Accord d'entreprise "accord d'entreprise aménagement temps de travail" chez CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D APPEL DE CHAMBERY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D APPEL DE CHAMBERY et les représentants des salariés le 2019-12-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001747
Date de signature : 2019-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Etablissement : 84274817000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-09

Accord d’entreprise

portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année

CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D'APPEL DE CHAMBERY

Entre les soussignés

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D'APPEL DE CHAMBERY, représentée par ..................................., agissant en qualité de Présidente, dont le siège social est situé Rue Jean Moulin – 73800 MONTMELIAN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIRET N°84274817000011,

D’une part,

Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d'entreprise
en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY a pour activité principale, notamment, de prendre en charge la gestion de l’appel des causes concernant les audiences pénales. Afin d’adapter le temps de travail des salariés aux variations d’activités liées au métier, telles que des audiences d’une durée variable, il a souhaité mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année répond à ces variations d’activité en permettant :

  • de répondre aux besoins de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY et aux fluctuations importantes de son activité ;

  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre à la demande des clients;

  • d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent projet d’accord a par conséquent pour objet de définir, en concertation avec ses salariés, les modes d’aménagement du temps de travail les mieux adaptés aux contraintes d’organisation de l’activité rencontrées par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY étant de moins de 11 salariés.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Principe

L’aménagement du temps de travail sur l’année est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de l’établissement.

Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s'effectue non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie.

Dans ce cadre les heures effectuées au-delà de la durée légale (actuellement 35 heures) se compensent par des heures effectuées en deçà de cette durée.

DEUXIEME PARTIE : MODALITES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat à durée déterminée si le contrat est conclu pour une durée égale ou supérieure à la période annuelle, ou s’il est conclu pour remplacer un salarié absent dont la durée du travail est modulée sur l’année.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année.

Article 3 : Durée annuelle du travail

3.1 Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée annuelle est fixée à 1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée remplaçant un salarié absent, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période.

Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

3.2 Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail des salariés sous CDD remplaçant un salarié absent se calcule sur la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.

3.3 Arrivée et départ en cours d’année

Pour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.

Le plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.

En cas d'entrée en cours de période, le droit à congés payés aura également un impact sur le seuil de 1607 heures (ou le seuil d’heures prévu au contrat pour les salariés à temps partiel), en fonction du nombre de jours de congés payés acquis.

En cas de sortie en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence.

3.4 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. Il en est de même pour les absences non rémunérées.

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifiées dans le cadre du programme défini conformément aux dispositions de l’article 4 ci-après.

Les absences ne constituent pas du temps de travail effectif dans le cadre de l’annualisation. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires.

Article 4 : Modalités de mise en place et de suivi

4.1 Dispositif de répartition du travail sur l’année

Pour les salariés à temps plein, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Pour les salariés à temps partiel, l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite d’un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure et d’un horaire hebdomadaire en période haute fixée à 34,5 heures de travail effectif, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

En tout état de cause, il est rappelé que les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos demeurent applicables.

4.2 Programmation indicative et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Le programme indicatif annuel de la répartition des horaires devra être soumis pour avis au comité social et économique, s’il existe, avant sa mise en œuvre.

Puis, un planning annuel indicatif reprenant les périodes de faibles et de fortes activités pour l’ensemble de la période de modulation, propre au salarié, sera remis 1 mois avant le début de chaque période de référence.

Dans le cadre de cette programmation annuelle, l’employeur pourra modifier le planning annuel, afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement. L’employeur informera le salarié des changements de durée et d'horaire de travail à intervenir sous un délai de 10 jours calendaires minimum.

Pour les salariés à temps partiel, la répartition des horaires pourra être modifiée, notamment en cas d’absences d’autres salariés ou des dirigeants de l’entreprise, de surcroît de travail, de travaux exceptionnels, de travaux urgents, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service…

En cas de modification de la répartition des heures de travail, le salarié devra en être informé au moins 10 jours à l'avance.

En cas de situations imprévues ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY (travaux urgents, absence d’un salarié prévu au planning...) et afin de tenir compte des variations d’activité propres à l’activité à l’établissement, le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois des impératifs de fonctionnement de LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY.

4.3 Suivi du temps de travail

Un relevé individuel du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps que le bulletin de salaire.

4.4 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence, un document annexé au bulletin de paie sera remis au salarié.

Ce document mentionnera le total des heures effectuées depuis le début de la période. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire annuel de travail seront indemnisées au salarié ou pris en repos compensateur, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires et complémentaires.

Article 5 : Heures supplémentaires et heures complémentaires

Dans le cadre du présent accord, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein, ou au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel pour les salariés à temps partiel, ne donneront lieu ni à majoration ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps plein.

5.1 Définition

Toutefois, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée au salarié (1607 heures sur la période de référence complète, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés) et par suite, imputées sur le contingent annuel pour les salariés à temps plein.

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la Convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectué par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

5.2 Régularisation des heures supplémentaires/complémentaires

A la fin de la période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires seront calculées puis régularisées conformément à l’article 6 du présent accord.

Article 6 : Rémunération

Afin d'éviter des écarts de rémunération dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée, régulière et indépendante de l’horaire réel. Ainsi, en cas d’absence rémunérée, la rémunération est établie sur un horaire lissé et non sur l’horaire réel.

Un relevé individuel reprend le décompte des heures de travail effectuées.

Le salaire mensuel du salarié sera calculé sur la base d'un horaire mensuel moyen de 151,67 heures, pour un salarié à temps plein, et sur la base de l’horaire moyen mensuel contractuel pour les salariés à temps partiel.

A la fin de la période de référence, les heures réalisées, excédentaires ou en débit, seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paye, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.

Article 8 : Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Fait à Montmélian, en 2 exemplaires originaux.

Le 9 décembre 2019


Pour LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT DE COUR D’APPEL DE CHAMBERY

.........................................

Présidente

Pour la seconde partie signataire

Voir Annexe PV de consultation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Chaque page doit être paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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