Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez OTB COSMETICS

Cet accord signé entre la direction de OTB COSMETICS et le syndicat CGT le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02922006990
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN
Etablissement : 84279395200024

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle UN ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (2019-07-09)

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES

ET LES HOMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN

Société par Actions Simplifiée au capital social de 415 720,00 euros,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 842 793 952,

Dont le siège social est situé Avenue du Général de Gaulle à HEROUVILLE SAINT-CLAIR (14200),

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET

  • Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :

Monsieur XXXXXXXXXX, CGT.

Dûment habilité à cet effet,

D'AUTRE PART.

Il est conclu le présent accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

SOMMAIRE

SOMMAIRE 3

PREAMBULE 4

Article 1 Objet et champ d’application 5

Article 2 Durée de l’accord 5

Article 3 Actions en faveur de l’égalité professionnelle 5

Article 4 Suivi des mesures 8

Article 5 Date d’entrée en vigueur 8

Article 6 Procédure de dépôt 8

Article 7 Révision 8

Article 8 Publicité / Signataires 8

SIGNATURE DE L’ACCORD 9

PREAMBULE

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, outre son principe inscrit dans le préambule de la Constitution depuis 1946, fait l’objet d’un dispositif législatif obligeant les entreprises à la mise en place d’actions concrètes.

La Direction de l’entreprise, qui applique d’ores et déjà une égalité de traitement entre les femmes et les hommes au sein de sa structure, s’engage par écrit dans le cadre du respect de plusieurs principes.

Objet et champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’ensemble de lois traitant du sujet de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qui prévoient que les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation d’être couvertes par un accord ou à défaut un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

La Direction rappelle l’importance qu’elle attache au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et a souhaité s’engager pour promouvoir l’égalité professionnelle autour de trois axes majeurs :

  • La formation,

  • La promotion,

  • la rémunération effective.

Le choix de ces plans d’actions se base sur les constats issus du chapitre 2 intitulé « Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes au sein de l’entreprise » de la Base de Données Economiques et Sociales établie en 2022 au titre de l’année 2021 et mise à disposition des représentants du personnel préalablement au présent accord. A partir des constats réalisés, l’entreprise se fixe des objectifs de progression dans ces trois domaines. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes suivies par des indicateurs chiffrés, dont la nature et l’étendue font également l’objet du présent accord.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société GILBERT PRODUCTION PLOUEDERN, embauché(e)s en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée.

Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée déterminée de trois ans. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit et en totalité d’être applicable.

Actions en faveur de l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions législatives, l’entreprise, au vu des règles fixées en fonction de son effectif, doit choisir trois des neuf domaines d’action suivants :

  • embauche,

  • formation,

  • promotion professionnelle,

  • qualification,

  • classification,

  • conditions de travail,

  • sécurité et santé au travail,

  • rémunération effective,

  • articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.

Les parties conviennent de fixer des objectifs de progression dans les trois domaines énumérés ci-après et de s’engager sur des actions concrètes.

  1. La formation :

Constat :

En 2021, 53.8% du volume total des heures de formation ont été dispensées à des femmes alors qu’elles représentaient 46.1% de l’effectif total au 31 décembre 2021. Ce ratio s’affiche pour 2021 en faveur des femmes, c’était également le cas en 2020, alors qu’il était en faveur des hommes en 2019. En effet, en 2019, les femmes avaient reçu 21,0% du nombre total d'heures de formation alors qu'elles représentaient 40,4% de l'effectif total.

Démonstration est faite que chaque année est différente en matière de formation puisque nous répondons à des besoins réels de maintien ou de développement de compétences et/ou d’habilitation. Il n’y a aucune distinction par sexe pour établir les besoins. Cependant, nous devons veiller à assurer une équité tout en sachant que c’est un ratio instable et donc qu’il convient d’être prudent dans la fixation d’un objectif.

Objectif de progression : 

Instaurer sur la durée une égalité de distribution des heures de formation par sexe. Cependant l’analyse des ratios sur les années précédentes a montré que des déséquilibres s’opèrent d’une année à l’autre, tant au bénéfice des hommes que des femmes. Pour ces raisons nous devrons adopter des valeurs de tolérance assez larges vis-à-vis de l’objectif.

Action déployée pour y parvenir :

Veiller à une équité d’accès à la formation. L'un des leviers sera de favoriser la formation des femmes de retour de congé maternité en les considérant comme public prioritaire lors des arbitrages du plan de formation.

Indicateur chiffré :

Proportion des heures de formation dispensées aux femmes par rapport au volume total d’heures de formation. L’objectif est de tendre vers une proportion du nombre d’heures de formation au bénéfice des femmes identique à la proportion des femmes dans l’effectif, avec une tolérance de +/- 5 points.

