Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la société ALBEA MANAGEMENT SOLUTIONS AND SERVICES" chez ALBEA MANAGEMENT SOLUTIONS AND SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALBEA MANAGEMENT SOLUTIONS AND SERVICES et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221028830
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : ALBEA MANAGEMENT SOLUTIONS AND SERVICES
Etablissement : 84286818400016 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE ALBEA MANAGEMENT SOLUTIONS AND SERVICES
Préambule
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne-Temps (CET) afin de développer l’épargne des droits que les salariés acquièrent en temps de repos en vue de permettre d’indemniser des congés légaux non rémunérés, pour convenance personnelle ou en vue d’un aménagement de fin de carrière.
L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.
Le CET est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’Accord.
Champ d’application de l’Accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Albéa Management Solutions and Services, ayant au moins un an d’ancienneté au sein du Groupe Albéa.
Portée de l’Accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-2 et suivants du Code du Travail.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place de l’accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Constitution et alimentation du Compte Epargne-Temps
Le Compte Epargne-Temps peut être constitué par différents types de jours dans la limite de 22 jours par an et du plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L 3253-17 du Code du Travail (montant maximum garanti par l’AGS) dont :
Des jours de congés payés, dans la limite de 5 jours par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés
Des jours de congés pour ancienneté
Des jours de repos issus de la réduction collective du temps de travail
Des jours de repos compensateurs acquis au titre du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes.
L’initiative de l’affectation de ces jours de repos au compte épargne temps relève principalement du salarié qui déposera une demande écrite sur le portail RH qui sera validée par le Service des Ressources Humaines.
Pour prendre en compte la variabilité de la charge de travail qui peut dépasser le cadre de l’année calendaire, la Direction pourra décider en cas de nécessité, de façon individuelle ou collective, et moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, l’affectation de 1 à 5 jours de repos issus des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail, au Compte Epargne-Temps. Ce dispositif doit normalement se réguler d’une année sur l’autre.
En application de la loi, l’affectation par l’employeur sur le Compte Epargne-Temps ne pourra toutefois excéder un total de quinze jours épargnés sur 3 ans (maximum 5 jours par an).
Dans ce dernier cas, chaque jour imputé sera majoré dans le cadre de l’application légale des majorations légales afférentes aux heures supplémentaires.
Lors de l’épargne, le salarié recevra un rappel des modalités de prise de congés et le solde de jours épargnés dans le CET sera mis à jour et consultable sur le bulletin de paie.
Utilisation du Compte Epargne-Temps
Utilisation à l’initiative du salarié
Le Compte Epargne-Temps pourra être utilisé dès lors qu’il permettra de s’absenter pour une durée minimale de 2 mois calendaires bloqués.
Il pourra permettre notamment au salarié de réaliser :
Un congé parental d’éducation
Un congé pour création d’Entreprise
Un congé sabbatique
Un congé de solidarité internationale
Une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions de développement des compétences visées à l’article L 6321-1 du Code du Travail
Un congé pour convenance personnelle
Un passage à temps partiel
Une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière.
Dès lors que le capital temps épargné minimal sera de 2 mois, le salarié disposera d’une durée de 5 années pour l’utiliser (délai d’utilisation).
Le salarié émettra par écrit son souhait d’utiliser son Compte Epargne-Temps au moins 3 mois avant la date à laquelle il désire y avoir recours.
Il devra préciser, outre la période d’utilisation, le motif de recours et les modalités souhaitées dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière.
L’Entreprise disposera de 2 mois pour répondre à la possibilité de cette situation (période et modalités). A défaut d’existence de modalités définies par le Code du Travail (congé parental, congé sabbatique …), l’employeur pourra différer de 3 mois la prise de l’absence dans le cadre du Compte Epargne-Temps.
Aménagement de fin de carrière
Dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière, le capital temps épargné peut être utilisé soit de façon bloquée pour anticiper l’arrêt d’activité, soit de façon répartie pour aménager une activité partielle sur une ou plusieurs années à compter de 50 ans. Dès lors que le compte épargne temps est affecté à un aménagement de fin de carrière, il n’est pas soumis, à partir de 50 ans, à un délai d’utilisation (il est possible d’utiliser le compte épargne temps au-delà de la limite normale de 5 ans).
