seuls cas de recours autorisés par les dispositions légales, le recours au travail précaire sera limité aux hypothèses de remplacement et au surcroît d’activité non programmé (et aux emplois saisonniers que la mise en œuvre de l’organisation du travail sur l’année ne permet pas d’écarter complètement).

Les salariés employés sous contrat à durée déterminée sont concernés par les dispositions du présent article portant sur l'aménagement du temps de travail sur l'année sous réserve que leur contrat soit au moins d’une durée égale à quatre semaines.

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période d'aménagement de temps de travail sur l'année, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que pour les situations d’embauche ou de départ en cours d’année de salariés en contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 2.14 : RÉMUNÉRATION

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération, le cas échéant sous la forme d’heures supplémentaires, équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

TITRE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET APPLICATION

ARTICLE 3.01 : SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ;

  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3.02 : RÈGLEMENT DES LITIGES

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 3.03 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/09/2020, conformément aux dispositions de l’article L.2232-28 du code du travail.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînera une rencontre entre la Direction et les organisations syndicales représentatives ou à défaut les représentants du personnel élu, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer. A cet égard, il est rappelé que le présent accord pourra être révisé

conformément à l’article L.2232-29 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

ARTICLE 3.04 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la société , en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la Direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de […].

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Fait à GENNEVILLIERS, en 4 exemplaires, le 01/09 /2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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