  1. La promotion :

Constat :

En 2021, 17,1 % des femmes ont été promues contre 10,4% des hommes. En 2020, 2,3 % des femmes avaient été promues contre 5,8% des hommes. Une distribution des promotions par sexe à la faveur des hommes en 2020, puis en faveur des femmes en 2021, démontre bien qu’il n’y pas de prise en compte du sexe pour organiser les promotions. A noter par ailleurs qu’une parité presque parfaite avait été constatée en 2019 avec 21,1 % des femmes qui avaient été promues contre 21,4% des hommes.

Objectif de progression :

Assurer une parité dans le traitement des promotions entre les femmes et les hommes au sein de chaque catégorie socioprofessionnelle (CSP).

Action déployée pour y parvenir :

Au cours de chaque année, un bilan intermédiaire doit permettre de déterminer si un sexe a été (involontairement) favorisé au sein de chaque CSP ainsi que le nombre de promotions à réaliser pour des personnes du sexe opposé de la même CSP afin de rétablir la parité dans les tolérances définies.

Indicateur chiffré :

Les taux de salariés par CSP ayant bénéficié d'une promotion, avec ou sans augmentation de salaire, devront être identiques entre les femmes et les hommes (tolérance de +/-2 points). Les taux s'entendent par le nombre de bénéficiaires divisé par l'effectif moyen de chaque CSP.

  1. La rémunération effective

  1. Augmentations individuelles :

Constat :

En 2021, 26,3% des femmes ont bénéficié d'augmentations individuelles liées ou non à des promotions, contre 19,7% pour les hommes. Cette tendance en faveur des femmes s’est vérifiée au sein de chaque catégorie socioprofessionnelle (CSP).

L’Index Egalité Professionnelle entré en vigueur suite au décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 nous incite à une stricte parité des augmentations individuelles.

Objectif de progression :

Assurer une parité dans le traitement des augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, toutes CSP confondues.

Action déployée pour y parvenir :

Au cours de chaque année, un bilan intermédiaire doit permettre de déterminer si un sexe a été (involontairement) favorisé ainsi que le nombre d’augmentations individuelles à réaliser pour des personnes du sexe opposé afin de rétablir la parité dans les tolérances définies.

Indicateur chiffré :

L'écart global de taux d'augmentations salariales individuelles entre les femmes et les hommes, calculé selon la méthode de l'Index Egalité Pro (décret n°2019-15 du 8 janvier 2019), devra être inférieur à 2 points de pourcentage.

Pour atteindre cet objectif, les taux de population bénéficiaire par sexe devront être au plus proche de l'identique. Ces taux s'entendent par le nombre de bénéficiaires divisé par l'effectif moyen de chaque sexe.

Toutefois, l’objectif sera considéré comme atteint si un déséquilibre des augmentations salariales vient en réponse à un déséquilibre des rémunérations constatées et a pour effet de réduire les écarts en la matière.

  1. Augmentations au retour de maternité :

Constat :

Depuis 2019, les femmes sont systématiquement augmentées à leur retour de congé maternité si des augmentations individuelles ont eu lieu durant leur absence.

Objectif de progression et action déployée pour y parvenir :

Action à poursuivre.

Indicateur chiffré :

Taux de salariées ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour de congé maternité, l’objectif étant de 100% (0 si pas d’augmentation dans l’entreprise sur l’exercice).

Suivi des mesures

Le suivi de l’accord portera sur les objectifs de progression prévus dans chacun des trois thèmes retenus, dont la réalisation est mesurée au moyen d’indicateurs chiffrés. Il sera assuré par le Service des Ressources Humaines. A l’issue de cet accord, l’entreprise consultera les élus pour faire connaitre l’état de réalisation des engagements et communiquera lesdits indicateurs.

Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2022, soit après le dépôt auprès des organismes étatiques compétents décrits à l’article 6, et prendra fin le 31 juillet 2025. A cette date, il cessera automatiquement de produire ses effets.

Procédure de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à savoir dépôt sur la plateforme en ligne Télé@ccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Révision

L’accord peut être révisé dans les conditions prévues par le Code du Travail. La demande de révision peut intervenir à tout moment par écrit, à l’initiative de l’une des parties signataires. L’ensemble des partenaires se réunira dans un délai de deux mois à compter de la demande afin d’envisager une discussion sur un éventuel avenant au présent accord.

Publicité / Signataires

Le présent accord est ouvert à la signature des représentants des salariés à partir du 13 juillet 2022. La Direction de la société procédera ensuite à l’apposition de sa mention signataire.

L’entreprise communiquera le présent aux partenaires signataires, aux partenaires non signataires et auprès du Comité Social et Economique.

Par ailleurs, les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

SIGNATURE DE L’ACCORD

Fait à Plouedern,

Le 13 juillet 2022,

Pour la Société

XXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour la CGT

XXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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