Le salarié devra utiliser ses congés épargnés avant la date de son départ possible à la retraite ou tout autre forme de départ lié à l’âge. Il devra avoir averti l’employeur 3 mois avant son départ ou son passage à temps partiel, et faire valoir son souhait d’utiliser ses droits à la retraite après l’expiration de son aménagement de fin de carrière. Le salarié, le chef de service et le service des Ressources Humaines, devront définir ensemble les modalités de mise en œuvre de l’aménagement de fin de carrière.
Départ négocié
En cas de départ négocié, il est prévu une discussion entre la Direction et l’intéressé sur le sort donné aux jours capitalisés dans le Compte Epargne-Temps.
Utilisation à l’initiative de l’employeur
La variabilité de la charge de travail peut dépasser le cadre de l’année calendaire. Aussi, si la charge de travail de la Société le rend nécessaire, l’employeur est autorisé, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, à demander au salarié de prendre de 1 à 15 jours de repos (suivant la limite fixée pour l’alimentation par l’employeur), fractionnés ou cumulés, équivalents à ceux épargnés à la demande de l’employeur sur les années précédentes.
Retour du salarié dans l’entreprise
A l’exception du Compte Epargne-Temps utilisé dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, à l’issue de son congé, le salarié retrouve dans son ancien emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération et qualification conventionnelle au moins équivalente à sa précédente rémunération.
Transfert des jours du compte épargne-temps vers le plan d’épargne pour la retraite collectif de groupe (PERCOG)
Conformément à l’accord et règlement de plan d’épargne salariale signé le 25 octobre 2010, il est admis la possibilité d’établir des transferts de jours en provenance du Compte Epargne-Temps dans la limite des textes en vigueur, convertis en euros, vers le PERCOG.
Ces journées transférées (au maximum 10 jours/an/salarié sous réserve d’un solde suffisant) bénéficieront d’un abondement égal à 20% de leur valeur à date du transfert.
Clôture ou transfert du compte
En cas de cessation du contrat de travail, les jours épargnés et non encore utilisés sont indemnisés sur le solde de tout compte selon les modalités identiques à celles de la prise de congés payés.
Si le salarié est muté au sein d’une autre filiale du Groupe Albéa, le Compte Epargne-Temps est transféré et repris dans les dispositions prévues par la Société d’accueil. Si la reprise n’est pas possible, le salarié recevra au moment de sa mutation une indemnité calculée selon les modalités identiques à celle d’un départ de la Société.
Dans le cas d’un décès d’un salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé.
Interprétation de l’Accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Durée, modification ou dénonciation de l’Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature du présent accord.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les articles L 2222-5 et L 2222-6 du Code du Travail.
Les parties signataires pourront dénoncer l’Accord ou ses avenants à tout moment moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR par la partie qui en est l’auteur aux autres signataires de l’Accord. Les parties se réuniront dans les 3 mois suivant la notification pour engager une nouvelle réflexion en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Durant les négociations, l’Accord restera applicable sans changement. A l’issue de ces dernières, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’Accord dénoncé, avec pour prise d’effet, la date qui aura été expressément convenue.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’Accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé à l’article L 2222-6 du Code du Travail.
Passé ce délai, le texte de l’Accord cessera de produire ses effets.
Publicité de l’Accord
Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DRIEETS du département des Hauts de Seine, en deux exemplaires, un sur support électronique et l’autre sur un support papier signé par les parties.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord a été soumis à l’information et à la consultation du Comité Social et Economique de la société Albéa Management Solutions and Services le 15 octobre 2021.
Dès la signature, une copie du présent accord sera remis aux représentants du personnel.
L’accord fera l’objet d’une présentation aux équipes et sera consultable au Service des Ressources Humaines et sur le portail RH pour l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Fait en 4 exemplaires à Gennevilliers, le 20 octobre 2021,
Pour l’entreprise Albéa Management Solutions and Services,
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Représentants du Personnel et membres du CSE
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